Annulation 29 septembre 2022
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 22NC03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 septembre 2022, N° 2001682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861418 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A Frères a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le préfet de l’Aube lui a notifié une réduction de surface équivalente à la surface en doublon correspondant à 44,29 hectares de son dossier PAC 2018 et a prononcé à son encontre une sanction d’un montant de 646,70 euros au titre du non-respect des critères du verdissement, ensemble la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2001682 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision en tant qu’elle a prononcé à son encontre une sanction d’un montant de 646,70 euros au titre du non-respect des critères du verdissement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 9 juillet 2024,
l’EARL A Frères, représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le préfet de l’Aube lui a notifié une réduction de surface équivalente à la surface en doublon correspondant à 44,29 hectares de son dossier PAC 2018, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui accorder le montant des aides surfaciques sollicitées au titre de la campagne 2018, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— les hectares admissibles correspondant aux surfaces déclarées en doublon étaient « à sa disposition » au sens de la réglementation communautaire dès lors qu’elle exploitait effectivement les parcelles en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EARL A Frères ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset,
— et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL A Frères, exploitant agricole, a déposé auprès de la direction départementale des territoires de l’Aube une demande tendant au bénéfice des aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune, au titre de la campagne 2018. Le 4 février 2020, le préfet de l’Aube a notifié à la société une lettre de fin d’instruction l’informant que des anomalies avaient été constatées dans son dossier impliquant une réduction de la surface admissible et qu’une sanction d’un montant de 646,70 euros lui était infligée au titre du non-respect des critères du verdissement. Le 15 avril 2020, l’EARL A Frères a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 18 juin 2020. L’EARL A Frères relève appel du jugement du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision limitant le montant des aides surfaciques de la politique agricole commune pour la campagne 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
3. La décision du 4 février 2020 portant fin d’instruction des aides du premier pilier de la politique agricole commune pour l’année 2018 vise les règlements communautaires applicables, en particulier les règlements (UE) n° 1306/2013 et n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et leurs règlements d’application, le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre 1 de son livre sixième, et les textes pris pour son application, notamment l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015. Elle se fonde par ailleurs sur la constatation d’anomalies susceptibles d’avoir un impact sur une ou plusieurs aides demandées par l’EARL A Frères et dont le détail est donné en annexe de la décision, un écart de 44,29 hectares ayant été constaté, au titre de la demande de paiement en base, entre la surface déclarée par l’intéressée et la surface déterminée plafonnée, soit un taux d’écart retenu de 99,06 %. Cette annexe renvoie également, pour le détail des surfaces déclarées et retenues et pour chaque aide, au site « Télépac », auquel la requérante avait directement accès depuis son espace personnel, et indique avec précision le calcul de la réduction appliquée et de la pénalité qui en découle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 septembre 2018, l’administration avait précédemment informé l’EARL A Frères que certains îlots, précisément identifiés et objets de sa demande, chevauchaient un ou plusieurs îlots correspondant à d’autres exploitations, et avait invité l’intéressée à apporter toutes les précisions jugées nécessaires sur ces déclarations en doublon susceptibles d’entrainer l’application de pénalités. Dans ces conditions, l’EARL A Frères doit être regardée comme ayant été informée des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision du 4 février 2020. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune dispose que : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) »agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales () dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités () et qui exerce une activité agricole ; / b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même Etat membre ; () « . Aux termes de l’article 24 de ce règlement : » () 2. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d’hectares admissibles que l’agriculteur déclare dans sa demande d’aide conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) n° 1306/2013 pour 2015 et qui sont à sa disposition à une date fixée par l’Etat membre. () « . Aux termes de l’article 32 du même règlement : » L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs, sur la base d’une déclaration conformément à l’article 33, paragraphe 1, après activation d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’Etat membre où le droit au paiement a été attribué. () « . Aux termes de l’article 15 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement : » () / 2. Lorsqu’un hectare admissible visé au paragraphe 1 fait l’objet d’une demande d’attribution de droits au paiement par plusieurs demandeurs, la décision concernant le bénéficiaire auquel les droits au paiement sont attribués est prise en fonction de qui dispose de la compétence décisionnelle en ce qui concerne les activités agricoles exercées sur cet hectare et de qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers. « . Aux termes de l’article 4 bis de l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 : » () La qualité du demandeur d’aides s’apprécie au jour de la date limite de dépôt de la demande d’aides. ". L’article 2 de cet arrêté prévoit que, pour la campagne 2018, la demande d’aides doit être déposée au plus tard le 15 mai 2018.
5. En cas d’introduction de plusieurs demandes d’attribution de droits au paiement concurrentes pour des mêmes surfaces, il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, de vérifier lequel des demandeurs a les hectares admissibles à sa disposition. Il résulte des dispositions de l’article 24 du règlement n° 1307/2013 citées précédemment, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2020, WQ contre Land Berlin, n° C-216/19, que lorsqu’une demande d’aide est introduite à la fois par une personne justifiant d’un titre juridique sur des surfaces agricoles et par un tiers qui utilise, de fait, ces surfaces sans aucun fondement juridique, les hectares admissibles correspondant auxdites surfaces sont « à la disposition » du seul titulaire d’un titre juridique sur ces dernières.
6. Pour refuser d’inclure la surface des parcelles litigieuses dans le calcul des droits à paiement de l’EARL A Frères au titre du paiement de base et du paiement redistributif pour la campagne 2018, le préfet de l’Aube a constaté que certaines parcelles déclarées par l’EARL A Frères dans sa demande d’aides avaient déjà été déclarées par un autre exploitant, l’EARL Les Grands Cortins, gérée par M. B. Il ressort des pièces du dossier que si les propriétaires des parcelles litigieuses, les époux A, ont délivré à M. B un congé, prenant effet au 30 septembre 2017, en vue de la reprise de leur exploitation par l’EARL A Frères sur le fondement d’un contrat simplifié de bail à ferme conclu le 1er octobre 2017, ce congé a toutefois été annulé, avec exécution provisoire, par un jugement du 27 octobre 2017 du tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 21 novembre 2018 et par un arrêt de la Cour de Cassation du 12 mars 2020. L’annulation du congé délivré à M. B impliquait ainsi nécessairement le renouvellement tacite du bail de ce dernier, lequel était, dès lors, seul à être titulaire d’un titre juridique pour se maintenir sur les terres et les exploiter. Dans ces conditions, l’EARL A Frères, qui ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas titulaire, à la date de dépôt de sa demande d’aides, d’un titre juridique sur les parcelles en cause, et qui ne peut utilement faire valoir, eu égard au principe qui a été énoncé au point 5, qu’elle aurait effectivement exploité lesdites parcelles, n’est pas fondée à soutenir que les hectares admissibles correspondant à ces surfaces devaient être regardés comme ayant été à sa disposition au sens et pour l’application des dispositions précitées du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013. Dès lors, comme l’ont relevé les premiers juges, c’est à bon droit que le préfet de l’Aube a refusé de les inclure dans le calcul des droits à paiement de l’EARL A Frères, au titre de la campagne 2018 de la politique agricole commune.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL A Frères n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL A Frères est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée A Frères et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rousselle, présidente,
— M. Lusset, premier conseiller,
— Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code des relations entre le public et l'administration
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