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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 14 janv. 2026, n° 24/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à Me Ingrid SCHOEMAECKER
Grosse + expédition notifiées à Madame [R] [O] [A] [Y] épouse [T]pour l’intermédiation par LRAR
Expédition au JE cab A du TJ de DUNKERQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 14 Janvier 2026
JAF Cabinet C – N° RG 24/02388 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUBV
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [O] [A] [Y] épouse [T]
née le 16 Avril 1985 à SAINT-POL-SUR-MER (59430)
de nationalité Française
2 rue des Droits de l’Homme, appartement 21
59430 FORT-MARDYCK
représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002533 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [H] [J] [V] [T]
né le 12 Mai 1981 à LIÈGE, BELGIQUE
de nationalité Belge
domiciliéau au C.C.A.S. Place François Mitterrand
59760 GRANDE-SYNTHE
— Dernière adresse connue-
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Novembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Ingrid SCHOEMAECKER en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 14 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [R] [Y] épouse [T] et Monsieur [B] [T] se sont mariés le 16 avril 2011 devant l’officier d’état civil de Visé (Belgique), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [L] [T], né le 23 mars 2011 à Liège (Belgique)
— [E] [T], née le 08 août 2013 à Grande-Synthe (Nord),
— [F] [T], né le 28 décembre 2015 à Grande-Synthe (Nord).
Par jugement du 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté Madame [Y] de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes.
Par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 20 novembre 2024, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 janvier 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [T] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 janvier 2025, et renvoyée au 03 mars 2025 pour transmission des actes d’état civil manquants.
Par décision du 11 février 2025, le juge des enfants de Dunkerque saisi de la situation des trois enfants a ordonné le renouvellement de leur placement au domicile de Madame [Y] pour la durée d’un an, renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour la même durée et réservé les droits de Monsieur [T].
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 07 avril 2025, le juge de la mise en état a dit la juridiction française compétente et la loi française applicable au litige et a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée exclusivement par Madame [Y],
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y],
— réservé les droits de Monsieur [T] à l’égard des enfants,
— fixé la part contributive de Monsieur [T] à la somme de 100 euros par enfant, soit 300 euros par mois et ce à compter de la délivrance de l’assignation soit le 20 novembre 2024,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [Y] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 juin 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 et signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 02 juillet 2025, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue de la procédure en divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 07 avril 2025, sauf à constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] concernant la modalité financière.
***
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [T] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [L], [E] et [F].
La procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque (A23/1008) a été consultée conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [Y] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [T] est de nationalité belge et les parties se sont mariées en Belgique.
Il existe donc des éléments d’extranéité qui nécessitent de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du prononcé du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”.
En l’espèce, il n’est ni invoqué ni justifié du lieu où était située la dernière résidence habituelle des époux. Toutefois, la dernière adresse connue de Monsieur [T], défendeur à la procédure, est située au CCAS situé Place François Mitterrand, BP 149, 59760 Grande-Synthe, en France.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce de Madame [Y] et Monsieur [T].
S’agissant du régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En l’espèce, la dernière adresse connue de Monsieur [T], défendeur à la procédure, est située en France à l’adresse précitée.
Dès lors, le juge français est compétent.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, les autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection.
En l’espèce, la résidence des enfants est fixée chez Madame [Y] au 2 rue des Droits de l’Homme, 2ème étage, Porte 21, 59430 Fort-Mardyck, en France.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Il résulte du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 que les parties peuvent choisir la juridiction compétente et qu’à défaut, c’est la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier qui est compétente.
En l’espèce, Madame [Y], créancière potentielle d’aliment, a saisi le juge français et réside en France.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du prononcé du divorce
En vertu de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la compétence de la présente juridiction emporte l’application de la loi française au prononcé du divorce en application de l’article précité, paragraphe d).
S’agissant du régime matrimonial
En application de la convention de La Haye n°25 en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le principe est que les époux désignent avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial.
À défaut de choix, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, Madame [Y] et Monsieur [T] se sont mariés le 16 avril 2011 à Visé en Belgique, et il n’est ni invoqué ni justifié du choix d’une loi applicable à leur régime matrimonial. Par ailleurs, les seuls domiciles qui figurent en procédure sont situés en France.
Par conséquent, la loi française est applicable.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
La loi applicable en matière d’obligation alimentaire est également déterminée par le règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 précité, dont l’article 15 renvoie à l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Selon celui-ci, c’est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [Y], créancière potentielle d’aliment, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français à l’adresse précitée, la loi française est applicable.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [Y] expose que la séparation est intervenue courant 2023, le précédent jugement ayant été signifié à Monsieur [T] à une adresse distincte le 14 septembre 2023.
En l’espèce, Madame [Y] produit l’attestation de Madame [M] [W] en date du 23 avril 2024, suivant laquelle elle a hébergé Madame [Y] du 1er avril 2021 jusqu’en 2023.
Par ailleurs, l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 14 novembre 2022 dans le cadre de la première demande en divorce formée par Madame [Y] a retenu une domiciliation déjà effectuée auprès du CCAS de Grande-Synthe concernant Monsieur [T], tandis que le contrat de bail dont est seule titulaire Madame [Y] a pris effet le 02 mars 2023.
En outre, Monsieur [T] n’ayant pas comparu, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces pièces.
