Règlement (CE) 1778/2001 du 7 septembre 2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 septembre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 septembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 septembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1778/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 1
—
[…] 62 – Règlement (CE) n° 1778/2001 de la Commission, du 7 septembre 2001, complétant l'annexe du règlement n° 1107/96 (JO L 240, p. 6). […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2796/2000(2), et notamment son article 17, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Pour une dénomination notifiée par le gouvernement italien au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de cette dénomination aux articles 2 et 4 dudit règlement.
(2) Suite à l'examen des informations complémentaires, la Commission a soumis à deux reprises la demande d'enregistrement à l'avis du comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestations de spécificité, qui a émis dans les deux cas un avis favorable à l'enregistrement de la dénomination.
(3) La matière première utilisée pour le produit en cause provient de porcs qui appartiennent à la catégorie du porc lourd italien. Ils sont élevés dans l'aire de production et reçoivent une alimentation particulière, basée sur les céréales locales et sur les sous-produits des activités fromagères locales. S'agissant d'une dénomination traditionnelle au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92, il faut se conférer à la zone traditionnelle de production indépendamment de son étendue. Il est donc possible d'affirmer que la dénomination en cause désigne un produit agricole originaire d'une région déterminée et que sa qualité ou ses caractères sont dus essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du règlement précité.
(4) La dénomination dont l'enregistrement est demandé ne constitue pas un nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire. Elle ne peut donc pas être considérée comme étant une dénomination devenue générique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2081/92.
(5) La dénomination dont l'enregistrement est demandé est protégée par voie d'accords bilatéraux entre l'Italie et, respectivement, l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Espagne.
(6) Il en résulte que la demande d'enregistrement de cette dénomination est conforme audits articles. En conséquence, il est nécessaire de l'enregistrer et de l'ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/2001 du Conseil(4).
(7) Le comité prévu à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2081/92 n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président. Conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5), celle-ci a soumis au Conseil une proposition de mesures d'application et en a informé le Parlement. Étant donné que, dans le délai de trois mois prévu à l'article 15, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n° 2081/92, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- LE ROCH DISTRIBUTION
- SHAP'IT
- INPI, 3 décembre 2021, NL 20-0067
- Cour d'appel de Nouméa, 5 juin 2014, 12/00274
- Article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
- ZOTOFF (MONTREUIL, 814742268)
- Entreprises SAUVIGNEY LES PESMES (70140)
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 décembre 2024, n° 23-19.707
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 septembre 2023, n° 21/04206
- AFEDIM GESTION (ORVAULT, 388034753)
- Article 68 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2024, 22-22.720, Inédit
- Article R225-81 du Code de commerce