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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 2025, C-117/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-117/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 novembre 2025.#JYSK Kereskedelmi Kft. contre Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Obligations des opérateurs mettant du bois et des produits dérivés sur le marché – Règlement (UE) no 995/2010 – Utilisation, maintenance et évaluation régulière d’un système de diligence raisonnée – Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 6 – Groupe de sociétés – Accès d’un opérateur à un système de diligence raisonnée maintenu et évalué par sa société mère ou établi par une organisation de contrôle et utilisé par cette société mère.#Affaire C-117/24. | |
| Date de dépôt : | 14 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0117 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:872 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kumin |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
13 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Obligations des opérateurs mettant du bois et des produits dérivés sur le marché – Règlement (UE) no 995/2010 – Utilisation, maintenance et évaluation régulière d’un système de diligence raisonnée – Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 6 – Groupe de sociétés – Accès d’un opérateur à un système de diligence raisonnée maintenu et évalué par sa société mère ou établi par une organisation de contrôle et utilisé par cette société mère »
Dans l’affaire C-117/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 1er février 2024, parvenue à la Cour le 14 février 2024, dans la procédure
JYSK Kereskedelmi Kft.
contre
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 février 2025,
considérant les observations présentées :
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pour JYSK Kereskedelmi Kft., par MM. E. Lovász et Sz. T. Szöghy, ügyvédek, |
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pour le Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, par M. D. Nagy et Mme R. M. Szente, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme J. Jokubauskaitė, M. C. Kovács et Mme Zs. Teleki, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO 2010, L 295, p. 23). |
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2 |
Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant la société JYSK Kereskedelmi Kft. (ci-après « JYSK ») au Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (office national de la sécurité de la chaîne alimentaire, Hongrie) (ci-après l’« Office national ») au sujet des conditions d’utilisation, par cette société, d’un système de diligence raisonnée (ci-après un « SDR ») dans le cadre de son activité de commercialisation du bois et de produits dérivés de celui-ci. |
Le cadre juridique
Le règlement no 995/2010
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3 |
Les considérants 16 à 18 et 31 du règlement no 995/2010 sont libellés comme suit :
[…]
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4 |
L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins du présent règlement, on entend par : […]
[…] » |
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5 |
L’article 4 dudit règlement, intitulé « Obligations des opérateurs », dispose : « 1. La mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois est interdite. 2. Les opérateurs font diligence lorsqu’ils mettent sur le marché du bois ou des produits dérivés. À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé [SDR], établi à l’article 6. 3. Chaque opérateur maintient et évalue régulièrement le [SDR] qu’il utilise, sauf dans le cas où l’opérateur utilise un [SDR] établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8. […] » |
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6 |
L’article 6 du même règlement, intitulé « Systèmes de diligence raisonnée », prévoit : « 1. Le [SDR] visé à l’article 4, paragraphe 2, contient les éléments suivants :
[…] » |
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7 |
L’article 8 du règlement no 995/2010, intitulé « Organisations de contrôle », dispose : « 1. Une organisation de contrôle :
2. Une organisation peut demander à être reconnue comme organisation de contrôle si elle remplit les conditions suivantes :
3. La Commission, après avoir consulté le ou les État(s) membre(s) concerné(s), reconnaît la qualité d’organisation de contrôle au demandeur qui remplit les conditions fixées au paragraphe 2. La décision d’octroi de la reconnaissance à une organisation de contrôle est communiquée par la Commission aux autorités compétentes de tous les États membres. 4. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles à intervalles réguliers pour vérifier que les organisations de contrôle opérant dans leur juridiction continuent d’exercer les fonctions visées au paragraphe 1 et remplissent les conditions fixées au paragraphe 2. […] 5. Si une autorité compétente détermine qu’une organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2, elle en informe la Commission dans les meilleurs délais. 6. La Commission retire la reconnaissance d’une organisation de contrôle lorsque, notamment sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 5, elle a déterminé que l’organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2. […] […] » |
