Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 mai 2025, C-117/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-117/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 22 mai 2025.#JYSK Kereskedelmi Kft. contre Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Obligations des opérateurs mettant du bois et des produits dérivés sur le marché – Règlement (UE) no 995/2010 – Utilisation, maintenance et évaluation régulière d’un système de diligence raisonnée – Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 6 – Groupe de sociétés – Accès d’un opérateur à un système de diligence raisonnée maintenu et évalué par sa société mère ou établi par une organisation de contrôle et utilisé par cette société mère.#Affaire C-117/24. | |
| Date de dépôt : | 14 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0117 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:372 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 22 mai 2025 ( 1 )
Affaire C-117/24
JYSK Kereskedelmi Kft.
contre
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
[demande de décision préjudicielle formée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie)]
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Obligations des opérateurs mettant sur le marché du bois et des produits dérivés – Utilisation, ainsi que maintenance et évaluation d’un système de diligence raisonnée – Portée – Accès d’un opérateur au système maintenu par sa société mère »
|
1. |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions combinées, visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 995/2010 ( 2 ). En effet, dans la présente affaire, la Cour sera amenée à se prononcer sur la portée des obligations qui incombent à l’opérateur qui met du bois et des produits dérivés de ce bois sur le marché intérieur pour la première fois et, en particulier, lorsque cet opérateur fait partie d’un groupe de sociétés. |
I. Le cadre juridique
A. Le règlement (UE) no 995/2010
|
2. |
L’article 1er du règlement (UE) no 995/2010, intitulé « Objet », dispose : « Le présent règlement établit les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, ainsi que les obligations des commerçants. » |
|
3. |
L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins du présent règlement, on entend par : […]
[…] » |
|
4. |
Aux termes de l’article 4 dudit règlement, intitulé « Obligations des opérateurs » : « 1. La mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois est interdite. 2. Les opérateurs font diligence lorsqu’ils mettent sur le marché du bois ou des produits dérivés. À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé “système de diligence raisonnée”, établi à l’article 6. 3. Chaque opérateur maintient et évalue régulièrement le système de diligence raisonnée qu’il utilise, sauf dans le cas où l’opérateur utilise un système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8. Les systèmes de surveillance existant en vertu d’une législation nationale ainsi que tout mécanisme volontaire de contrôle de la chaîne d’approvisionnement qui satisfait aux exigences du présent règlement peuvent servir de base au système de diligence raisonnée. » |
|
5. |
L’article 6 du même règlement, intitulé « Systèmes de diligence raisonnée », prévoit : « 1. Le système de diligence raisonnée visé à l’article 4, paragraphe 2, contient les éléments suivants :
[…] » |
|
6. |
L’article 7 du règlement no 995/2010, intitulé « Autorités compétentes », prévoit, à son paragraphe 1 : « Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement. […] » |
|
7. |
L’article 8 de ce règlement, intitulé « Organisations de contrôle », dispose : « 1. Une organisation de contrôle :
[…] » |
|
8. |
L’article 10 dudit règlement, intitulé « Contrôle des opérateurs », prévoit : « 1. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles pour vérifier si les opérateurs se conforment aux exigences énoncées aux articles 4 et 6. 2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués conformément à un plan révisé périodiquement, suivant une approche fondée sur les risques. En outre, des contrôles peuvent être effectués lorsqu’une autorité compétente est en possession d’informations utiles, notamment sur la base de rapports étayés émanant de tiers, quant au respect du présent règlement par un opérateur. 3. Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent comprendre notamment :
[…] » |
B. Le règlement d’exécution no 607/2012
|
9. |
L’article 5 du règlement d’exécution no 607/2012 ( 3 ), intitulé « Tenue de registres par les opérateurs », prévoit : « 1. Les informations concernant la fourniture par l’opérateur visées à l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement [no 995/2010] et à l’application des procédures d’atténuation du risque doivent être attestées par des registres appropriés, qui doivent être conservés cinq ans et tenus à disposition de l’autorité compétente pour des contrôles. 2. Dans le cadre de la mise en œuvre de leur système de diligence raisonnée, les opérateurs doivent pouvoir indiquer comment l’information obtenue a été contrôlée par rapport aux critères de risque prévus à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement [no 995/2010], comment une décision relative aux mesures d’atténuation du risque a été prise et comment l’opérateur a déterminé le degré de risque. » |
II. Les faits du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
|
10. |
JYSK Kereskedelmi Kft (ci-après « JYSK Hongrie ») est une société de droit hongrois qui commercialise du bois et des produits dérivés et, dans ce contexte, importe du bois et des produits dérivés en provenance de pays tiers. Elle est entièrement détenue par sa société mère LLG A/S (ci-après la « société mère »), enregistrée au Danemark et active dans la vente de produits du bois. JYSK Hongrie procède aux opérations d’importation de manière autonome, sans l’intervention de sa société mère. |
|
11. |
Au cours de l’année 2023, le Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Office national de sécurité de la chaîne alimentaire) (ci-après l’« Office national »), qui est l’autorité compétente chargée de l’application du règlement no 995/2010 en Hongrie, a procédé à un contrôle auprès de JYSK Hongrie afin de vérifier, notamment, si cette dernière disposait d’un système de diligence raisonné (ci-après le « SDR ») conforme à ce règlement. Lors de ce contrôle, il s’est avéré que JYSK Hongrie utilise un SDR qui a été développé par sa société mère et repose sur des analyses de risque effectuées tant par cette dernière que par Preferred by Nature, une organisation de contrôle au sens de l’article 8 dudit règlement. La société mère disposerait de nombreuses filiales en Europe utilisant toutes ce même SDR. |
