1. Le montant total de la restitution à l’exportation par animal calculé conformément au deuxième alinéa n’est pas versé pour:
a) les animaux morts au cours du transport, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 2;
b) les animaux ayant mis bas ou avorté au cours du transport avant le premier déchargement dans le pays tiers de destination finale;
c) les animaux pour lesquels l’autorité compétente estime que les articles 3 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 et les annexes qui y sont mentionnées n’ont pas été respectés, au vu des documents visés à l’article 4, paragraphe 2, et/ou de tout autre élément dont elle dispose en ce qui concerne le respect du présent règlement.
Le poids d’un animal pour lequel la restitution n’est pas versée est déterminé de manière forfaitaire en divisant le poids total en kilos figurant sur la déclaration d’exportation par le nombre total d’animaux indiqué dans cette même déclaration.
2. Lorsque les animaux sont morts en cours de transport pour une raison de force majeure après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté:
a) en cas de restitution non différenciée, le montant total de la restitution est versé;
b) en cas de restitution différenciée, le montant de la partie de la restitution calculée conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009 est versé.