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8 |
L’article 10 de ce règlement, intitulé « Contrôle des opérateurs », prévoit : « 1. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles pour vérifier si les opérateurs se conforment aux exigences énoncées aux articles 4 et 6. […] 3. Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent comprendre notamment :
[…] 5. [L]orsque, à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, des lacunes sont détectées, les autorités compétentes peuvent informer l’opérateur des mesures correctives qu’il doit prendre. […] » |
Le règlement d’exécution (UE) no 607/2012
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L’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, sur les modalités d’application relatives au système de diligence, ainsi qu’à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO 2012, L 177, p. 16), intitulé « Évaluation et atténuation du risque », dispose : « La certification ou d’autres systèmes de vérification tierce partie visés à l’article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret du deuxième paragraphe, et à l’article 6, paragraphe 1, point c), du [règlement no 995/2010] peuvent être pris en considération dans les procédures d’évaluation et d’atténuation du risque, à condition qu’ils satisfassent aux critères suivants :
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10 |
L’article 5 de ce règlement d’exécution, intitulé « Tenue de registres par les opérateurs », prévoit : « 1. Les informations concernant la fourniture par l’opérateur visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement [no 995/2010] et à l’application des procédures d’atténuation du risque doivent être attestées par des registres appropriés, qui doivent être conservés cinq ans et tenus à disposition de l’autorité compétente pour des contrôles. 2. Dans le cadre de la mise en œuvre de leur [SDR], les opérateurs doivent pouvoir indiquer comment l’information obtenue a été contrôlée par rapport aux critères de risque prévus à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement [no 995/2010], comment une décision relative aux mesures d’atténuation du risque a été prise et comment l’opérateur a déterminé le degré de risque. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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11 |
Il résulte de la décision de renvoi que JYSK est une société de droit hongrois qui, dans le cadre de son activité de commercialisation du bois et de produits dérivés de celui-ci, importe du bois et ces produits en provenance de pays tiers. Son capital est entièrement détenu par la société LLG A/S (ci-après la « société mère »), enregistrée au Danemark. |
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12 |
Au cours de l’année 2023, l’Office national, qui est l’autorité compétente chargée de l’application du règlement no 995/2010 en Hongrie, a procédé à un contrôle de JYSK afin de vérifier, notamment, si cette dernière disposait d’un SDR conformément aux exigences de ce règlement. |
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13 |
Par décision du 26 mai 2023, l’Office national a constaté, notamment, une violation du règlement no 995/2010 par JYSK, a imposé à celle-ci une amende et lui a ordonné de créer son propre SDR au motif qu’elle ne disposait pas d’un SDR élaboré en son propre nom et spécifiquement créé pour l’activité qu’elle exerçait, ni établi par une organisation de contrôle au sens de l’article 8 du règlement no 995/2010. |
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14 |
L’Office national a relevé que JYSK était un opérateur au sens de l’article 2, sous c), du règlement no 995/2010 et que, dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, JYSK utilisait un SDR développé par sa société mère et qui repose sur des évaluations de risque effectuées tant par cette dernière que par une telle organisation. |
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15 |
JYSK a contesté cette décision devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire, en soutenant que le SDR maintenu par sa société mère peut être considéré comme son propre système, puisque le règlement no 995/2010 imposerait uniquement l’obligation d’utiliser un SDR et non d’en créer un. Cette société observe que la société mère disposerait de nombreuses filiales en Europe qui utilisent toutes ce même SDR. |
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16 |
L’Office national estime, en revanche, qu’un opérateur au sens du règlement no 995/2010 est tenu de maintenir lui-même un SDR. Dans la mesure où la société mère laisse ses filiales agir de manière autonome en matière d’importations de bois et de produits dérivés, chacune de ces filiales devrait maintenir son propre SDR conformément à ce règlement. |