|
12. |
Par décision du 26 mai 2023, l’Office national a constaté une violation du règlement no 995/2010 par JYSK Hongrie, a imposé une amende à celle-ci et lui a enjoint d’établir son propre SDR au motif qu’elle ne disposait pas d’un SDR établi à son propre nom et spécifiquement créé pour l’activité qu’elle exerce, pas plus qu’elle n’utilisait un SDR établi par une organisation de contrôle au sens de l’article 8 du règlement no 995/2010. |
|
13. |
JYSK Hongrie conteste cette décision devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire, en soutenant que le SDR maintenu par sa société mère peut être considéré comme son propre système. Le règlement no 995/2010 imposerait seulement l’obligation d’utiliser un SDR et non d’en créer un. |
|
14. |
L’Office national estime, en revanche, qu’un opérateur au sens du règlement no 995/2010 est tenu de maintenir lui-même un SDR. Dans la mesure où la société mère confie à ses filiales des tâches autonomes en matière d’importations, ce qui est le cas de JYSK Hongrie qui effectue elle-même directement des importations dans l’Union européenne, ce règlement imposerait aux filiales et donc à JYSK Hongrie en particulier de maintenir leurs propres SDR. |
|
15. |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée de l’obligation qui incombe à l’opérateur dans le cadre d’un SDR, prévu par le règlement no 995/2010, et notamment si, pour satisfaire à cette obligation, il suffit qu’un opérateur utilise un SDR pour procéder à la collecte des données, à l’évaluation et à l’atténuation du risque en ce qui concerne le bois et les produits dérivés qu’il met sur le marché intérieur pour la première fois, ou si, au contraire, un tel opérateur doit disposer d’un SDR établi à son propre nom et spécifiquement créé pour l’activité qu’il exerce. |
|
16. |
La juridiction de renvoi relève que, eu égard au caractère autonome de l’activité de JYSK Hongrie, celle-ci est elle-même, en tant qu’opérateur au sens du règlement no 995/2010, soumise aux obligations en matière de SDR. En outre, la juridiction de renvoi indique que, lors d’un contrôle de la filiale allemande de la société mère, l’autorité compétente chargée de l’application de ce règlement en Allemagne aurait considéré que cette filiale satisfaisait à ses obligations en matière de SDR en utilisant celui maintenu par la société mère. |
|
17. |
Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 4, paragraphes 2 et 3, [ainsi que] de l’article 6, paragraphe 1, du [règlement no 995/2010] en ce sens qu’est conforme à celles-ci le fait que l’opérateur ait accès aux éléments, visés à l’article 6, paragraphe 1, [de ce règlement], d’un [SDR] maintenu et évalué par sa société mère, ou établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8 et utilisé par sa société mère ? » |
|
18. |
La décision de renvoi, datée du 1er février 2024, est parvenue au greffe de la Cour le 14 février 2024. Des observations écrites ont été présentées par l’Office national, partie défenderesse au principal, par les gouvernements hongrois et espagnol ainsi que par la Commission européenne. Ces intéressés, ainsi que les parties requérante et défenderesse au principal, ont également participé à l’audience, qui s’est tenue le 26 février 2025. |
III. Analyse
|
19. |
Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la pratique d’une filiale qui consiste à avoir accès aux éléments d’un SDR, prévu par l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010, maintenu et évalué par sa société mère ou établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8 et utilisé par cette société mère, est conforme aux exigences découlant de ce règlement. Ainsi, elle s’interroge sur la portée des obligations qui incombent aux opérateurs, énoncées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. En particulier, elle se demande si cet article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, du même règlement imposent aux opérateurs de disposer d’un SDR à leur propre nom et spécifiquement créé pour l’activité qu’ils exercent. |
|
20. |
Il convient d’observer que la notion de SDR, autour de laquelle tourne la question posée par la juridiction de renvoi à la Cour dans la présente affaire, n’est pas définie en droit de l’Union. À cet égard, l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 995/2010 prévoit qu’il s’agit d’un cadre de procédures et de mesures, dont les critères sont énumérés à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement. Ainsi, il peut être déduit, à la lecture conjointe de ces articles, qu’il s’agit d’une méthode par étapes par laquelle les opérateurs peuvent identifier et atténuer un risque de mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois. Un document d’orientation concernant le règlement « Bois » de l’Union ( 4 ) émanant de la Commission ajoute que cette méthode par étapes, documentée et testée, inclut des contrôles et vise à produire, dans un processus d’entreprise, un résultat compatible avec les objectifs souhaités. |
|
21. |
Cela étant, il a été clarifié lors de l’audience que le SDR, créé par la société mère et mis à disposition de sa filiale, donnait un accès à l’ensemble de ses éléments au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010, et que la société mère effectuait, notamment, l’évaluation et l’atténuation du risque pour sa filiale. Pour apporter une réponse utile à la question posée par la juridiction de renvoi, lors de l’examen de la portée des obligations qui incombent aux opérateurs au titre de l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, je prendrai donc en considération ces clarifications. |
|
22. |
Conformément à une jurisprudence constante, afin d’interpréter une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 5 ). |
A. Interprétation textuelle
|
23. |
S’agissant du libellé des dispositions en cause, l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 995/2010 énonce que, afin de faire diligence lorsqu’ils mettent sur le marché du bois ou des produits dérivés, les opérateurs « utilisent » un SDR. Cet article prévoit, à son paragraphe 3, que chaque opérateur « maintient et évalue régulièrement le [SDR] qu’il utilise, sauf dans le cas où l’opérateur utilise un [SDR] établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8 ». |
|
24. |
À titre liminaire, on notera qu’il ressort de la formulation de cet article 4, paragraphes 2 et 3, que deux types d’obligations sont imposés aux opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés de ce bois sur le marché pour la première fois : l’obligation d’utiliser un SDR, d’une part, et celle de le maintenir et de l’évaluer, d’autre part ( 6 ). |
|
25. |
