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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 21 nov. 2025, n° 25/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/03249 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD6Z
AFFAIRE :
[V] [R]
C/
[M] [H], [Z] [D] séparée [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [R]
né le 30 Avril 1990 à ORAN (ALGÉRIE)
18 Rue Emile Zola
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Nawel HAMI-ZNATI, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M] [H], [Z] [D] séparée [R]
née le 27 Septembre 1995 à REIMS (51100)
14 Rue Pierre Mougne
51100 REIMS
non comparante, non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
Mme HUSSON Floriane, greffier lors des débats
M. Arnaud BALDI, lors du prononcé
DÉBATS : le 17 octobre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 21 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [D] et Monsieur [V] [R], se sont mariés le 7 mars 2020 à REIMS (51), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2025, Monsieur [V] [R] a initié une procédure en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales de Céans sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2025, seul Monsieur [V] [R] était représenté par son avocat, et a déclaré ne pas solliciter de mesures provisoires. Il a maintenu sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Madame [M] [D], valablement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du même jour date de dépôt des dossiers.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation de Monsieur [V] [R] du 29 septembre 2025 valant conclusions ;
A titre liminaire sur la compétence et la loi applicable
L’époux étant de nationalité algérienne, le litige comporte, dès lors, un élément d’extranéité nécessitant pour le Juge de s’interroger d’office, après avoir recueilli les observations des parties, sur sa compétence ainsi que sur la loi applicable.
* Quant à la compétence pour la procédure de divorce
En l’absence de règle de compétence directe au sein de la convention franco-algérienne en date du 27 août 1964 relative à l’exéquatur et à l’extradition, il convient de faire application des règles européennes de compétence.
Suivant l’article 3 du règlement européen en date du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II bis, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation de mariage les juridictions de l’État membre :
a) sur duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans le mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile,
b) de la nationalité des deux époux, ou dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
L’article 17 du règlement prévoit que la juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes dudit règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétent.
Il en résulte qu’en cas d’élément d’extranéité, le juge est tenu de soulever d’office la question de la compétence pour la soumettre aux parties conformément aux exigences du principe du contradictoire en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 1070 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille,
— si les parents vivent séparés, le juge du lieu de la résidence du parent avec lequel réside habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de la résidence du parent qui exerce seul cette autorité,
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure. (…)
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions d’incompétence doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, si l’époux est de nationalité algérienne, il apparait toutefois que l’épouse est française, et que les époux se sont mariés en France où ils ont fixé leur résidence habituelle et où l’épouse réside toujours au moment du dépôt de la requête en divorce, et dans le ressort du Tribunal judiciaire de Reims. Les juridictions françaises et le juge aux affaires familiales de Reims sont donc compétents.
* Quant à la loi applicable pour la procédure de divorce
Il résulte des dispositions du règlement européen en date du 20 décembre 2010 appelé « ROME III » que la loi désignée par le règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant (article 4).
Selon l’article 5 de ce règlement les parties peuvent convenir de la loi applicable pour leur divorce :
1- les époux peuvent convenir de désigner la loi application au divorce et à la séparation de corps pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention, ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention, ou,
d) la loi du for.
Toutefois, il ressort de l’article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
Selon l’article 10, lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à une ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique.
L’application d’une disposition de la loi désignée en vertu du présent règlement une peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
Partant de là, il convient de faire application de la loi française.
I. Sur le principe du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, modifiés par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019,dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] fait valoir que les époux sont séparés depuis le mois de mars 2022, date à laquelle l’époux a quitté le domicile conjugal, soit plus d’un an au jour de l’assignation en divorce.
L’épouse, non constituée, n’a fait valoir aucune observation.
Il résulte en outre des pièces produites au débat, et notamment de l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023 rendue par le Juge aux affaires familiales de céans dans le cadre d’une précédente instance, qu’il a été constaté que les époux étaient séparés depuis le mois de mars 2022 ; qu’il est également produit une attestation de la CAF du 23 septembre 2022 faisant état d’une déclaration séparée des époux depuis le 1er mai 2021 ; qu’il n’existe dès lors manifestement aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré.
Il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
II. Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
— Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’assignation en divorce ayant été délivrée le 29 septembre 2025, le nouvel article 267 du Code Civil est applicable au présent litige;
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
En l’espèce, l’époux fait valoir qu’il n’existe aucun bien immobilier commun.
Les parties ne remplissant pas les conditions prévues, il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux;
Il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage et qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
— Sur les donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur la prestation compensatoire
Il est relevé que les époux ne formulent aucune demande de prestation compensatoire ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande, il sera rappelé qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
— Sur le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, et applicable au présent litige, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il convient en conséquence, compte tenu des éléments évoqués ci-avant, et conformément à la demande de l’époux à ce titre, de fixer les effets du divorce au mois de mars 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur les autres mesures
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
L’épouse supportera par conséquent la charge des dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’assignation du 29 septembre 2025 et l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 17 octobre 2025 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 7 mars 2020 à REIMS (Marne) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [M], [H], [Z] [D]
née le 27 septembre 1995 à REIMS (Marne)
Monsieur [V] [R]
né le 30 avril 1990 à ORAN (Algérie)
Sur les effets patrimoniaux :
CONSTATE que chacune des parties a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RAPPELLE qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage et qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du mois de mars 2022, à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.;
CONSTATE que Madame [M] [D] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
DIT que Madame [M] [D] supportera la charge des dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions applicables à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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