Annulation 7 mars 2018
Rejet 18 octobre 2019
Non-lieu à statuer 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 oct. 2019, n° 1802013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1802013 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 mars 2018 |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 1802013 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION ALERTES NUISANCES
AERIENNES et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z X
Rapporteure Le tribunal administratif de Melun ___________
(2ème Chambre)
Mme A Y
Rapporteure publique ___________
Audience du 20 septembre 2019 Lecture du 18 octobre 2019 ___________
44-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 7 mars 2018, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le Conseil d’État statuant au contentieux a transmis au tribunal de Melun les conclusions de la requête présentée par l’association Alerte Nuisances aériennes, l’association Essonne Nature environnement, l’association Défense des riverains de Paris-Orly, l’association Union française contre les nuisances des aéronefs, l’association France nature environnement Ile-de-France, l’association Ville & Aéroports et l’association OYE 349 relatives au plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly.
Par une requête et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 24 avril 2017 et 5 février 2018, ainsi qu’un mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 29 août 2019, l’association Alerte Nuisances aériennes, l’association Essonne Nature environnement, l’association Défense des riverains de Paris-Orly, l’association Union française contre les nuisances des aéronefs, l’association France nature environnement Ile-de-France, l’association Ville & Aéroports et l’association OYE 349, représentées par Me Cofflard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle les préfets du Val-de-Marne, de l’Essonne et des Hauts-de-Seine ont rejeté leur demande tendant à l’abrogation de l’arrêté inter- préfectoral du 14 mars 2013 approuvant le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly et à la révision dudit plan ;
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2°) d’enjoindre à l’autorité compétente d’abroger l’arrêté du 14 mars 2013 approuvant le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente d’engager sans délai la procédure de réexamen des cartes de bruit et de révision du plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly pour les rendre conformes aux objectifs de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt pour agir ;
- leur président est habilité à agir en justice en leur nom ;
- la décision attaquée fait grief ;
- l’arrêté du 14 mars 2013 approuvant le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly a été signé par une autorité incompétente ;
- le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly a été élaboré par des autorités qui ne sont pas indépendantes de l’exploitation de l’aéroport, en méconnaissance des exigences du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union ;
- le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly n’est pas conforme au paragraphe 1 de l’annexe V de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 en ce qu’il ne prévoit pas les dispositions envisagées pour évaluer sa mise en œuvre et ses résultats ;
- le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly ne comporte pas d’évaluation du rapport coût-efficacité probable des mesures d’atténuation du bruit, ni d’objectif chiffré de réduction du bruit, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014 ;
- le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly est fondé, depuis l’origine, sur des cartes de bruit anciennes, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-5 du code de l’urbanisme et ces cartes de bruit auraient dû être réexaminées au bout de cinq ans en vertu de ces mêmes dispositions ;
- les mesures de réduction du bruit prévues par le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly sont insuffisantes depuis l’origine ;
- le plan de prévention du bruit dans l’environnement est devenu illégal par suite d’un changement dans les circonstances de droit et de fait en raison d’une augmentation significative du bruit.
Par des mémoires en défense, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 10 octobre 2017 et 10 février 2018, ainsi que des mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 20 décembre 2018 et 6 septembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdeliève, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions des associations requérantes tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande d’abrogation du plan de prévention du bruit dans
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l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly sont irrecevables dès lors que ce document ne fait pas grief ;
- les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne aux préfets d’engager la procédure de révision du plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly ont perdu leur objet dès lors que cette procédure a été engagée ;
- les moyens tirés de l’insuffisance des mesures de réduction du bruit prévues par le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly et de la méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 17 novembre 2017, les communes de Villeneuve-le-Roi, Linas, Varennes-Jarcy, Saint-Maur-des- Fossés, Sucy-en-Brie, Montgeron et Yerres demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête présentée par l’association Alerte Nuisances aériennes et autres.
Elles soutiennent qu’elles justifient d’un intérêt suffisant à présenter une intervention et se réfèrent aux moyens exposés dans la requête.
La requête a été communiquée aux préfets du Val-de-Marne, de l’Essonne et des Hauts- de-Seine, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 ;
- le règlement (UE) n° 598/2014 du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, rapporteure,
- les conclusions de Mme Y, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bounfour, substituant Me Cofflard, représentant les associations requérantes, et de Me Poupot, représentant le ministre de la transition écologique et solidaire.
Une note en délibéré présentée par les associations requérantes a été enregistrée le 24 septembre 2019.