La première obligation relative à l’utilisation d’un SDR est précisée audit article 4, paragraphe 2, lequel renvoie expressément à l’article 6 du règlement no 995/2010, exposant les éléments que doit contenir ce SDR. Il ressort de la lecture conjointe de ces articles que l’obligation d’utiliser un SDR est indissociable de la prise des mesures appropriées fondées sur l’ensemble des éléments composant ce SDR. À cet égard, ces mesures doivent i) donner à l’opérateur l’accès aux informations liées au bois et aux produits dérivés de ce bois qu’il met sur le marché, ii) lui permettre de procéder, sur la base de ces informations, à l’analyse et à l’évaluation du risque que du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés provenant de ce bois ne soient mis sur le marché, et iii) lui permettre de procéder à l’atténuation d’un tel risque, si celui-ci n’est pas négligeable ( 7 ). |
|
26. |
Par ailleurs, l’obligation d’utiliser un SDR concerne directement son contenu, à savoir les éléments concrets qui le composent et qui, logiquement, sont susceptibles de varier en fonction de l’activité commerciale propre à chaque opérateur. On ajoutera que, eu égard au libellé de ces éléments, exposés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010, le SDR doit, selon moi, être lié à l’activité commerciale par laquelle l’opérateur met sur le marché le bois ou les produits dérivés de ce bois. Ces éléments doivent conduire, notamment, à évaluer et à atténuer le risque spécifique généré par cette activité ( 8 ). |
|
27. |
En revanche, la seconde obligation relative au maintien et à l’évaluation d’un SDR s’applique, selon le libellé de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 995/2010, au cadre même dans lequel s’intègrent les éléments d’un SDR. Ainsi, en raison des évaluations régulières qu’elle impose, cette obligation affecte, de manière plus générale par rapport à l’obligation visée à l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement, le fonctionnement même d’un SDR en tant que méthode ( 9 ), lequel doit, en toute logique, être adapté à l’activité commerciale d’un opérateur. |
|
28. |
Cela étant précisé, il y a lieu de relever que le règlement en cause ne définit pas les termes « utiliser », « maintenir » et « évaluer », employés pour décrire les obligations qu’il impose aux opérateurs. Toutefois, le sens habituel de ceux-ci dans le contexte de la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés de ce bois laisse entendre qu’ils désignent l’action d’application, de tenue et d’appréciation d’un SDR. |
|
29. |
En particulier, la Commission accentue la différence entre le maintien du SDR, qui consiste à assurer la disponibilité des mesures et procédures prévues à l’article 6 du règlement no 995/2010, obligation qui incombe aux opérateurs, et l’établissement de ce système, lequel n’est pas de leur ressort ( 10 ). L’Office national, quant à lui, distingue l’établissement, l’application et la surveillance périodique de son propre SDR, d’une part, et l’utilisation d’un SDR, élaboré par une organisation de contrôle spécifiquement pour l’activité de marché en question, et dont la bonne utilisation est régulièrement vérifiée par ladite organisation, d’autre part. Du reste, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, il a été reproché à JYSK Hongrie, notamment, de ne pas disposer d’un SDR établi à son propre nom et spécifiquement mis en place pour l’activité qu’elle exerce ( 11 ). |
|
30. |
À cet égard, il convient d’observer, en premier lieu, que l’obligation d’établir un SDR n’est ni prévue ni définie par le règlement no 995/2010, qui limite expressément les obligations des opérateurs dans le cadre d’un SDR à son utilisation, à son maintien et à son évaluation ( 12 ). Il ne ressort pas des termes « utiliser », « maintenir » et « évaluer » qu’ils incluent l’établissement d’un SDR par l’opérateur. Au contraire, l’emploi des termes un « [SDR] qu[’]utilise [l’opérateur] » par opposition à un « [SDR] établi par une organisation de contrôle » à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 995/2010 permet d’accentuer la différence qui existe entre les devoirs respectifs de ces acteurs. |
|
31. |
En second lieu, les actions d’utilisation, de maintien et d’évaluation incombent, selon la lettre de cet article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 995/2010, aux opérateurs. En particulier, quant à l’obligation d’utiliser un SDR, la formulation, employée à l’article 4, paragraphe 2, impose, selon ma compréhension, cette obligation ( 13 ) de manière inconditionnelle au seul opérateur. Autrement dit, le libellé de cet article ne confère aucune possibilité à un opérateur de se décharger de cette obligation en la déléguant à une autre personne physique ou morale ( 14 ). |
|
32. |
Cela étant, dans la mesure où cet article 4, paragraphe 2, doit être lu avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010, cette lecture conjointe semble suggérer une certaine souplesse dans l’application de certains éléments d’un SDR, visés à ce dernier article. S’agissant, d’une part, de l’élément du SDR relatif à la prise des « mesures et […] procédures donnant accès aux informations [liées au] bois et [aux] produits dérivés [de ce bois que l’opérateur met sur le marché] », force est de constater que la formulation de l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement no 995/2010 ne permet pas d’exclure que les informations auxquelles doit avoir accès l’opérateur puissent être collectées par un tiers pour le compte de cet opérateur. |
|
33. |
S’agissant, d’autre part, des éléments d’un SDR relatifs, en substance, aux « procédures d’évaluation du risque », au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010, on notera que cet article 6, paragraphe 1, prévoit, à son point b), second alinéa, premier tiret, que l’un des critères pertinents pour l’évaluation des risques, à savoir l’assurance du respect de la législation applicable, peut inclure une certification ou d’autres systèmes de vérification par une tierce partie. Quant aux « procédures d’atténuation du risque » au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, cet article dispose qu’elles peuvent inclure l’exigence d’une vérification par une tierce partie. Ainsi, la formulation de ces point b), second alinéa, premier tiret, et point c), en particulier, par l’emploi des termes « peut comprendre » et « peuvent inclure l’exigence d’informations […] et/ou l’exigence d’une vérification par une tierce partie » laisse entendre qu’il s’agit de facultés laissées à l’appréciation des opérateurs, lesquels peuvent choisir de se faire assister par des tiers dans l’application de certains éléments d’un SDR ( 15 ). |
|
34. |
