Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2301749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 22301749 et des mémoires enregistrés les 4 mars et 16 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de la Vienne l’a informé des motifs pour lesquels le montant de ses aides au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2022 a été recalculé et lui a annoncé que le détail de ces aides serait précisé dans la lettre de fin d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne devait pas apprécier la régularité de l’exploitation des parcelles mais seulement l’effectivité de cette exploitation ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il exploite effectivement les parcelles qu’il a déclarées au titre de la campagne 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février 2024 et 15 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2302217 et des mémoires enregistrés les 4 mars et 16 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de fin d’instruction du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de la Vienne lui a notifié le montant des aides octroyées au titre du premier pilier de la politique agricole commune pour la campagne 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne devait pas apprécier la régularité de l’exploitation des parcelles mais seulement l’effectivité de cette exploitation ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il exploite effectivement les parcelles qu’il a déclarées au titre de la campagne 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 février 2024 et 15 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc-Le Bloch, représentant M. B… et de Mme D…, représentant le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est exploitant agricole dans le département de la Vienne. Le 16 mai 2022, il a déclaré, dans le cadre de sa demande d’aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne 2022, différentes parcelles de terres agricoles notamment des parcelles provenant de la succession de son père décédé, M. C… B…. A l’occasion de l’instruction de sa demande, l’administration a constaté qu’un autre exploitant, à savoir le GAEC B…, avait déclaré les mêmes terres agricoles à l’appui d’une demande d’aides distincte, le doublon ainsi constaté concernant environ 60 hectares de terres situées sur les communes d’Oradour-Fanais en Charente et de Gajoubert en Haute-Vienne. Une demande d’explications et de pièces justificatives a été adressée par la direction départementale des territoires de la Charente au GAEC B… le 25 juillet 2022 et une demande identique a été adressée à M. B… le 29 juillet 2022 par la direction départementale des territoires de la Vienne. Par une lettre du 21 avril 2023, dont M. B… demande l’annulation par sa requête n°2301749, le préfet de la Vienne a informé ce dernier que les parcelles déclarées en doublon ont été retirées de sa déclaration et que ses aides ont été recalculées sur cette base, générant un indu de 27 210,23 euros. M. B… a ensuite reçu une lettre de fin d’instruction du 26 avril 2023, dont il demande l’annulation par sa requête n° 2302217, lui notifiant le montant de ses aides surfaciques au titre du premier pilier de la politique agricole commune pour la campagne 2022 ainsi qu’une pénalité de 5 174,96 euros.
Les requêtes présentées par M. B… concernent ainsi la même décision, matérialisées par deux actes distincts, la lettre du 21 avril 2023 ayant pour objet de clore les échanges contradictoires entre l’administration et M. B…, de lui expliquer la décision de l’administration et de lui annoncer la lettre de fin d’instruction à venir, laquelle est intervenue le 26 avril 2023. Par suite, il y a lieu de joindre les deux requêtes pour y statuer par un seul jugement.
En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente octroie une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision par laquelle cette autorité refuse de verser cette aide au bénéficiaire, motivée par le constat que les engagements pris n’ont pas été respectés, se borne à exécuter cette décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n’en constitue donc pas le retrait. Compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, de même qu’en tant qu’elle ordonne la restitution de l’avance, elle doit être regardée comme imposant une sujétion. Elle doit donc, à ce titre, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, être motivée.
En l’espèce, si les deux décisions contestées refusent de verser une aide qui avait été octroyée dans son principe, elles se bornent à exécuter la décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière en ce qui concerne l’admissibilité des surfaces déclarées, et n’en constituent donc pas le retrait. Toutefois, compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, ces décisions de refus de versement doivent être regardées comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, de même qu’en tant qu’elles ordonnent la restitution de l’avance perçue par M. B…, elles doivent être regardées comme imposant une sujétion.
