Les États membres, par l'intermédiaire de leur unité nationale ou, sous réserve du paragraphe 5, d'une autorité compétente, assurent notamment:
a)la communication à Europol des informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs, y compris des informations relatives aux formes de criminalité à l’égard desquelles la prévention et la lutte sont considérées comme des priorités de l’Union, telles que le trafic de migrants et la traite des êtres humains;
b)une communication et une coopération efficaces avec Europol, de la part de toutes les autorités compétentes concernées;
c)une sensibilisation aux activités d'Europol;
d)conformément à l'article 38, paragraphe 5, point a), le respect du droit national lors de la communication d'informations à Europol.
6 bis. Chaque État membre qui met en place un groupe de travail opérationnel, y participe ou lui apporte son soutien, communique sans retard toutes les informations pertinentes à Europol et aux autres États membres qui mettent en place ledit groupe de travail opérationnel, y participent ou lui apportent leur soutien, en utilisant SIENA, et, le cas échéant, rend des informations directement accessibles conformément à l’article 20, paragraphe 2 bis, y compris des informations relatives aux enquêtes financières parallèles pour recenser et saisir les avoirs d’origine criminelle. 6 ter. Chaque État membre qui met en place une action opérationnelle au sein de l’EMPACT ou y participe avec l’appui d’Europol utilise, chaque fois que cela est faisable, SIENA pour fournir sans retard à Europol et aux autres États membres toutes les informations pertinentes. 6 quater. Chaque État membre sur le territoire duquel a lieu un déploiement d’Europol à des fins d’appui opérationnel communique sans retard toutes les informations pertinentes à Europol en utilisant SIENA et, lorsque cela est possible et conformément à son droit national, en rendant les informations contenues dans les bases de données nationales accessibles aux membres du personnel d’Europol et aux experts nationaux détachés qui sont déployés sur son territoire. 7.Sans préjudice de l’exercice, par les États membres, de leurs responsabilités en matière de maintien de l’ordre public et de protection de la sécurité intérieure, les États membres ne sont pas tenus, dans une affaire donnée, de fournir des informations conformément au paragraphe 6, point a), au paragraphe 6 bis, au paragraphe 6 ter ou au paragraphe 6 quater, qui auraient pour effet:
a)d'être contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre;
b)de compromettre le succès d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne physique; ou
c)de divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale.
Cependant, les États membres fournissent des informations dès qu'elles n'entrent plus dans le champ d'application des points a), b) ou c) du premier alinéa.
7 bis. Chaque État membre connecte ses officiers de liaison «Immigration», désignés par les autorités compétentes des États membres, à SIENA afin de transmettre les informations pertinentes à Europol, directement ou par l’intermédiaire des autorités compétentes nationales, conformément au paragraphe 5 et au paragraphe 6, point a). Lorsqu’il n’est pas possible de connecter un officier de liaison «Immigration» à SIENA pour des raisons juridiques, organisationnelles ou techniques, cet officier de liaison «Immigration» transmet les informations pertinentes à une autorité compétente nationale au moyen d’autres canaux sécurisés. Ladite autorité compétente communique les informations à Europol, conformément au paragraphe 5 et au paragraphe 6, point a). 7 ter. Les officiers de liaison «Immigration» qui ne sont pas désignés par les autorités compétentes des États membres transmettent les informations pertinentes à une telle autorité compétente nationale au moyen de canaux sécurisés. Après avoir évalué les informations conformément au paragraphe 5 et au paragraphe 6, point a), ladite autorité compétente les communique à Europol. 8. Chaque État membre veille à ce que sa CRF soit habilitée, dans les limites de son mandat et de sa compétence et sous réserve des garanties procédurales nationales, à répondre aux demandes dûment justifiées qui sont présentées par Europol conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2019/1153 en ce qui concerne les informations financières et les analyses financières, soit par l’intermédiaire de son unité nationale, soit, si cela est autorisé par cet État membre, par le biais d’un contact direct entre la CRF et Europol. 9. Les chefs des unités nationales se réunissent périodiquement, afin notamment d'examiner et de résoudre les problèmes qui se posent dans le cadre de leur coopération opérationnelle avec Europol. 10. Les frais exposés par les unités nationales pour les communications avec Europol sont à la charge des États membres et, à l'exception des frais de connexion, ne sont pas mis à la charge d'Europol. 11. Europol rédige un rapport annuel sur les informations fournies par chaque État membre en application du paragraphe 6, point a), sur la base des critères d'évaluation quantitatifs et qualitatifs fixés par le conseil d'administration. Ce rapport annuel est transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.
Article L773-42 I. […] -En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des dispositions prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie : 1° L'article L. 561-1 ; […]
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