1. Les volumes annuels à mettre aux enchères ainsi que les fenêtres d’enchères, les volumes, les dates des séances d'enchères, le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison pour les différentes séances d’enchères, tels que déterminés et publiés en vertu des articles 10 à 13 et à l’article 32, paragraphe 4, ne sont pas modifiés, sauf en cas d’ajustement motivé par l’une des circonstances suivantes:
a)l’annulation d’une séance d’enchères en vertu de l’article 7, paragraphe 5 ou 6, de l’article 9, ou de l’article 32, paragraphe 5;
b)la suspension d’une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, prévue par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE;
c)toute décision arrêtée par un État membre en vertu de l’article 30, paragraphe 8;
d)un défaut de règlement visé à l'article 45, paragraphe 5;
e)un reliquat de quotas dans la réserve spéciale visée à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE;
f)l’existence dans la réserve d’un reliquat de quotas prévus pour les nouveaux entrants conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, et de quotas non alloués au titre de l’article 10 quater de ladite directive;
g)toute inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires en vertu de l’article 24 de la directive 2003/87/CE;
h)toute mesure adoptée en vertu de l’article 29 bis de la directive 2003/87/CE;
i)l’entrée en vigueur de modifications du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE;
j)la non-proposition de quotas à la vente en vertu de l’article 22, paragraphe 5;
k)la nécessité pour une plate-forme d'enchères d'éviter de conduire des enchères en violation du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE;
l)les adaptations nécessaires conformément à la décision (UE) 2015/1814, qui sont déterminées et publiées pour le 15 juillet de l’année considérée, ou dès que possible après cette date;
m)l’annulation de quotas en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.
2. Lorsque les modalités selon lesquelles une modification doit être mise en œuvre ne sont pas prévues par le présent règlement, la plate-forme d’enchères ne met pas cette modification en œuvre avant d’avoir consulté la Commission. L’article 11 et l’article 13, paragraphe 2, s’appliquent.