La décision du 26 avril 2023 portant fin d’instruction des aides du premier pilier de la politique agricole commune pour l’année 2022 vise les règlements communautaires applicables, ainsi que le code rural et de la pêche maritime. Elle se fonde par ailleurs sur la constatation d’anomalies susceptibles d’avoir un impact sur une ou plusieurs aides demandées par M. B… et dont le détail est donné en annexe de la décision. Cette annexe renvoie également, pour le détail des surfaces déclarées et retenues et pour chaque aide, au site « Télépac », auquel la requérant a directement accès depuis son espace personnel, et indique avec précision le calcul de la réduction appliquée et de la pénalité qui en découle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par un courrier du 29 juillet 2022, l’administration avait précédemment informé M. B… que certains îlots, précisément identifiés et objets de sa demande, se trouvaient en doublon avec des îlots déclarés par une autre exploitation, et l’avait invité à apporter toutes les précisions jugées nécessaires sur ces déclarations en doublon, d’autre part, que par la lettre du 21 avril 2023, le préfet de la Vienne a expliqué à M. B… les motifs pour lesquels, à l’issue de son instruction, l’administration avait décidé de retirer de ses surfaces admissibles celles déclarées en doublon. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant été informé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des deux décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 32 du règlement (UE) n°1307/2013 susvisé établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune : « L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs, sur la base d’une déclaration conformément à l’article 33, paragraphe 1, après activation d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où le droit au paiement a été attribué. (…) ». Aux termes de l’article 33 de ce règlement : « 1. Aux fins de l’activation des droits à paiement prévue à l’article 32, paragraphe 1, l’agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles déclarées sont à la disposition de l’agriculteur à une date fixée par l’Etat membre, laquelle n’est pas postérieure à la date fixée par cet Etat membre pour la modification de la demande d’aide visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1306/2013. ». Enfin, aux termes de l’article D. 615-28 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application du 1 de l’article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l’agriculteur au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d’aide au titre de laquelle la demande d’aide est déposée ».
Aux termes de l’article 58 du règlement (UE) n°1306-2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « 1. Les États membres prennent, dans le cadre de la PAC, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour : a) s’assurer de la légalité et la régularité des opérations financées par les Fonds ; / b) assurer une prévention efficace de la fraude (…) ; / c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes ; (…) / 2. Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d’aide de l’Union destinés à réduire à son minimum le risque de préjudice financier pour l’Union (…) ».
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé aux points 39 à 41 de son arrêt du 17 décembre 2020, WQ contre Land Berlin, n° C-216/19 que si les États membres sont en droit de présumer que les hectares admissibles liés à la demande d’attribution de droits au paiement sont à la disposition de l’agriculteur introduisant la demande, ils ont l’obligation de mettre en place un contrôle systématique des demandes d’attribution de droits au paiement et des demandes de paiement correspondantes afin de prévenir et, le cas échéant, de corriger les irrégularités commises ainsi que de recouvrer les paiements indus. Par ailleurs, en cas d’introduction de deux ou de plusieurs demandes d’attribution de droits au paiement concurrentes, la présomption selon laquelle les hectares admissibles liés à la demande d’attribution de droits au paiement sont à la disposition de l’agriculteur introduisant la demande est remise en cause. Dans une telle hypothèse, les autorités compétentes des États membres sont tenues de vérifier lequel des deux demandeurs a les hectares admissibles à sa disposition.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’administration se trouvait face à deux déclarations portant sur les mêmes parcelles et que les deux déclarants ont indiqué, dans le cadre de la procédure contradictoire, que ce doublon ne relevait pas d’une erreur et qu’ils exploitaient effectivement les parcelles. Dans ces conditions, la présomption d’admissibilité des parcelles déclarées par M. B… étant remise en cause par cette double déclaration, le préfet de la Vienne était tenu, conformément aux principes précités rappelés par la Cour de justice de l’Union européenne, de déterminer si l’un des deux déclarants disposait du droit d’exploiter lesdites parcelles, ce qui impliquait d’examiner la régularité juridique de l’exploitation par M. B… des parcelles déclarées en doublon.
D’autre part, à supposer que les deux déclarants, à savoir M. B… et le GAEC B…, puissent être regardés comme disposant de relations et de liens juridiques leur donnant vocation chacun à prétendre disposer légalement des terres faisant l’objet du doublon, le préfet de la Vienne devait rechercher, comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne aux points 42 et 43 de son arrêt du 17 décembre 2020, WQ contre Land Berlin, n° C-216/19, qui dispose de la compétence décisionnelle en ce qui concerne les activités agricoles exercées et qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers. Or, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… exerce une compétence décisionnelle sur les activités agricoles susceptibles d’être exercées sur les parcelles litigieuses ni, compte tenu du type d’activité agricole en cause, qu’il était le seul à en retirer des bénéfices.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n’a entaché ses décisions d’aucune erreur de droit ou de fait en prenant les décisions contestées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUMONT
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La greffière,
signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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