Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 5 avril 2022, 454440
CE
Annulation 5 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Refus implicite de l'administration

    La cour a jugé que les refus n'étaient pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir, rendant ainsi irrecevables les conclusions des associations.

  • Accepté
    Absence de désignation d'une autorité indépendante

    La cour a constaté que la désignation actuelle ne respectait pas les exigences d'indépendance prévues par le règlement, et a donc ordonné au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires dans un délai de six mois.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser aux associations requérantes, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a annulé les décisions implicites du Président de la République et du Premier ministre refusant d'abroger la désignation de la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile comme autorité compétente au titre de l'article 3 du règlement (UE) n° 598/2014, relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union. Le Conseil a jugé que cette désignation méconnaissait les exigences d'indépendance posées par le règlement, notamment en raison de la tutelle exercée par cette direction sur l'établissement public international Aéroport de Bâle-Mulhouse. En conséquence, il a enjoint au Premier ministre de désigner, dans un délai de six mois, une autorité bénéficiant des garanties d'indépendance requises par le règlement. Les autres conclusions des associations requérantes, relatives à la réalisation et la publication d'une étude d'approche équilibrée et au réexamen des cartes stratégiques de bruit pour certains aéroports, ont été rejetées comme irrecevables, le Conseil estimant que les autorités administratives compétentes sont déjà tenues d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée sans qu'une instruction spécifique du Président de la République ou du Premier ministre soit nécessaire. L'État a été condamné à verser 100 euros à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 5 avr. 2022, n° 454440, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 454440
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant de l'absence d'obligation d'édicter des interprétations, CE, 14 mars 2003, Le Guidec, n° 241057, T. pp. 617-897.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045521642
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:454440.20220405
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