1. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles pour vérifier si les opérateurs se conforment aux exigences énoncées aux articles 4 et 6.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués conformément à un plan révisé périodiquement, suivant une approche fondée sur les risques. En outre, des contrôles peuvent être effectués lorsqu’une autorité compétente est en possession d’informations utiles, notamment sur la base de rapports étayés émanant de tiers, quant au respect du présent règlement par un opérateur.
3. Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent comprendre notamment:
a) l’examen du système de diligence raisonnée, y compris des procédures d’évaluation du risque et d’atténuation du risque;
b) l’examen de la documentation et des registres attestant le bon fonctionnement du système de diligence raisonnée et des procédures;
c) des vérifications par sondage, y compris des audits sur le terrain.
4. Les opérateurs offrent toute l’assistance nécessaire pour faciliter la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des registres.
5. Sans préjudice de l’article 19, lorsque, à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, des lacunes sont détectées, les autorités compétentes peuvent informer l’opérateur des mesures correctives qu’il doit prendre. De plus, en fonction de la nature des lacunes constatées, les États membres peuvent prendre immédiatement des mesures provisoires, notamment:
a) la saisie du bois et des produits dérivés;
b) l’interdiction de la commercialisation du bois et des produits dérivés.
Cette proposition de loi vise notamment à mettre la loi belge en conformité avec le règlement européen 995/2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, suite à la procédure d'infraction lancée par la Commission européenne contre la Belgique pour mauvaise application de l'article 10 du Règlement susvisé concernant le contrôle de l'application du mécanisme de diligence raisonnée. […] Comme le précise le Règlement en son Article 6, ce système permet aux consommateurs d'avoir accès aux informations concernant la fourniture par l'opérateur de bois ou de ses produits dérivés mis sur le marché. […]
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