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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 6 janv. 2025, n° 24/10333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/10333 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXKJ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 06 janvier 2025
N° RG 24/10333 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXKJ
CK
DEMANDEURS :
Madame [C] [C] épouse [L]
15 AVENUE DE VERDUN
59700 MARCQ EN BAROEUL,
née le 05 Décembre 1982 à HEFEI, PROVINCE DE L’ANHUI (CHINE)
représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [K] [M] [L]
68 RUE DE L’ABBE BONPAIN
59700 MARCQ EN BAROEUL,
né le 06 Novembre 1975 à SARREGUEMINES (MOSELLE)
représenté par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 15 novembre 2024
AUDIENCE DE DEPOT en date du 09 décembre 2024
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/10333 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXKJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [L], de nationalité française, et Madame [C] [C], de nationalité chinoise, se sont mariés le 21 mars 2009 à SHANGAÏ (CHINE), sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
— [H], [R] [L], née le 3 novembre 2011 à LILLE (NORD),
— [J], [O] [L], née le 18 août 2013 à LILLE (NORD).
Par requête conjointe du 13 septembre 2024, reçue au greffe le 17 septembre 2024, Monsieur [K] [L] et Madame [C] [C] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A ladite audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2024, les parties ont été représentés par leurs avocats et aucune mesure provisoire n’a été sollicitée par les époux.
Monsieur [K] [L] et Madame [C] [C] se sont prévalus de leur acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de dépôt des dossiers au 9 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce le lieu de célébration du mariage à l’étranger (CHINE) et la nationalité de l’épouse (chinoise), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.” .
Au jour de la présentation de la requête conjointe en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Sur la responsabilité parentale
A défaut d’accord des parties à la date à laquelle la juridiction est saisie, l’article 7 du règlement Bruxelles II ter dispose que par principe, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants mineurs communs ayant leur résidence habituelle en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les questions relatives à l’autorité parentale.
S’agissant de l’obligation alimentaire
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.”.
En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.
Sur la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants., le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la loi applicable à la demande en divorce, conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
L’article 5 du protocole prévoir enfin, s’agissant des obligations alimentaires entre époux, que si l’un des époux s’oppose à l’application de la loi prévue à l’article 3 précité, la loi de l’Etat ayant les liens les plus étroits avec le mariage est applicable.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux, qui sollicitent tous deux le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ont formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par déclarations d’acceptation du 13 septembre 2024 pour les deux époux. Il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, au regard de l’article 372 précité et des actes de naissance des enfants, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ces derniers s’exerce en commun.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
• s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
• permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DE L’AUTRE PARENT
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] et Madame [C] [C] s’accordent quant à la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
L’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il sera entériné au dispositif du présent jugement.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
En l’espèce, les parties conviennent que chacun assumera la prise en charge financière des enfants durant les jours où ils se trouveront à leur domicile (nourriture, logement, entretien, frais de garderie). De plus, ils s’accordent pour dire que les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation des enfants seront réglés par chacun des parents à proportion de leurs revenus, selon un pourcentage déterminé par les parents chaque année au 1er janvier, en fonction des revenus mensuels imposables perçus au 31 décembre de l’année qui viendra de s’achever.
SUR LE RATTACHEMENT FISCAL ET SOCIAL DES ENFANTS
Il ne sera pas fait droit aux demandes de rattachement social et fiscal des enfants à tel ou tel parent, le juge aux affaires familiales n’ayant aucune compétence en pareilles matières.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DEMANDE DE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 5 février 2024, qu’ils reconnaissent être la date de leur séparation effective.
Il y a donc lieu de reporter à cette date les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun des époux perdra l’usage du nom de famille de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
L’article 275 du même code prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
En l’espèce, la situation financière des époux est la suivante :
S’agissant de Madame [C] [C] :
* Ressources mensuelles
Elle perçoit un revenu moyen de 4.172 euros (selon avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023).
Elle ne fait pas état de charges particulières.
S’agissant de Monsieur [K] [L] :
* Ressources mensuelles
Il perçoit un revenu moyen de 5.396 euros (selon avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023).
Il ne fait pas état de charges particulières.
Charges communes :
Les époux déclarent rembourser ensemble les échéances du crédit immobilier à hauteur de 1.170 euros par mois auprès du Crédit Lyonnais via le compte joint.
