1. Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir réparation conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2018/1725 et à l’article 56 de la directive (UE) 2016/680. 2. Le conseil d’administration est saisi de tout litige entre Europol et les États membres quant à la responsabilité ultime en matière de réparation accordée à une personne ayant subi un dommage matériel ou moral conformément au paragraphe 1 du présent article. Le conseil d’administration statue sur cette responsabilité à la majorité des deux tiers de ses membres, sans préjudice du droit de former un recours contre cette décision conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.