Article 62 du Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
1.   Afin d'assurer que les contrôles sont effectués de manière correcte et efficace et que la vérification des conditions d'éligibilité est effectuée de manière efficace, cohérente et non-discriminatoire, garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne, si la bonne gestion du système l'exige, des exigences supplémentaires eu égard aux procédures douanières, et notamment à celles définies dans le règlement (CE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ). 2.  

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires pour une application uniforme du présent chapitre dans l'Union, et notamment:

a) 

les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations, engagements et critères d'admissibilité découlant de l'application du droit de l'Union;

b) 

les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place et à l'obligation de le relever ou la possibilité de l'abaisser comme prévu à l'article 59, paragraphe 5;

c) 

les règles et méthodes applicables pour rendre compte des contrôles et des vérifications effectués et de leurs résultats;

d) 

les autorités chargées de l'exécution des contrôles de conformité ainsi que le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés;

e) 

pour le chanvre visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1307/2013, les règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;

f) 

pour le coton visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1307/2013, un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;

g) 

pour le vin visé au règlement (UE) no 1308/2013, les règles sur la mesure des superficies, sur les contrôles et les règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;

h) 

les cas dans lesquels les demandes d'aides et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation, conformément à l'article 59, paragraphe 6;

i) 

les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'admissibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.