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17 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si le règlement no 995/2010 se limite à exiger d’un opérateur qu’il utilise un SDR pour procéder à la collecte des données, à l’évaluation et, le cas échéant, à l’atténuation du risque en ce qui concerne le bois et les produits dérivés qu’il met sur le marché pour la première fois dans l’Union ou si, au contraire, un tel opérateur doit disposer d’un SDR établi à son propre nom et spécifiquement créé pour l’activité qu’il exerce. En outre, cette juridiction estime que, compte tenu de l’activité de JYSK, cette société est elle-même, en tant qu’opérateur au sens de ce règlement, soumise aux obligations en matière de SDR. |
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18 |
C’est dans ces conditions que la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement [no 995/2010] en ce sens qu’est conforme à celles-ci le fait que l’opérateur ait accès aux éléments, visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement susmentionné, d’un [SDR] maintenu et évalué par sa société mère, ou établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8 et utilisé par sa société mère ? » |
Sur la question préjudicielle
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19 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, et paragraphe 3, première phrase, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010 doivent être interprétés en ce sens que, afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, il est suffisant qu’un opérateur, au sens de l’article 2, sous c), de ce règlement, appartenant à un groupe de sociétés puisse accéder aux éléments d’un SDR, visés à cet article 6, paragraphe 1, qui, soit est établi, maintenu et évalué par la société mère de ce groupe, soit est établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8 de ce règlement et utilisé par cette société mère. |
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À cet égard, il importe de rappeler que l’article 4, paragraphe 2, et paragraphe 3, première phrase, du règlement no 995/2010 fait peser sur un opérateur, au sens de l’article 2, sous c), de ce règlement, deux obligations distinctes en ce qui concerne le SDR. D’une part, un opérateur doit, lorsqu’il met pour la première fois du bois ou des produits dérivés sur le marché intérieur, utiliser un SDR établi conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement. D’autre part, il doit maintenir et évaluer régulièrement le SDR qu’il utilise, à moins qu’il n’utilise un SDR établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8 du règlement no 995/2010. |
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21 |
En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, afin de permettre à JYSK de satisfaire à son obligation d’utiliser un SDR, sa société mère lui permet d’accéder aux différents éléments composant un SDR unique et partagé au sein d’un groupe de sociétés auquel appartiennent ces deux sociétés, dont les éléments sont déterminés soit par la société mère elle-même, soit par une organisation de contrôle au sens de l’article 8 du règlement no 995/2010. En outre, il est constant que JYSK ne maintient et n’évalue pas elle-même le SDR auquel elle a accès, les obligations lui incombant à cet égard étant prises en charge par sa société mère, le cas échéant en ayant recours à une telle organisation. |
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22 |
Afin de répondre utilement à la question posée, il y a lieu de vérifier, d’une part, si un opérateur peut satisfaire à son obligation d’utiliser un SDR en ayant accès aux éléments contenus dans un SDR qui ont été établis par un tiers et, d’autre part, si, afin de respecter son obligation de maintien et d’évaluation régulière du SDR qu’il utilise, il est suffisant qu’un opérateur ait accès à un SDR qui, soit est établi, maintenu et évalué régulièrement par un tiers qui n’est pas une organisation de contrôle au sens de l’article 8 du règlement no 995/2010, soit est établi par une telle organisation, mais utilisé par un tiers. |
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23 |
Afin de répondre à ces questions, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, afin d’interpréter des dispositions du droit de l’Union, il convient de tenir compte, outre des termes de celles-ci, de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, ainsi que du 27 février 2025, Dun & Bradstreet Austria e.a., C-203/22, EU:C:2025:117, point 39 et jurisprudence citée). |
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24 |
S’agissant, en premier lieu, de l’interprétation littérale des dispositions visées par la question préjudicielle, le sens habituel dans le langage courant du terme « utiliser », figurant tant au paragraphe 2 qu’au paragraphe 3, première phrase, de l’article 4 du règlement no 995/2010, ne permet pas de déterminer sans équivoque dans quelle mesure un opérateur peut avoir recours à un tiers afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions. |