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Une note en délibéré présentée par le ministre de la transition écologique et solidaire a été enregistrée le 18 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Les préfets des départements du Val-de-Marne, de l’Essonne et des Hauts-de-Seine ont approuvé le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aérodrome de Paris-Orly par un arrêté du 14 mars 2013. Le 23 décembre 2016, l’association Alerte Nuisances aériennes, l’association Essonne Nature environnement, l’association Défense des riverains de Paris-Orly, l’association Union française contre les nuisances des aéronefs, l’association France nature environnement Ile-de-France, l’association Ville & Aéroports et l’association OYE 349 ont adressé à l’administration une demande tendant à la révision de ce plan pour le rendre conforme aux objectifs de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, qui doit être regardée comme comportant également une demande d’abrogation du plan en vigueur. Elles demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de ces demandes, qui doit être regardée comme émanant des préfets des départements du Val-de-Marne, de l’Essonne et des Hauts-de- Seine.
Sur les interventions :
2. Les communes de Villeneuve-le-Roi, Linas, Varennes-Jarcy, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, Montgeron et Yerres justifient, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
3. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé /…/ ».
4. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il
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statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Ainsi, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En ce qui concerne la légalité du plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aérodrome de Paris-Orly :
5. Aux termes de l’article R. 112-5 du code de l’urbanisme : « Afin d’évaluer, de prévenir et de réduire le bruit émis dans l’environnement, les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l’environnement prévus par les articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-8 du code de l’environnement sont établis pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d’entraînement sur des avions légers. /…/ Ces données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans
l’environnement sont : / 1° Elaborés, soit à l’occasion de la révision du plan d’exposition au bruit, soit indépendamment de celle-ci dans les conditions prévues par les articles R. 572-9 à R.
572-11 du code de l’environnement ; /…/ 3° Réexaminés en cas d’évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans ; / 4° Après leur réexamen et s’il y a lieu, actualisés selon l’une ou l’autre des procédures prévues pour leur établissement au 1° ».
6. En vertu de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme, le plan d’exposition au bruit, qui est établi pour chaque aéroport mentionné à l’article L. 112-5, est annexé au plan local d’urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la carte communale. L’article R. 112-5 du même code prévoit que les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l’environnement sont annexés au rapport de présentation du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome. Les articles R. 572-4 et suivants du code de l’environnement, auxquels renvoie l’article R. 112-5 du code de l’urbanisme, déterminent, en transposant les objectifs de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, le contenu et les conditions dans lesquelles sont élaborés les cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans l’environnement. L’article R. 112-16 du code de l’urbanisme précise que « le plan d’exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de
l’enquête publique, est approuvé par arrêté du préfet ou, si plusieurs départements sont intéressés, par arrêté conjoint des préfets desdits départements. / L’arrêté approuvant le plan d’exposition au bruit est pris avec l’accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes à affectation exclusive ou principale audit ministère et avec l’accord exprès du ministre chargé de l’aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d’intérêt national lorsque le ministère de la défense n’en est pas l’affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger lorsque les nuisances de bruit affectent le territoire français ». Les dispositions précitées du code de l’urbanisme reprennent en substance les dispositions prévues aux articles L. 147-1, L. 147-3, R. 147-5-1 et R. 147-10 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêté du 14 mars 2013.
7. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, s’agissant des aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, il appartient au préfet, ou dans le cas où plusieurs départements sont intéressés, aux préfets de ces départements agissant conjointement,
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d’adopter le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome, qui doit comporter les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l’environnement, lesquels sont annexés au rapport de présentation du plan d’exposition au bruit. L’arrêté du
14 mars 2013 approuvant le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aérodrome de
Paris-Orly ayant été signé par les préfets des départements du Val-de-Marne, de l’Essonne et des
Hauts-de-Seine, intéressés au sens de ces dispositions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente.
8. En deuxième lieu, si, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Le moyen tiré de ce que la société Aéroports de Paris, chargée de l’exploitation de l’aérodrome de Paris-Orly aurait participé à l’élaboration du plan d’exposition au bruit de cet équipement, en méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, qui est relatif aux conditions d’édiction du plan, ne peut donc être utilement invoqué que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce plan lui-même et non à l’occasion du recours dirigé contre le refus de l’abroger.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du règlement (UE)
n° 598/2014 du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE : « 1. Le présent règlement fixe, lorsqu’un problème de bruit a été identifié, des règles concernant la procédure à suivre pour introduire, de façon cohérente, des restrictions d’exploitation liées au bruit, aéroport par aéroport, de façon à contribuer à l’amélioration de l’environnement sonore et à limiter ou réduire le nombre des personnes souffrant des effets potentiellement nocifs des nuisances sonores liées au trafic aérien, conformément à l’approche équilibrée. /…/ ». D’autre part, l’article R. 572-8 du code de l’environnement rendu applicable aux plans de prévention du bruit dans l’environnement des aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements par l’article R. 112-5 du code de l’urbanisme prévoit que ces plans comprennent une synthèse des résultats de la cartographie du bruit, des objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant certaines valeurs limites, les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l’environnement prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures, ainsi que, s’ils sont disponibles, les financements et les échéances prévus pour la mise en œuvre des mesures recensées ainsi que les textes sur le fondement desquels ces mesures interviennent et les motifs des mesures retenues et, si elle a été réalisée, l’analyse des coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables.
