1. L’exportateur fournit aux autorités compétentes de l’État membre où la déclaration d’exportation est acceptée tous les renseignements nécessaires concernant le voyage, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’exportation.
En même temps, ou au plus tard lorsqu’il en a connaissance, l’exportateur informe les autorités compétentes de tout changement éventuel de moyen de transport.
2. Les demandes de paiement des restitutions à l’exportation, établies conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 612/2009, sont complétées, dans le délai prévu audit article, par:
a) le document visé à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement dûment rempli,
et
b) les rapports prévus à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.
3. Lorsque, par suite de circonstances non imputables à l’exportateur, les contrôles visés à l’article 3, paragraphe 1, n’ont pas pu être effectués, l’autorité compétente, sur demande motivée de l’exportateur, peut accepter d’autres documents attestant que le règlement (CE) no 1/2005 a été respecté.