On rappellera que, ainsi qu’il a été clarifié lors de l’audience, la société mère effectue les procédures d’évaluation et d’atténuation du risque pour sa filiale et lui en transmet les résultats. Toutefois, l’absence d’exclusion expresse relative au fait que les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement no 995/2010 soient récoltées par un tiers pour et/ou au nom de l’opérateur ou encore que celui-ci se fasse assister, dans une certaine mesure, lors de l’évaluation et de l’atténuation du risque, prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous b) et c), par des tiers, ne peut pas être interprétée, selon la lettre de cet article, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement, comme permettant aux opérateurs de se décharger de leur obligation d’utiliser un SDR par le simple accès à tous les éléments de ce SDR, comme c’est le cas en l’occurrence. En effet, l’obligation d’utilisation, au sens de l’article 4, paragraphe 2, doit être interprétée, selon moi, comme mettant à la charge de ces derniers la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour éviter la mise sur le marché du bois et des produits dérivés provenant d’une récolte illégale, ce qui implique in fine un comportement proactif de la part de l’opérateur. |
|
35. |
Dans ces conditions, un simple accès aux éléments d’un SDR ne saurait être permis eu égard à l’interprétation littérale de l’article 4, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010, étant donné qu’il constitue une décharge complète d’un opérateur de s’acquitter de son obligation d’utilisation au sens de ces articles. |
|
36. |
S’agissant de la seconde obligation de maintien et d’évaluation réguliers d’un SDR, bien que l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 995/2010 dispose que cette obligation incombe à « [c]haque opérateur », il prévoit également une exception, signalée par l’introduction de celle-ci par la locution conjonctive « sauf », à savoir, lorsqu’un opérateur utilise un SDR établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8 de ce règlement ( 16 ). L’interprétation littérale de cet article 4, paragraphe 3, laisse à penser que l’utilisation d’un SDR par une filiale, lorsque ce dernier est, en substance, maintenu et évalué par la société mère, doit être exclue, la seule exception prévue semblant concerner les organisations de contrôle. |
|
37. |
De surcroît, s’agissant de l’hypothèse où une filiale utilise un SDR établi par une organisation de contrôle, alors que son droit d’utilisation est accordé à sa société mère, on notera que cette situation implique davantage d’acteurs que ce que le règlement no 995/2010 autorise expressément. Une telle situation n’est pas non plus expressément prévue par l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi que l’article 6, de ce règlement. |
|
38. |
Par conséquent, selon moi, la portée des obligations qui incombent aux opérateurs, à savoir l’utilisation d’un SDR, en ce sens que l’opérateur est responsable de la prise des mesures appropriées conformément à ce SDR, d’une part, et le maintien ainsi que l’évaluation de ce SDR, dont l’exécution peut être confiée, à la place de l’opérateur, à une organisation de contrôle, d’autre part, ressort de manière expresse de la lettre de l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010. Il en découle également que ces actions d’utilisation, de maintien et d’évaluation doivent, en toute logique, être en lien avec l’activité économique de l’opérateur. |
B. Interprétation contextuelle
|
39. |
S’agissant de l’interprétation contextuelle de l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010, celle-ci permet de confirmer, à mon sens, la portée des obligations qui incombent aux opérateurs, telle qu’elle découle de l’interprétation textuelle des dispositions en cause. |
|
40. |
En particulier, il ressort du considérant 12 du règlement no 995/2010, en substance, que les mesures spécifiques prévues par ce règlement agissent sur le comportement des opérateurs. Le considérant 16 prévoit que les opérateurs important du bois prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer de ne pas mettre sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés de ce bois qui proviennent d’une récolte illégale. L’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 607/2012 énonce « l’obligation pour l’opérateur de maintenir les mesures […] visées à l’article 6, paragraphe 1, sous a), du [règlement no 995/2010] en ce qui concerne chaque lot de bois ou de produit du bois mis sur le marché par l’opérateur » ( 17 ). De plus, l’article 5 de ce règlement d’exécution impose aux opérateurs, à son paragraphe 1, l’obligation de tenir des registres appropriés sur la collecte des informations et l’application des procédures d’atténuation des risques ainsi que, à son paragraphe 2, la capacité d’indiquer, en substance, comment les informations obtenues ont été contrôlées, comment la décision relative aux mesures d’atténuation du risque a été prise, et comment le degré de risque a été déterminé. |
|
41. |
Il ressort clairement de ce contexte qui, lui aussi, impose, selon ma compréhension, un comportement proactif de la part de l’opérateur, que la charge des obligations au titre du règlement no 995/2010 incombe aux opérateurs, en lien avec leur activité commerciale consistant à mettre du bois ou des produits dérivés de ce bois pour la première fois sur le marché intérieur. Il peut donc en être déduit, selon moi, que l’élément important est l’efficacité du système de protection établi par ce règlement, visant à prévenir la commercialisation du bois issu d’une récolte illégale. Il est logique que son efficacité ne soit pas assurée si le SDR utilisé est inadapté à l’activité économique de l’opérateur, c’est-à-dire s’il ne s’appuie pas sur des informations concernant son activité économique. |
|
42. |
À cet égard, si, sous vérification d’une juridiction de renvoi, il devait être considéré, comme l’a expliqué JYSK Hongrie lors de l’audience, que le SDR est adapté à son activité commerciale, en ce sens que les informations collectées par la société mère pour sa filiale concernent bien les produits achetés par cette dernière et que l’évaluation ainsi que l’atténuation des risques sont effectuées sur la base de ces informations, il convient de souligner que ce n’est pas l’opérateur au sens du règlement no 995/2010 lui-même, à savoir la filiale, mais bien sa société mère qui procède à l’utilisation du SDR au sens de l’article 4, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, c’est la société mère qui procède à la prise des mesures sur la base de tous ces éléments du SDR, la filiale ayant seulement accès à ces éléments. |
|
43. |
Or, ainsi qu’il ressort des points 40 et 41 des présentes conclusions, le contexte dans lequel s’insèrent l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, ne semble pas, selon moi, permettre à l’opérateur de se décharger de cette obligation en transférant son exécution entière à toute autre personne physique ou morale. En effet, sous réserve d’une certaine souplesse dans l’application de certains éléments du SDR ( 18 ), l’opérateur reste tenu par une obligation d’utilisation de celui-ci, telle que décrite aux points 25, 26 et 34 des présentes conclusions, laquelle implique un comportement proactif de sa part. |
|
44. |
En l’occurrence, une filiale qui exerce une activité commerciale de manière autonome ne saurait transférer, de manière conforme au système établi par le règlement no 995/2010, la prise de décision et, plus généralement, un comportement proactif, tel que l’évaluation du risque et l’adoption des mesures pour son atténuation, à sa société mère, qui exerce également une activité commerciale autonome. En effet, ce système impose à l’opérateur, en l’occurrence cette filiale, le devoir d’adapter son comportement pour éviter la mise sur le marché intérieur pour la première fois du bois ou des produits dérivés issus d’une récolte illégale. |
|
45. |
Cela étant, il convient de noter que le règlement no 995/2010 prévoit une possibilité de décharge pour l’opérateur concernant l’obligation de maintien et d’évaluation réguliers d’un SDR à condition qu’il utilise un SDR établi par une organisation de contrôle ( 19 ). Toutefois, il ressort clairement du contexte dans lequel s’insèrent l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, que cette décharge s’applique à cette seule obligation de maintien et d’évaluation réguliers. En revanche, l’obligation d’utiliser un SDR incombe toujours à l’opérateur ( 20 ). |
|
46. |
L’article 8 du règlement no 995/2010, comme son intitulé l’indique, régit les organisations de contrôle et prévoit que celles-ci peuvent se charger du maintien et de l’évaluation de leur SDR mis à la disposition d’un opérateur. À son paragraphe 2, cet article impose des conditions spécifiques à une organisation pour qu’elle puisse demander à être reconnue comme une organisation de contrôle ( 21 ). En effet, l’encadrement rigoureux des fonctions de maintien et d’évaluation des SDR par une autre entité que l’opérateur lui-même découle de la responsabilité associée à cette tâche, à savoir, celle de s’assurer que la méthode appliquée empêche la mise sur le marché intérieur pour la première fois de bois ou de produits dérivés de ce bois issus d’une récolte illégale. Cette approche est justifiée par l’importance accordée à la protection contre les récoltes illégales. De plus, ledit article 8, paragraphe 1, impose aux organisations de vérifier que les opérateurs utilisent convenablement leur SDR et de prendre des mesures en cas d’utilisation inadéquate de ce dernier. |
|
47. |
À cet égard, il serait envisageable de s’interroger sur le point de savoir si une analogie peut être établie en l’espèce entre une organisation de contrôle et une société mère qui maintient et évalue un SDR, utilisé par sa filiale ( 22 ). Certes, il ne peut être exclu, sur le plan pratique, que toute entité au sein d’un groupe de sociétés puisse, compte tenu des intérêts financiers de ce groupe, établir un SDR et accorder son droit d’utilisation à une autre entité du même groupe, tout en se chargeant de son maintien et de son évaluation, comme le ferait une organisation de contrôle. Toutefois, il est important que les exigences qui incomberaient à cette première entité ne soient pas moins élevées que celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 995/2010 pour les organisations souhaitant être reconnues comme organisations de contrôle. |
|
48. |
On pourrait légitimement se demander si, au sein d’un groupe de sociétés, une entité qui serait autorisée, compte tenu de sa compétence et de sa capacité, à maintenir et à évaluer un SDR, comme le ferait une organisation de contrôle, notifierait effectivement aux autorités compétentes tout manquement notable ou répété d’entités du groupe à qui elle a accordé le droit d’utiliser ce SDR ( 23 ). Cela est d’autant plus incertain que ces entités appartiennent à la même unité économique en raison de liens étroits au sein de ce groupe. En effet, une telle notification aux autorités compétentes pourrait entraîner in fine une sanction susceptible d’affecter les intérêts financiers de cette unité dans son ensemble. Dans de telles circonstances, le fait d’admettre que, en l’occurrence, une société mère puisse maintenir et évaluer un SDR de sa filiale peut aboutir, dans une logique commerciale visant à générer des bénéfices, à un contournement du système, établi par le règlement no 995/2010. |
|
49. |
À titre complémentaire, dans le cas où une filiale utiliserait un SDR établi par une organisation de contrôle alors que son droit d’utilisation aurait été accordé à sa société mère, on soulignera que cette situation s’avère problématique. En effet, lorsqu’une organisation de contrôle autorise un opérateur à utiliser un SDR, elle assume alors des obligations spécifiques qui ne lui incombent pas en l’absence d’un tel accord, et, plus généralement, en l’absence de connaissance même d’une telle utilisation. Dès lors, une telle configuration s’avère incompatible avec le système mis en place par le règlement no 995/2010. |
C. Interprétation téléologique
|
50. |
S’agissant de l’interprétation téléologique, il y a lieu de rappeler que l’objectif du règlement no 995/2010 vise à lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé ( 24 ). Ainsi, en tant qu’acte qui s’inscrit dans le domaine de la protection de l’environnement, ce règlement poursuit, de manière plus générale, des objectifs différents de ceux poursuivis par les sociétés. |
|
51. |
À cet égard, il convient de relever que si, dans la vie des affaires, il est important de pouvoir exercer des activités transfrontalières, de s’adapter aux conditions du marché et de trouver des débouchés commerciaux – d’où l’intérêt de la création d’un groupe de sociétés qui s’avère avantageuse pour cet exercice du point de vue économique –, de telles considérations n’ont, à mon avis, que peu de pertinence dans le domaine de la protection de l’environnement concerné en l’espèce. |
|
52. |