10. Il résulte de ces dernières dispositions que le plan de prévention du bruit dans l’environnement n’a pas pour objet d’établir en tant que telles des restrictions d’exploitation liées au bruit mais constitue un document de planification, de sorte que les dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ne lui sont pas applicables. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly ne comporte pas d’évaluation du rapport coût-efficacité probable des mesures d’atténuation du bruit, ni d’objectif chiffré de réduction du bruit, en méconnaissance de l’article 5 de ce règlement doit être écarté comme inopérant.
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11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 112-5 du code de l’urbanisme que le plan de prévention du bruit dans l’environnement et les cartes de bruits sont deux outils complémentaires élaborés, sans hiérarchisation, à partir des mêmes données. Ainsi, la circonstance que les cartes de bruit auraient dû être réexaminées à l’issue du délai de cinq ans énoncé par ces dispositions n’a pas pu avoir pour effet de rendre illégal le plan de prévention du bruit dans l’environnement qui n’est pas fondé sur ces cartes. En outre, si les associations requérantes font valoir que les documents cartographiques annexés au plan de prévention du bruit dans l’environnement sont datés des années 2009 et 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que les données qu’ils présentent, et en particulier la représentation spatiale des zones de bruit, étaient obsolètes au moment de l’approbation du plan où qu’elles seraient devenues obsolètes par la suite du seul fait de l’écoulement du temps. Le moyen tiré de ce que le plan de prévention du bruit dans l’environnement de Paris-Orly se fonde sur des cartes de bruit anciennes et méconnaît, de ce seul fait, les dispositions de l’article R. 112-5 du code de l’urbanisme doit, par suite être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement : « 1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 18 juillet 2008, les autorités compétentes aient établi des plans d’action visant à gérer, sur leur territoire, les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit dans : / a) les endroits situés près /…/ de grands aéroports /…/ Les mesures figurant dans les plans sont laissées à la discrétion des autorités compétentes, mais devraient notamment répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l’application d’autres critères choisis par les États membres et s’appliquer en particulier aux zones les plus importantes déterminées par la cartographie stratégique du bruit. /…/ 4. Les plans d’action satisfont aux prescriptions minimales énoncées à l’annexe V. /…/ ». Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l’article R. 112-5 du code de l’urbanisme et de l’article R. 572-8 du code de l’environnement que les plans de prévention du bruit dans l’environnement doivent tendre à prévenir les effets du bruit et réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, notamment lorsque les valeurs limites fixées par arrêté ministériel en application de l’article R. 572-4 du même code sont dépassées ou risquent de l’être.
13. Il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aérodrome de Paris-Orly comprend des mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l’environnement, au nombre desquelles figurent des mesures relatives à l’exploitation de la plate-forme aéroportuaire, telles que la décision ministérielle du 4 avril 1968 interdisant la programmation de décollages et d’atterrissage d’aéronefs équipés de turboréacteurs entre certaines heures, l’arrêté du 6 octobre 1994 limitant le nombre de créneaux horaires attribuables annuellement à 250 000 et l’arrêté du 18 février 2003 portant création de volumes de protection environnementale, un dispositif d’aide à l’insonorisation des logements des riverains, l’information sur le bruit et les trajectoires des aéronefs, des mesures de maîtrise de l’urbanisation autour de l’aéroport, le relèvement des altitudes d’approches et la poursuite de la mise en place des descentes continues des aéronefs. Selon les estimations mentionnées dans le plan, le nombre total de personnes pour lesquelles les indices Lden et Lnight seront supérieurs à
55 dB (A), qui constitue la valeur limite fixée pour les aérodromes par l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans
l’environnement, devrait baisser à long terme. En se bornant à affirmer de manière très générale que les mesures de réduction du bruit ainsi prévues seraient trop limitées pour répondre aux objectifs fixés par les dispositions citées ci-dessus compte tenu de l’augmentation estimée du nombre de personnes et d’établissements d’enseignement de santé exposées à certaines plages de
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niveau bruit et de l’augmentation du niveau de bruit mesuré par les stations de mesure en 2016, les associations requérantes n’apportent pas d’élément de nature à établir que les mesures prévues par le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aérodrome de Paris-Orly seraient manifestement insuffisantes.