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25 |
Il n’en demeure pas moins que, premièrement, ainsi qu’il résulte clairement de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 995/2010, un opérateur est tenu d’utiliser un SDR qui contient obligatoirement les éléments spécifiés à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement. Eu égard aux points a) à c) de cette dernière disposition, lus à la lumière des considérants 16 et 17 dudit règlement, les trois éléments ainsi requis sont, d’abord, les mesures et procédures permettant d’accéder aux informations concernant les sources d’approvisionnement et les fournisseurs du bois et des produits dérivés mis sur le marché intérieur pour la première fois, ensuite, les procédures permettant à l’opérateur, sur la base de ces informations, d’analyser et d’évaluer le risque d’une mise sur ce marché de bois issu d’une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois, et, enfin, lorsque ce risque s’avère non négligeable, les mesures et procédures d’atténuation de celui-ci. |
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26 |
Or, l’obligation d’utilisation d’un SDR implique un comportement actif de la part de l’opérateur en ce sens que c’est à ce dernier qu’il appartient d’adopter les mesures appropriées d’application du SDR pour éviter la mise sur le marché du bois et des produits dérivés provenant d’une récolte illégale. En outre, les trois éléments composant le SDR doivent nécessairement porter sur l’activité commerciale propre de cet opérateur donnant lieu à une mise sur le marché intérieur de bois ou de produits dérivés et être adaptées au risque spécifique généré par cette activité. |
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27 |
Deuxièmement, il ressort du libellé de l’article 4, paragraphe 2, et paragraphe 3, première phrase, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 995/2010 que l’obligation d’utiliser un SDR lors de la mise sur le marché intérieur de bois ou de produits dérivés et, partant, celle d’appliquer un SDR dans ses trois composants visés à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, sont mises à la charge du seul opérateur. Ledit règlement ne prévoit aucune possibilité pour un opérateur de confier à un tiers le respect de son obligation d’utiliser un SDR, son article 4, paragraphe 3, prévoyant que seuls le maintien et l’évaluation du SDR utilisé par l’opérateur pouvant être confiés à une organisation de contrôle au sens de l’article 8 dudit règlement lorsque l’opérateur utilise un SDR établi par une telle organisation. |
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28 |
Le droit de l’Union ne s’oppose certes pas à ce qu’un opérateur se fasse assister par un tiers lors de la détermination des différents éléments contenus dans un SDR au titre de l’article 6, paragraphe 1, sous a) à c), du règlement no 995/2010. Ainsi, l’article 4 du règlement d’exécution no 607/2012 prévoit expressément que la certification ou d’autres systèmes de vérification par une tierce partie visés à l’article 6, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, premier tiret, et sous c), du règlement no 995/2010 peuvent, en principe, être pris en considération dans les procédures d’évaluation et d’atténuation du risque d’une mise sur le marché de bois ou de produits dérivés de ce bois issus d’une récolte illégale. |
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29 |
Il résulte néanmoins de ce qui précède que c’est l’opérateur qui est, en principe, tenu d’établir le SDR, cette tâche pouvant également, ainsi qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 995/2010, être remplie par une organisation de contrôle, et d’adopter les mesures appropriées d’application de celui-ci pour éviter la mise sur le marché du bois et des produits dérivés provenant d’une récolte illégale. |
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30 |
Troisièmement, l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 995/2010 limite sans équivoque la possibilité pour un opérateur de s’exonérer de son obligation de maintien et d’évaluation du SDR au seul cas de figure d’un SDR établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8 de ce règlement, cette première disposition précisant qu’il doit alors s’agir du SDR utilisé par cet opérateur. |
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31 |
Dans ces conditions, il peut être déduit du libellé des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, et paragraphe 3, première phrase, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010, d’une part, que le simple accès, par un opérateur, aux éléments contenus dans un SDR conformément à cette dernière disposition ne procédant pas de lui-même, mais d’un tiers qui n’est pas une organisation de contrôle, telle que la société mère du groupe de sociétés auquel il appartient, ne permet pas de satisfaire à l’exigence d’un comportement actif qui incombe à cet opérateur au titre de son obligation d’utiliser un SDR lorsqu’il met du bois ou des produits dérivés sur le marché intérieur. D’autre part, ce même opérateur ne peut confier à un tiers le respect de son obligation de maintenir et d’évaluer régulièrement un SDR que dans une situation dans laquelle il utilise un tel SDR. Une telle faculté n’est, en tout état de cause, envisageable que dans le seul cas de figure où le SDR, utilisé par l’opérateur, est établi par une organisation de contrôle au sens de l’article 8 de ce règlement. |
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32 |
L’interprétation figurant au point précédent est corroborée tant par le contexte dans lequel s’inscrivent les dispositions dont l’interprétation est sollicitée que par l’objectif poursuivi par le règlement no 995/2010. |
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33 |
En effet, s’agissant, en deuxième lieu, de l’interprétation contextuelle de ces dispositions, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a) et b), du règlement no 995/2010, les autorités compétentes procèdent à des contrôles pour vérifier si les opérateurs se conforment aux exigences énoncées aux articles 4 et 6 de ce règlement, ces contrôles ayant pour objet, notamment, l’examen du SDR, y compris les procédures d’évaluation et d’atténuation du risque d’une mise sur le marché de bois ou de produits dérivés de ce bois issus d’une récolte illégale, ainsi que l’examen de la documentation et des registres attestant le bon fonctionnement du SDR et des procédures. |
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34 |
À cet égard, l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 607/2012 prévoit l’obligation, pour les opérateurs, de tenir un registre des informations concernant la fourniture de bois ou de produits dérivés mis sur le marché, visées à l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement no 995/2010, ainsi que l’application des procédures d’atténuation du risque d’une mise sur le marché de bois ou de produits dérivés de ce bois issus d’une récolte illégale. L’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 607/2012 précise que les opérateurs doivent pouvoir indiquer comment une décision relative aux mesures d’atténuation du risque a été prise et comment ils ont déterminé le degré de risque. |
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35 |
Compte tenu des obligations ainsi imposées à un opérateur au titre de l’utilisation, du maintien et de l’évaluation régulière d’un SDR conformément aux articles 4 et 6 du règlement no 995/2010, il y a lieu de constater que l’effectivité des contrôles diligentés par les autorités compétentes dans le cadre de l’activité commerciale d’un opérateur en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 995/2010 ne pourrait être pleinement garantie si, sous réserve de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement, cet opérateur était en mesure de se contenter de partager avec ces autorités son accès aux éléments contenus dans un SDR établi par un tiers. La circonstance que, le cas échéant, ce tiers est la société mère d’un groupe de sociétés auquel appartient l’opérateur et exerce une activité commerciale similaire, voire identique, à celle de cet opérateur et que ces deux entités ont recours aux mêmes chaînes d’approvisionnement est dépourvue de pertinence. |
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36 |
Un raisonnement analogue s’applique à propos de l’article 10, paragraphe 5, première phrase, du règlement no 995/2010, en vertu duquel, lorsque les autorités compétentes détectent des lacunes lors des contrôles qu’elles effectuent, ces autorités peuvent informer l’opérateur des mesures correctives qu’il doit prendre. En effet, la mise en œuvre rapide et efficace de telles mesures par l’opérateur ne serait pas garantie si celui-ci n’était pas en mesure d’intervenir lui-même sur les différents éléments contenus dans le SDR concerné. |
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37 |
S’agissant, en troisième lieu, de l’interprétation téléologique des dispositions visées par la question, il importe de rappeler que l’objectif poursuivi par le règlement no 995/2010 consiste, ainsi qu’il ressort du considérant 31 de celui-ci, à lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2024, Mesto Rimavská Sobota, C-370/23, EU:C:2024:972, point 36). En outre, il peut être déduit du considérant 16 dudit règlement que l’application d’un SDR vise à réduire au minimum le risque de mise sur le marché intérieur de bois issu d’une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois. |
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38 |
Or, seul l’opérateur lui-même, directement soumis à un devoir de diligence lors de la mise sur le marché intérieur de bois ou de produits dérivés de celui-ci en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 995/2010, est en mesure de procéder de manière satisfaisante à la fourniture des informations pertinentes quant à son activité commerciale, à l’évaluation et à la gestion du risque lié à cette activité et d’assurer ainsi la mise en œuvre du SDR instauré par ce règlement en conformité avec les objectifs rappelés au point précédent du présent arrêt. Ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 58 et 59 de ses conclusions, un simple accès de l’opérateur à un SDR dont les mesures de mise en œuvre ne procèdent pas de l’opérateur lui-même ou d’une organisation de contrôle, mais d’un tiers, tel que sa société mère, ne permet pas de garantir que ces objectifs puissent être atteints de manière équivalente. |
