Règlement (CEE) 4252/88 du 21 décembre 1988 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la CommunautéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4252/88 du Conseil du 21 décembre 1988 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté |
Décisions • 3
—
[…] 10. Au nombre des VQPRD figurent également les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées (ci-après « VLQPRD ») auxquels est appliquée en France la mention spécifique traditionnelle « vin doux naturel ». Pour ces VLQPRD, des règles spécifiques ont été établies par le règlement (CEE) n 4252/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, relatif à l' élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté (4).
Rejet —
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 402 bis, 416, 417, 417 bis, 443, 1791 du Code général des impôts, du point 14 de l'annexe 1 du règlement CEE n° 822/87 du 16 mars 1987, des articles 13 du règlement CEE n° 4252/88 du 21 décembre 1988, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 113-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes du contradictoire et du double degré de juridiction, violation des droits de la défense ;
Cassation —
[…] 1 / qu'aux termes de l'article 13-2 du règlement (CEE) modifié n° 4252/88 du Conseil du 21 décembre 1988 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté, les vins doux naturels sont « obtenus (…) par addition d'alcool d'origine viticole » au moût de raisins, en cours de fermentation ;
Commentaires • 10
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant toutefois que les mentions «vin doux naturel», «ïßíïò öõóéêüò ãëõêýò», «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» s'attachent à des traditions
d'élaboration différentes d'un État membre à l'autre; qu'il est donc nécessaire, pour éviter toute confusion, de prévoir l'utilisation de ces mentions uniquement dans la langue du pays de production, tout en permettant qu'elles soient accompagnées d'une information complémentaire dans une autre langue comprise par le consommateur final ou, pour la mention «vin doux naturel» traditionnellement réglementée
en Grèce, de la mention «ïßíïò öõóéêüò ãëõêýò» lorsqu'il s'agit d'un «vin doux naturel» produit et circulant dans cet État membre;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
- Cour d'appel de Chambéry, 26 avril 2016, n° 15/01736
- Cour d'appel de Montpellier, 10 novembre 2016, 13/09115
- Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, n° 15/05663
- Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2208136
- Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 27 février 2025, n° 2300908
- Jurisprudence reprise de logement : jugements et arrêts
- Tribunal administratif de La Réunion, 6 décembre 2024, n° 2401166
- GRIFFATON ET MONTREUIL (PARIS 15, 592057970)
- Tribunal administratif de Grenoble, 6 janvier 2025, n° 2407779
- Article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis