Une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi, ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption, qu'elle a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables, dans la Communauté, aux marchandises de pays déterminés, ne peut en aucun cas être considérée comme conférant, au titre de l'article 24, aux marchandises ainsi obtenues l'origine du pays où elle est effectuée.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juin 2016 |
Décisions • 2
[…] L'article 25 de règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes communautaire »), était libellé comme suit :
[…] Attendu que l'administration des Douanes a contesté l'origine déclarée en se fondant sur l'article 25 du règlement n° 2913/92/CEE du Conseil, du 12 octobre 1992, selon lequel une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption qu'elle a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables dans la Communauté aux marchandises de pays déterminés, ne peut en aucun cas être considérée comme conférant aux marchandises ainsi obtenues l'origine du pays où elle est effectuée ; […]
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