14. En sixième lieu, aux termes de l’annexe V de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement : « 1. Les plans d’action doivent comporter au minimum les éléments suivants:
/…/ — dispositions envisagées pour évaluer la mise en œuvre et les résultats du plan d’action.
/…/ ». L’article R. 112-5 du code de l’urbanisme impose que les données, objectifs et mesures constitutifs de ces plans soient réexaminés en cas d’évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans. Le réexamen périodique des éléments constitutifs de ces plans, qui doivent comporter l’ensemble des éléments prévus par les dispositions du code de l’environnement rendues applicables aux plans d’exposition au bruit des aérodromes, implique nécessairement que soient régulièrement évalués la mise en œuvre et les résultats des plans d’action, conformément à ce que prévoit le dernier tiret du paragraphe 1 de l’annexe V à la directive. Dès lors que les obligations en matière d’évaluation du plan sont déjà prévues à l’article R. 112-5 du code de l’urbanisme, les préfets n’étaient pas tenus de les reprendre dans le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aérodrome de Paris- Orly. Au demeurant, le point 5.4 du plan, intitulé « Surveiller l’évolution du bruit » précise les outils mis en place pour évaluer la mise en œuvre et les résultats du plan, notamment l’installation de stations de mesure du bruit autour de l’aéroport et la réalisation de campagnes de mesures faites par l’exploitant et le point 5.5 « privilégier la concertation » définit des instances de concertation réunissant les représentants de l’Etat, les collectivités territoriales, les professionnels de l’aéronautique et les associations de riverains et de défense de l’environnement qui font parties des outils de suivi de la mise en œuvre du plan de prévention du bruit dans l’environnement.
15. En septième lieu, les dispositions de l’article R. 112-5 du code de l’urbanisme imposent à l’autorité administrative de réexaminer les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement établis autour des aérodromes à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur approbation ou en cas d’augmentation significative du bruit et, uniquement dans l’hypothèse où leur modification s’avèrerait nécessaire à l’issue de ce réexamen, de procéder à leur révision. Il s’ensuit que, si l’expiration du délai de cinq ans oblige l’administration à réexaminer les éléments constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l’environnement, elle est, en tant que telle, sans effet sur la légalité de ces documents, qui ne deviennent illégaux que dans l’hypothèse où, du fait d’une augmentation significative du bruit ou d’un autre changement dans les circonstances de fait, il apparait que leur contenu aurait dû être adapté.
16. Si le compte-rendu annuel du réseau de mesures du bruit des avions établi en 2016 par Aéroports de Paris fait état d’une augmentation des niveaux de l’indice de bruit Lden comprise entre 0,6 et 1,2 décibels en 2016, il précise également qu’une part de cette augmentation est due à des travaux ponctuels qui ont modifié l’utilisation des pistes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’augmentation du nombre d’évènement de bruits autour de l’aéroport mise en évidence par les résultats des mesures de bruit aérien réalisées en 2018 dans le cadre de l’action « Survol » du troisième plan régional santé environnement par Bruitparif présente un caractère significatif. Enfin, il ressort de cette même étude qu’il existe une corrélation correcte entre les mesures réalisées en 2018 et les cartes stratégiques de bruit de
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l’aéroport de Paris-Orly. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bruit aux abords de l’aéroport de Paris-Orly ait connu une augmentation significative. Il suit de là que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly est, par suite d’un changement dans les circonstances de fait, devenu illégal au regard des dispositions de l’article R. 112-5 du code de l’urbanisme.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions des associations requérantes tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle les préfets du Val-de-Marne, de l’Essonne et des Hauts-de-Seine ont rejeté leur demande d’abrogation de l’arrêté inter-préfectoral du 14 mars 2013 approuvant le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Orly et de révision de ce plan doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Alerte Nuisances aériennes, l’association Essonne Nature environnement, l’association Défense des riverains de Paris-Orly, l’association Union française contre les nuisances des aéronefs, l’association France nature environnement Ile-de-France, l’association Ville & Aéroports et l’association OYE 349, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de la transition écologique et solidaire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions des communes de Villeneuve-le-Roi, Linas, Varennes-Jarcy, Saint- Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, Montgeron et Yerres sont admises.
Article 2 : La requête de l’association Alerte Nuisances aériennes, l’association Essonne Nature environnement, l’association Défense des riverains de Paris-Orly, l’association Union française contre les nuisances des aéronefs, l’association France nature environnement Ile-de-France, l’association Ville & Aéroports et l’association OYE 349 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du ministre de la transition écologique et solidaire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 598/2014 du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée
- Directive 2002/30/CE du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté
- Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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