En effet, certes, l’articulation entre la protection de l’environnement et le développement des sociétés doit être appréhendée de manière à ne pas entraver inutilement la croissance de celles-ci dans le marché intérieur. Par exemple, il convient d’éviter d’imposer aux opérateurs des charges administratives inutiles pour la mise en place de nouveaux SDR s’ils utilisent déjà des systèmes conformes aux exigences du règlement no 995/2010 ( 25 ). Il est également essentiel de fournir une assistance technique aux petites et moyennes entreprises et de faciliter l’échange d’informations afin de les aider à respecter les obligations environnementales qui leur incombent en vertu de ce règlement ( 26 ). Toutefois, les considérations relatives aux intérêts des sociétés, notamment les bénéfices financiers que celles-ci tirent de l’utilisation d’un même SDR, ne sauraient en aucun cas primer les considérations tirées de la protection environnementale, ni exonérer les opérateurs de l’obligation de faire diligence conformément aux exigences prévues par ledit règlement. |
|
53. |
À cet égard, les mesures instaurées par le règlement no 995/2010 visent à atteindre un résultat conforme aux objectifs poursuivis par ce règlement. En effet, les opérateurs « prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer que du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés de ce bois [ne soient pas] mis sur le marché intérieur […] en appliquant un système de mesures et procédures pour réduire le plus possible le risque de mise sur le marché intérieur de bois issu d’une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois » ( 27 ). Autrement dit, les opérateurs sont tenus, dans le cadre de leur activité commerciale, d’atteindre un résultat précis, à savoir, réduire le risque de mettre sur le marché du bois et des produits dérivés de ce bois provenant d’une récolte illégale à un niveau négligeable. L’obligation de faire diligence, conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010, s’apparente donc à une obligation de résultat. |
|
54. |
D’une part, l’obligation d’utiliser un SDR doit être considérée comme satisfaite lorsque l’opérateur est en mesure de démontrer que cette utilisation lui a permis d’atteindre le résultat escompté, en indiquant comment l’information obtenue a été contrôlée par rapport aux critères de risque prévus à l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, comment une décision relative aux mesures d’atténuation du risque a été prise et comment l’opérateur a déterminé le degré de risque ( 28 ). |
|
55. |
D’autre part, l’obligation de maintenir et d’évaluer régulièrement un SDR, en vue d’atteindre les résultats escomptés, peut être considérée comme étant satisfaite lorsqu’il est démontré, par une documentation y afférente, que des contrôles réguliers ont été effectués, soit par l’opérateur lui-même, soit par une organisation de contrôle ( 29 ), pour vérifier le fonctionnement correct d’un SDR conformément au règlement no 995/2010. |
|
56. |
Cette conclusion est renforcée par la circonstance selon laquelle l’infraction à l’interdiction de la mise sur le marché intérieur de bois issus d’une récolte illégale ou de ses produits dérivés est passible de sanctions, prévues par les États membres ( 30 ). Or, les sanctions visent les opérateurs au sens du règlement no 995/2010, car c’est à eux qu’incombent les obligations imposées par ce règlement. |
|
57. |
Toutefois, la Commission explique que la genèse du règlement no 995/2010 témoigne de la volonté de laisser une certaine souplesse aux opérateurs quant au choix d’un SDR. En effet, il ressort de la proposition de ce règlement que si le législateur européen avait souhaité, de prime abord, imposer une obligation plus stricte aux opérateurs, à savoir l’établissement d’un SDR ( 31 ), ce souhait a été abandonné au cours du processus législatif, en laissant une possibilité aux opérateurs de choisir entre leur propre système, un SDR fourni par une organisation de contrôle ou un système fourni par un tiers ( 32 ). |
|
58. |
À mon avis, cette option de recours à l’utilisation d’un SDR fourni par un tiers qui n’est pas une organisation de contrôle – en l’occurrence, une autre entité au sein d’un groupe de sociétés –, ne saurait toutefois libérer l’opérateur de son obligation de maintien et d’évaluation de ce SDR, contrairement à ce que suggère la Commission. Comme démontré ci-dessus ( 33 ), une telle interprétation serait contraire tant au libellé qu’au contexte des dispositions concernées, selon lesquels seules les organisations de contrôle reconnues par la Commission et contrôlées régulièrement par les autorités compétentes des États membres peuvent prendre en charge ces obligations. Il en découle que l’objectif du législateur de ne pas imposer l’établissement d’un SDR aux opérateurs n’est pas reflété dans son choix de les libérer de l’obligation de maintenir et d’évaluer le SDR qu’ils utilisent. Selon moi, la réalisation de cet objectif doit être comprise comme la possibilité de recourir aux SDR prévus par le règlement no 995/2010, tels que des systèmes de surveillance existant en vertu d’une législation nationale ou des mécanismes volontaires de contrôle de la chaîne d’approvisionnement, à condition que ces systèmes répondent aux exigences de ce règlement ( 34 ), à savoir les SDR qui par leur nature ne sont pas établis par les opérateurs qui les utilisent. |
|
59. |
Cette possibilité ne saurait être entendue, eu égard aux objectifs du règlement no 995/2010, comme laissant la possibilité d’avoir un simple accès à un SDR fourni par n’importe quel tiers, y compris un tiers appartenant au même groupe de sociétés, qui maintient et évalue ce SDR. De plus, la conclusion selon laquelle l’accès, par la filiale, aux éléments d’un SDR établi par une organisation de contrôle, mais dont le droit d’utilisation a été accordé à la société mère, ne saurait être admise eu égard aux objectifs de ce règlement qui s’impose également pour les raisons exposées ci-dessus ( 35 ). |
|
60. |
À titre complémentaire, je note aussi que la juridiction de renvoi se réfère, certes, à une situation impliquant une société mère, d’une part, et sa filiale, d’autre part. Il me semble toutefois important, ainsi que je l’ai déjà exposé à plusieurs reprises lors du raisonnement qui précède, que les enseignements à tirer de la présente affaire ne soient pas limités à ce seul lien économique qui unit ces deux entités. Ils doivent, de manière plus générale, s’appliquer à l’ensemble des liens et configurations existants au sein des groupes de sociétés. En effet, le règlement no 995/2010 ne définit pas la notion de « société mère » (pas plus que celle de « filiale »), mais celle d’« opérateur », en fonction de l’activité commerciale qu’il exerce et non pas en fonction des liens économiques que celui-ci entretient avec d’autres entités. Ainsi, il me semble juridiquement plus justifié d’adopter une approche qui ne se limite pas strictement au lien « société mère-filiale » pour traiter la situation en cause, notamment pour des raisons de bonne administration de la justice ( 36 ). |