Les parties s’accordent pour que Monsieur [K] [L] verse à Madame [C] [C] une prestation compensatoire de 30.000 euros qui sera payée par compensation partielle avec soulte due par Madame [C] [C] à Monsieur [K] [L] au titre de la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants :
— que le mariage a duré 15 ans, dont 14 ans de vif mariage (jusqu’à la séparation des époux) ;
— que les époux ont deux enfants mineurs :
[H] [L], âgée de 13 ans ;
[J] [L], âgée de 11 ans ;
— que Monsieur [K] [L] est âgé de 49 ans ; il ne fait pas état de problème de santé particulier ;
— que Madame [C] [C] est âgée de 42 ans ; elle ne fait pas état de problème de santé particulier ; elle a quitté son emploi en Chine pour venir résider en France avec son mari.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties, il convient de condamner Monsieur [K] [L] à verser à Madame [C] [C] la somme de 30.000 euros qui sera payée par compensation partielle avec soulte due par Madame [C] [C] à Monsieur [K] [L] au titre de la liquidation du régime matrimonial.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DE LA CONVENTION NOTARIEE
Vu les articles 265-2 et 268 du code civil ;
Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, celles-ci devant être passées par acte notarié lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
Monsieur [K] [L] et Madame [C] [C] sollicitent l’homologation de la convention établie par Maître [I] [N], notaire à RONCHIN, le 13 septembre 2024.
En conséquence, cette convention préserve suffisamment les intérêts respectifs des parties et sera homologuée au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, conformément à l’accord des parties, chacune d’elle supportera la charge de ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 17 septembre 2009,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en dates du 13 septembre 2024 pour l’époux et du 13 septembre 2024 pour l’épouse,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
• Monsieur [K], [M] [L], né le 6 novembre 1975 à SARREGUEMINES (MOSELLE)
et de
• Madame [C] [C], née le 5 décembre 1982 à HEFEI, province de l’ANHUI (CHINE),
mariés le 21 mars 2009 à SHANGAI (CHINE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 5 février 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
Vu l’accord des parties, CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Madame [C] [C] la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire, qui sera payée par compensation partielle avec soulte due par Madame [C] [C] à Monsieur [K] [L] au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
Vu l’accord des parties, HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire à la convention notariée du 13 septembre 2024 conclue entre les parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS MINEURES COMMUNES :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de [H] et [J],
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire :
— chez le père les semaines paires, à partir du vendredi précédent à la sortie des classes (de la semaine impaire), jusqu’au vendredi suivant entrée en classes ;
— chez leur mère les semaines impaires, à partir du vendredi précédent à la sortie des classes (de la semaine paire) jusqu’au vendredi suivant entrée en classes.
avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes en période scolaire,
Pendant les petites vacances scolaires, sauf Noël :
— la résidence alternée se poursuivra mais la période de résidence débutera le vendredi à la sortie des classes ou 18 heures et s’achèvera le matin de la reprise des classes.
— en milieu de périodes de vacances, le changement de résidence se fera le samedi à 14 heures, au domicile du parent qui termine sa semaine.
Pendant les vacances de Noël et d’été :
— les années paires, la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère,
— les années impaires : la deuxième moitié chez le, la première moitié chez la mère,
En milieu de vacances, le transfert de résidence des enfants s’effectuera le samedi à 14 heures, au domicile du parent qui termine sa période,
Le parent qui débute sa période viendra chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que sauf meilleur accord, le parent bénéficiaire de la résidence des enfants pour la semaine à venir aura la charge matérielle d’aller chercher les enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
— sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
— sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
— les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
Vu l’accord des parties, DIT que chacun des parents assumera la prise en charge financière de l’enfant durant sa période de garde (nourriture, logement, entretien, frais de garderie) ;
Vu l’accord des parties, DIT que les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation des enfants dont la liste (non exhaustive) qui suit, seront réglés par chacun des parents à proportion de leurs revenus, selon un pourcentage déterminé par les parents chaque année au 1er janvier, en fonction des revenus mensuels imposables (dont revenus fonciers et revenus de capitaux mobiliers) perçus au 31 décembre de l’année qui viendra de s’achever,
Liste des frais concernés :
— L’ensemble des frais liés à la scolarité (coût de l’école privée des enfants et notamment les frais d’inscription et de fonctionnement, frais de cantine, frais de matériel spécifique lié à la formation des enfants de type tablette ou ordinateur portable, les fournitures et livres scolaires, cartables, sorties pédagogiques et sorties dans l’enceinte scolaire…), les frais exceptionnels (séjours organisés par les établissements scolaires), les frais organisés à l’avenir par la poursuite par les enfants d’études supérieurs ou universitaires, les frais de transport ou de logement… ;
— L’ensemble des frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles pratiqués par les enfants (et notamment les séjours, cours et stages de pratique sportive ou culturelle) ainsi que les frais d’acquisition ou de location de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités ;
— L’ensemble des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, ostéopathie, psychologie, psychiatrie…), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ;
— Frais de vêture,
DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur le rattachement social et fiscal des enfants mineurs,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K.COUSIN M. TALARMIN
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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