Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 février 2019 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 janvier 2019 |
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| Date de publication au JOUE : | 25 janvier 2019 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2019/111 de la Commission du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L. flos) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces porcines mineures sevrées et destinées à l'engraissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) |
Décisions • 35
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[…] Dès lors qu'un époux a sa résidence dans un État de l'Union Européenne ou est ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
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[…] Dès lors qu'un époux a sa résidence dans un État de l'Union Européenne ou est ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
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[…] Dès lors qu'un époux a sa résidence dans un État de l'Union Européenne ou est ressortissant d'un État de l'Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, et notamment son article 9, paragraphe 2 (1),
considérant ce qui suit: