1. La Commission est assistée par un comité (ci-après, «le comité»).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2005 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 août 2022 |
1. La Commission est assistée par un comité (ci-après, «le comité»).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
[…] 11 Conformément à son article 72, le règlement nº 2201/2003 est entré en vigueur le 1 er août 2004 et s'est appliqué à compter du 1 er mars 2005, à l'exception des articles 67, 68, 69 et 70, qui se sont appliqués à compter du 1 er août 2004.
[…] Selon son article 72, le règlement no 2201/2003 est entré en vigueur le 1er août 2004 et s'applique depuis le 1er mars 2005, à l'exception des articles 67, 68, 69 et 70, qui s'appliquent depuis le 1er août 2004.
[…] Cependant, le règlement constitue une coopération renforcée, de sorte que les critères faisant référence à un Etat membre ne sont à prendre en considération qu'à l'égard de ceux des Etats membres de l'Union européenne y participant, en application de l'article 70 du règlement. Si, par exemple, les parties ont leur résidence habituelle dans un Etat membre n'y participant pas, il est possible de fonder la compétence des juridictions françaises sur les autres critères. A fortiori, il est possible de fonder la compétence des juridictions françaises sur les autres critères si l'application de l'article 6 du règlement conduit à désigner le juge d'un Etat non membre.