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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 12 mai 2026, n° 26/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 12 Mai 2026
N° RG 26/00433 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3LIV
N°de minute :
[C] [A]
c/
[G] [L]
DEMANDERESSE
Madame [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Caroline COLLET, Vice-Présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [A] et M. [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, à [Localité 3] (Azerbaïdjan).
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union : [D] et [M] [L].
Par acte du 25 novembre 2010, les époux ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (92), au moyen notamment de la souscription de deux crédits immobiliers à hauteur respectivement de 125 000 et 255 000 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 décembre 2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, Mme [A] s’est vue attribuer le domicile conjugal au titre du devoir de secours.
Le 24 novembre 2021, le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre. Cette décision est définitive.
Par acte du 12 février 2026, Mme [A] a fait assigner M. [L] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— autoriser Mme [A] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier situé [Adresse 1] cadastré :
Section Numéro Lieudit Surface
BE [Cadastre 1] [Adresse 3] 00 ha 17 a 97 ca
BE [Cadastre 2] [Adresse 4] 00 ha 00 a 28 ca
moyennant le prix net vendeur de 620 000 euros, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à la somme de 520 000 euros ;
— dire que les actes signés seront opposables à M. [L] ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [L] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 14 avril 2026, Mme [A] s’est expressément référée à ses écritures.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibérée au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur les éléments d’extranéité
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les parties sont de nationalité azerbaïdjanaise et le mariage a été célébré en Azerbaïdjan.
Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et quelle loi est applicable au présent litige.
Sur la compétence du juge français
Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 17 janvier 2023. Il convient donc de faire application de ce texte pour déterminer le juge compétent.
L’article 4 du règlement dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 5 du règlement, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, aucune juridiction n’est actuellement saisie d’une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande.
Aux termes de l’article 7 du règlement, lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu des articles 4 et 5, les parties peuvent choisir pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial soit la juridiction dont la loi est applicable, soit la juridiction de l’État membre dans lequel le mariage a été célébré. Cet accord prend la forme d’une convention formulée par écrit, datée et signée par les parties.
Une telle convention n’est pas produite par les parties.
En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient d’examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l’article 6 du règlement, aux termes duquel le juge compétent est celui de l’État membre :
« a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. »
Cependant, le règlement constitue une coopération renforcée, de sorte que les critères faisant référence à un Etat membre ne sont à prendre en considération qu’à l’égard de ceux des Etats membres de l’Union européenne y participant, en application de l’article 70 du règlement. Si, par exemple, les parties ont leur résidence habituelle dans un Etat membre n’y participant pas, il est possible de fonder la compétence des juridictions françaises sur les autres critères. A fortiori, il est possible de fonder la compétence des juridictions françaises sur les autres critères si l’application de l’article 6 du règlement conduit à désigner le juge d’un Etat non membre.
En l’espèce, le territoire français est celui sur lequel est située la dernière résidence habituelle des époux et Mme [A] y réside encore.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Mme [A] et M. [L].
Sur la loi applicable
Les parties ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2003, il convient donc d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Il convient en conséquence de développer le raisonnement suivant :
— d’une part il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ;
— d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la Haye (2) ;
— enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3).
1) Sur le choix par les époux de la loi applicable au régime matrimonial
L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que « les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes :
* la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
* la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
* la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ».
L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ».
Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être exprès et sans équivoque, et ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux.
En l’espèce, la loi applicable à leur régime matrimonial n’a pas été désignée par les époux.
2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye
L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
Il apparaît que les époux ont établi leur première résidence habituelle en France après leur mariage (lieu de naissance du premier enfant en 2004).
Dès lors, la loi française est applicable au régime matrimonial des ex-époux.
Sur le régime matrimonial des ex-époux
Selon la loi française, le régime légal est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sauf choix contraire des époux, ce choix ne pouvant être opéré que dans le cadre d’un contrat de mariage, en application notamment des dispositions des articles 1387 et suivants et 1394 et suivants du code civil.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, la loi française est applicable au régime matrimonial des époux.
Dès lors, à défaut de contrat de mariage, il y a lieu de dire que le régime matrimonial des ex-époux est soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
Sur la demande d’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à Mme [A] l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Sur l’intérêt commun des indivisaires :
L’immeuble indivis constitue l’essentiel du patrimoine des ex-époux. M. [L] est parti avec les enfants du couple et ne donne plus signe de vie. Mme [A] a fait l’objet d’un plan de surendettement qu’elle n’a pu respecter.
Les dettes liées au bien immobilier s’élevaient au 31 mars 2023 à 325 735,28 euros (syndicat des copropriétaires et crédit logement). Mme [A] perçoit des ressources à hauteur de 1 168,11 euros par mois. Elle n’a pas les moyens de régler ces dettes.
Il est par conséquent de l’intérêt commun des indivisaires de procéder à la vente amiable du bien qui sera nécessairement plus avantageuse que la vente forcée du bien par les créanciers.
Sur l’urgence :
Mme [A] n’est pas en mesure de procéder au remboursement de ses dettes. Le plan de surendettement n’a pas été respecté, par conséquent les créanciers peuvent à tout moment procéder à la saisie du bien aux fins de vente forcée. Les ex-époux ont été assignés par la société [1] et par le syndicat des copropriétaires en paiement des dettes. Ils ont été condamnés dans les deux instances.
Il y a par conséquent urgence à autoriser la vente amiable du bien par Mme [A] seule avant qu’il ne soit saisi par les créanciers.
La demanderesse produit des estimations récentes du bien fixant la valeur vénale en novembre 2025 entre 600 000 et 620 000 euros net vendeur. Il convient par conséquent d’autoriser la vente au prix net vendeur de 620 000 euros avec possibilité de baisse jusqu’à 520 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] succombe, il est donc condamné aux dépens.
Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner M. [L] à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au régime matrimonial des ex—époux Mme [C] [A] et M. [G] [L] ;
AUTORISE Mme [C] [A] à vendre seule, sans le concours de M. [G] [L], le bien immobilier situé au prix minimum de 520 000 euros net vendeur et à réaliser tous les actes nécessaires à la réalisation de cette vente ;
AUTORISE Mme [C] [A] à signer pour le compte de l’indivision tout mandat, promesse de vente et acte authentique afférents audit bien et à intenter toute action nécessaire au nom de l’indivision aux fins de vendre le bien indivis cadastré
Section Numéro Lieudit Surface
BE [Cadastre 1] [Adresse 3] 00 ha 17 a 97 ca
BE [Cadastre 2] [Adresse 4] 00 ha 00 a 28 ca
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à Mme [C] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 12 Mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Caroline COLLET, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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