|
61. |
Enfin, les éléments que j’ai exposés ci-dessus me paraissent suffisants pour répondre à la question posée à la Cour par la juridiction de renvoi. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les arguments des parties quant au point de savoir si les règles nationales en matière de diligence raisonnée relèvent des mesures de protection renforcées au sens de l’article 193 TFUE. Cette analyse me paraît d’autant moins indispensable que, comme il l’a confirmé lors de l’audience, l’Office national reproche à JYSK Hongrie d’avoir violé l’obligation qui lui incombe en tant qu’opérateur, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010. |
|
62. |
Eu égard à ce qui précède, je considère que les dispositions combinées, visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010, doivent être interprétées comme étant incompatibles avec le fait selon lequel un opérateur, qui est une société appartenant à un groupe de sociétés, a accès aux éléments, visés à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, d’un SDR qui est maintenu et évalué par une autre société du même groupe, ou qui a été établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8 dudit règlement et utilisé par cette autre société. Si la possibilité d’une certaine assistance d’une tierce partie lors de l’application des éléments d’un SDR au sens de l’article 6, paragraphe 1, n’est pas exclue, l’opérateur doit faire preuve d’un comportement proactif lors de la prise de mesures conformes à ce SDR. Or, un simple accès aux éléments de ce SDR est incompatible avec les exigences qui découlent de ce même règlement. |
IV. Conclusion
|
63. |
Eu égard aux éléments qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) de la manière suivante : Les dispositions combinées, visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, doivent être interprétées en ce sens que : elles sont incompatibles avec le fait selon lequel un opérateur, qui est une société appartenant à un groupe de sociétés, a accès aux éléments, visés à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, d’un système de diligence raisonnée qui est maintenu et évalué par une autre société du même groupe, ou qui a été établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8 dudit règlement et utilisé par cette autre société. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO 2010, L 295, p. 23).
( 3 ) Règlement d’exécution de la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d’application relatives au système de diligence, ainsi qu’à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO 2012, L 177, p. 16).
( 4 ) Communication de la Commission, Document d’orientation concernant le règlement « Bois » de l’UE, C(2016) 755 final, du 12 février 2016. Ce document, que l’on peut qualifier de « soft law » ou de normes non juridiquement contraignantes, constitue néanmoins une référence utile aux fins de la mise en œuvre et de l’application du règlement no 995/2010.
( 5 ) Arrêt du 5 septembre 2024, W. GmbH (C-67/23, EU:C:2024:680, point 70).
( 6 ) Cette compréhension s’impose, d’une part, en raison de la structure même de l’article 4 du règlement no 995/2010, lequel distingue les obligations dans ses paragraphes 2 et 3, et, d’autre part, en raison de la terminologie différente employée pour décrire ces obligations ainsi qu’il a été exposé au présent point des présentes conclusions.
( 7 ) Article 6, paragraphe 1, du règlement no 995/2010. À cet égard, il me semble important de souligner que cet article 6, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement se réfère à l’évaluation et à l’atténuation du risque par opposition à l’évaluation d’un SDR que vise l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.
( 8 ) Cette conclusion s’impose eu égard aux termes de cet article 6 qui se réfèrent aux « informations […] concernant la fourniture par l’opérateur de bois ou de produits dérivés mis sur le marché » et aux « procédures d’évaluation du risque qui permettent à l’opérateur d’analyser et d’évaluer le risque que du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés […] soient mis sur le marché », à savoir les actions liées à l’activité commerciale de mise sur le marché de ce bois ou de ces produits dérivés, exercée par cet opérateur.
( 9 ) Selon ma compréhension, l’obligation exposée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 995/2010 vise à éviter tout risque spécifique de la mise sur le marché pour la première fois de chaque lot de bois et des produits dérivés comme étant issus d’une récolte illégale. En revanche, l’obligation prévue à cet article 4, paragraphe 3, vise en effet à s’assurer, de manière plus générale, que ce SDR appliqué par l’opérateur à l’ensemble de son activité commerciale s’avère apte en tant que méthode à prévenir la survenance de tels risques et, notamment, à détecter des défaillances dans une telle prévention. Pour simplifier mon propos, j’estime que l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 2, peut être considérée comme une action spécifique, appliquée à chaque produit relevant de l’activité commerciale de l’opérateur et conditionnée, du point de vue temporel, par la mise sur le marché de ces produits. Ainsi, elle présente un caractère ponctuel, dans la mesure où elle doit être exécutée à chaque mise sur le marché. À l’inverse, ledit article 4, paragraphe 3, vise une action de portée générale, qui ne s’applique pas au produit mais à la méthode elle-même. Elle revêt ainsi un caractère périodique.
( 10 ) La portée juridique de cette distinction laisse entendre qu’il est possible qu’un opérateur se conforme aux obligations du règlement no 995/2010 s’il utilise, maintient et évalue un SDR même s’il est établi par un tiers. En revanche, il ne se conforme pas à ces obligations si c’est l’opérateur lui-même qui a établi un SDR, sans pour autant l’utiliser, le maintenir ou l’évaluer ainsi que l’exige ce règlement.
( 11 ) Voir point 12 des présentes conclusions.
( 12 ) Dans le contexte de la présente affaire et, notamment, eu égard au cadre factuel du litige au principal, je comprends l’établissement d’un SDR en ce sens que celui-ci est élaboré par l’opérateur lui-même (sans exclure toutefois que cette élaboration émane d’un tiers qui l’a développé au nom et/ou pour le compte de cet opérateur).
( 13 ) En ce sens que cette obligation est liée à la prise des mesures sur la base de l’ensemble des éléments d’un SDR.
( 14 ) On notera qu’il est constant entre les parties que JYSK Hongrie est un opérateur, au sens du règlement no 995/2010, de sorte que, aux termes de l’article 4 de ce règlement, le respect des obligations prévues par cet article s’impose à elle.
