1. Un État membre dans lequel est situé un aéroport visé à l’article 2, point 2), désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de la procédure à suivre lors de l’adoption des restrictions d’exploitation.
2. Les autorités compétentes sont indépendantes de toute organisation qui pourrait être concernée par des mesures liées au bruit. Cette indépendance peut être assurée par une séparation fonctionnelle.
3. Les États membres communiquent en temps utile à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes visées au paragraphe 1. La Commission publie cette information.
Objet du projet d'arrêté soumis à la consultation du public Le projet d'arrêté soumis à la consultation du public abroge l'arrêté du 28 mars 2011 (article 7) et renforce les restrictions d'exploitation fixées sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac. […]
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