Dans ces conditions, Madame [Y] rapporte la preuve que la séparation effective entre les époux est intervenue courant 2023.
Par conséquent, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] et Monsieur [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite la stricte application du texte précité, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Par conséquent, la date du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixé au 20 novembre 2024, date de l’assignation en divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En outre, aux termes de l’article 373-2-1 de ce code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents pour des motifs graves. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le juge des enfants le 11 février 2025 que Monsieur [T] est absent de la vie des enfants depuis près d’un an à la date de la présente décision.
En outre, il résulte également du mode de délivrance de l’assignation que l’adresse actuelle de Monsieur [T] est inconnue, de sorte qu’il ne formule aucune demande à l’égard des enfants.
Or, cette carence de Monsieur [T] ne doit pas aboutir à une situation de blocage dans la prise décisions qui rythment le quotidien des trois enfants par Madame [Y] (suivi médical, scolaire et activités extrascolaires notamment), laquelle ne serait pas conforme à l’intérêt des enfants.
Madame [Y] caractérise ainsi l’existence d’un motif grave qui justifie d’écarter l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Par conséquent, il convient d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [Y].
Il sera utilement rappelé à ce stade que cette décision n’est pas définitive, et ne prive pas Monsieur [T] de l’ensemble de ses droits et devoirs. En effet, aux termes de l’article 373-2-1 alinéa 5 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation.
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il est établi que les enfants, qui sont désormais âgés de 14 ans, 12 ans et 10 ans, résident avec leur mère depuis la séparation parentale et n’ont plus de contacts avec leur père.
Par ailleurs, Monsieur [T], qui n’a pas constitué avocat, ne formule pas de demande à ce titre.
Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de Madame [Y] à compter de la mainlevée du placement.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Suivant les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En outre, l’article 373-2-1 du même code dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que Monsieur [T] est totalement absent de la vie des enfants depuis de nombreux mois, de sorte que seule [E] a manifesté de la tristesse devant le juge des enfants en lien avec cette situation.
Dans ce contexte et en l’absence de toute demande formée par Monsieur [T], il y a lieu de réserver ses droits de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants à compter de la mainlevée du placement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu le 07 avril 2025 les éléments suivants sur la situation des parties pour fixer la part contributive de Monsieur [T] à la somme de 100 euros par enfant, soit 300 euros par mois :
Madame [Y] ne travaillait pas. Elle percevait les prestations sociales et familiales suivantes selon l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 21 mai 2024 pour cinq enfants à charge (les trois enfants communs et ses deux autres enfants) :
— Allocation logement : 392,14 euros,
— Allocation de base – Prestation d’accueil du jeune enfant : 193,30 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 793,63 euros,
— Allocation de soutien familial : 783,43 euros,
— Revenu de solidarité active : 522,05 euros.
Sur ses charges, son loyer résiduel était de 67 euros selon la quittance établie par le bailleur pour le mois de mars 2024.
Monsieur [T] était non comparant et ne justifiait pas de sa situation financière.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [Y]
Elle n’a pas actualisé sa situation financière, et produit un courrier du bailleur HABITAT DU NORD en date du 14 mars 2024, suivant lequel un arriéré locatif de 21 345,68 euros est dû par les deux conjoints.
Monsieur [T]
En l’absence de constitution d’avocat, aucune pièce ne figure en procédure quant à sa situation.
***
[L], [E] et [F] sont âgés de 14 ans, 12 ans et 10 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [Y] et les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] sont réservés. Il sera également précisé que les enfants sont actuellement placés au domicile maternel, de sorte qu’ils sont bien à la charge effective de Madame [Y].
Aucun frais relatif aux enfants n’est invoqué.
À défaut pour Monsieur [T] d’avoir justifié de sa situation, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de la précarité de sa situation.
Compte tenu des ressources et charges de Madame [Y] et de l’âge des enfants, il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur [T] à la somme forfaitaire de 100 euros par enfant, soit 300 euros par mois à compter de la présente décision.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [Y], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 20 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 avril 2025 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [R] [Y] ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [R] [O] [A] [Y] épouse [T]
Née le 16 avril 1985 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
et de
Monsieur [B] [H] [J] [V] [T]
Né le 12 mai 1981 à Liège (Belgique)
Lesquels se sont mariés le 16 avril 2011 à Visé (Belgique) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [R] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouses ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 20 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [L] [T], [E] [T] et [F] [T] sera exercée exclusivement par Madame [R] [Y] ;
FIXE la résidence habituelle de [L] [T], [E] [T] et [F] [T] au domicile de Madame [R] [Y] à compter de la mainlevée du placement ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [T] à l’égard de [L] [T], [E] [T] et [F] [T] à compter de la mainlevée du placement ;
FIXE à 100 euros (cents euros) par enfant la somme que Monsieur [B] [T] devra verser chaque mois à Madame [R] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [T], [E] [T] et [F] [T], soit la somme totale de 300 euros (trois cents euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 14 janvier 2026 et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] [T], [E] [T] et [F] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [T] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [T], [E] [T] et [F] [T] directement entre les mains de Madame [R] [Y] ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande visant à voir dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de Dunkerque saisi de la situation de [L] [T], [E] [T] et [F] [T] (A23/1008) en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [R] [Y] par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice à Monsieur [B] [T] par Madame [R] [Y] conformément à l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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