( 15 ) Ce qui a une incidence pratique forte notamment pour les opérateurs personnes morales, et ce d’autant plus pour les groupes de sociétés, comme c’est le cas en l’occurrence.
( 16 ) Cette différence concernant l’acteur sur qui repose la charge de l’exécution de cette obligation se justifie, à mon sens, eu égard au fait qu’une organisation de contrôle, qui est un tiers à l’activité commerciale d’un opérateur, s’occuperait uniquement du « cadre » dans lequel s’insèrent les éléments (voir point 27 des présentes conclusions) alors que la prise des mesures sur la base de ces éléments s’impose toujours, à la lettre des dispositions en cause, à l’opérateur (voir point 31 des présentes conclusions).
( 17 ) C’est moi qui souligne.
( 18 ) Voir points 32 et 33 des présentes conclusions.
( 19 ) Article 4, paragraphe 3, du règlement no 995/2010.
( 20 ) En effet, ainsi que le dispose l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 995/2010, une organisation de contrôle « maintient et évalue régulièrement un [SDR] visé à l’article 6 et accorde aux opérateurs le droit de l’utiliser ».
( 21 ) Il s’agit, en substance, des conditions liées à la personnalité juridique et à l’établissement légal dans l’Union, aux compétences et à la capacité d’exercer des fonctions spécifiques ainsi qu’à l’absence d’un quelconque conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.
( 22 ) Sous réserve que cette utilisation, au sens décrit aux points 25, 26 et 34 des présentes conclusions, soit établie.
( 23 ) Conformément aux devoirs qui incombent aux organisations de contrôle en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 995/2010.
( 24 ) Considérant 31 du règlement no 995/2010.
( 25 ) Considérant 18 du règlement no 995/2010.
( 26 ) Considérant 25 du règlement no 995/2010.
( 27 ) Considérant 16 du règlement no 995/2010.
( 28 ) Article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 607/2012.
( 29 ) En ce qui concerne cette organisation de contrôle, on notera que celle-ci, à son tour, fait l’objet de contrôles à intervalles réguliers par les autorités compétentes en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 995/2010.
( 30 ) Considérant 27, article 4, paragraphe 1, et article 19 du règlement no 995/2010.
( 31 ) Voir article 3, paragraphe 2, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, COM(2008) 644 final, du 17 octobre 2008.
( 32 ) Exposé des motifs du Conseil relatif à sa position en première lecture, dossier interinstitutionnel 2008/0198 (COD), 5885/4/10 REV 4 ADD 1.
( 33 ) Voir points 24 à 38 et 40 à 49 des présentes conclusions.
( 34 ) Article 4, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement no 995/2010.
( 35 ) Les obligations relatives à l’exercice de la diligence raisonnée ont été encore renforcées lors de l’adoption du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 2023, relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (JO 2023, L 150, p. 206) qui prévoit désormais, notamment, à son article 12, l’obligation d’« établissement » par les opérateurs de systèmes de diligence raisonnée. Comme confirmé par la Commission lors de l’audience, en vertu de ce nouveau règlement, les opérateurs sont soumis à des obligations de diligence raisonnée plus strictes. Ce changement a été conditionné, en substance, par un constat d’efficacité limitée des règles prévues par le règlement no 995/2010 eu égard tant aux opérateurs qu’aux organisations de contrôle.
( 36 ) Cette approche ne contredit pas l’adage « one case at a time », mais vise tout simplement à cerner les éléments revêtus d’une véritable portée juridique pour la réponse à la question préjudicielle posée à la Cour dans la présente affaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Oiseau ·
- Directive ·
- Habitat ·
- Interdiction ·
- Conservation ·
- Espèce ·
- Scientifique ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Dérogation
- Accord ·
- Concurrence ·
- Pandémie ·
- Restriction ·
- Sport ·
- Question ·
- Jurisprudence ·
- Objectif ·
- Débauchage ·
- Marches
- Directive ·
- Licenciement collectif ·
- Notification ·
- Autorité publique ·
- Représentant des travailleurs ·
- Résiliation de contrat ·
- Question ·
- Consultation ·
- Interprétation ·
- Contrat de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frontex ·
- Preuve ·
- Expulsion ·
- Charte ·
- Etats membres ·
- Mer égée ·
- Frontière ·
- Principe ·
- Jurisprudence ·
- Turquie
- Abattement fiscal ·
- Enfant à charge ·
- Allocation ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Acte législatif ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Attaque ·
- Interprétation ·
- Lien
- Fondation ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Classes ·
- Successions ·
- Donations ·
- Allemagne ·
- Substitution ·
- Liechtenstein ·
- Mouvement de capitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Exonérations ·
- Importation ·
- Législation douanière ·
- Dette douanière ·
- Procédure douanière ·
- Droits de douane ·
- Directive ·
- Déclaration en douane ·
- Franchise douanière
- Public nouveau ·
- Communication au public ·
- Télévision ·
- Personne âgée ·
- Résidence ·
- Radiodiffusion ·
- Droits d'auteur ·
- Directive ·
- Technique ·
- Auteur
- Directive ·
- Information ·
- Autorité publique ·
- Environnement ·
- Droit d'accès ·
- Demande ·
- Physique ·
- Etats membres ·
- Identification ·
- Législation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Etats membres ·
- Médicaments génériques ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Référence ·
- Question ·
- Procédure ·
- Marches ·
- Protection des données ·
- Autorisation
- Impôt ·
- Additionnelle ·
- Belgique ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Cour constitutionnelle ·
- Traitement ·
- Imposition ·
- Discrimination ·
- Aele
- Tva ·
- Dette ·
- Responsabilité ·
- Directive ·
- Fraudes ·
- Solidarité ·
- Tiers ·
- Etats membres ·
- Livraison ·
- Recette fiscale
Textes cités dans la décision
- EUTR - Règlement (UE) 995/2010 du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché
- EUDR - Règlement (UE) 2023/1115 du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts
- Règlement d'exécution (UE) 607/2012 du 6 juillet 2012 sur les modalités d'application relatives au système de diligence, ainsi qu'à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.