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39 |
À cet égard, les obligations incombant à l’opérateur en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et paragraphe 3, première phrase, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010 ne sauraient être considérées comme satisfaites du seul fait qu’un opérateur est en mesure d’établir qu’il a accès aux éléments contenus dans un SDR établi par un tiers et que, dans le cadre de son activité commerciale, il n’a pas mis sur le marché intérieur du bois et des produits dérivés issus de récoltes illégales. En effet, une telle approche ne tiendrait pas suffisamment compte du fait que le règlement no 995/2010 vise à mettre en place des exigences à la charge de ce même opérateur qui lui imposent un comportement actif en amont de toute mise sur le marché intérieur de bois ou de produits dérivés. |
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40 |
Il est vrai que, ainsi qu’il ressort du considérant 18 du règlement no 995/2010, ce dernier tient compte de la nécessité d’éviter des charges administratives inutiles aux opérateurs. Or, il n’est pas exclu que l’utilisation, le maintien et l’évaluation régulière d’un SDR adapté à l’activité commerciale spécifique de chaque filiale d’un groupe de sociétés puissent constituer un enjeu financier tant pour la société mère que pour les filiales. |
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41 |
Toutefois, de telles considérations relatives aux avantages liés à l’existence d’un seul et même SDR au sein d’un groupe de sociétés ne sauraient exonérer les opérateurs de l’obligation de faire diligence conformément aux exigences prévues par le règlement no 995/2010. |
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42 |
Par ailleurs, il convient d’ajouter que la possibilité, pour un opérateur, de respecter son obligation de maintien et d’évaluation régulière du SDR par l’utilisation d’un SDR établi par une organisation de contrôle au sens de l’article 8 du règlement no 995/2010 ne saurait, en tout état de cause, être étendue à la situation dans laquelle ce SDR a été établi, est maintenu et évalué par un autre tiers, tel que la société mère de cet opérateur. En effet, une telle approche constituerait un contournement des dispositions encadrant l’organisation, les fonctions et la surveillance des organisations de contrôle conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article 8 et risquerait ainsi de porter atteinte aux objectifs rappelés au point 37 du présent arrêt. |
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43 |
Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 4, paragraphe 2, et paragraphe 3, première phrase, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010 doivent être interprétés en ce sens que, afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, il n’est pas suffisant qu’un opérateur, au sens de l’article 2, sous c), de ce règlement, appartenant à un groupe de sociétés puisse accéder aux éléments d’un SDR, visés à cet article 6, paragraphe 1, qui, soit est établi, maintenu et évalué par la société mère de ce groupe, soit est établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8 dudit règlement et utilisé par cette société mère. |
Sur les dépens
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44 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
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L’article 4, paragraphe 2, et paragraphe 3, première phrase, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, |
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doivent être interprétés en ce sens que : |
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afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, il n’est pas suffisant qu’un opérateur, au sens de l’article 2, sous c), de ce règlement, appartenant à un groupe de sociétés puisse accéder aux éléments d’un système de diligence raisonnée, visés à cet article 6, paragraphe 1, qui, soit est établi, maintenu et évalué par la société mère de ce groupe, soit est établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8 dudit règlement et utilisé par cette société mère. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.
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Textes cités dans la décision
- EUTR - Règlement (UE) 995/2010 du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché
- Règlement d'exécution (UE) 607/2012 du 6 juillet 2012 sur les modalités d'application relatives au système de diligence, ainsi qu'à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle
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