Les États membres, par l'intermédiaire de leur unité nationale ou, sous réserve du paragraphe 5, d'une autorité compétente, assurent notamment:
a)la communication à Europol des informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs, y compris des informations relatives aux formes de criminalité à l'égard desquelles la prévention et la lutte sont considérées comme des priorités de l'Union;
b)une communication et une coopération efficaces avec Europol, de la part de toutes les autorités compétentes concernées;
c)une sensibilisation aux activités d'Europol;
d)conformément à l'article 38, paragraphe 5, point a), le respect du droit national lors de la communication d'informations à Europol.
7.Sans préjudice de l'exercice, par les États membres, de leurs responsabilités en matière de maintien de l'ordre public et de protection de la sécurité intérieure, les États membres ne sont pas tenus, dans une affaire donnée, de fournir des informations conformément au paragraphe 6, point a), qui auraient pour effet:
a)d'être contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre;
b)de compromettre le succès d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne physique; ou
c)de divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale.
Cependant, les États membres fournissent des informations dès qu'elles n'entrent plus dans le champ d'application des points a), b) ou c) du premier alinéa.
8. Chaque État membre veille à ce que sa CRF soit habilitée, dans les limites de son mandat et de sa compétence et sous réserve des garanties procédurales nationales, à répondre aux demandes dûment justifiées qui sont présentées par Europol conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2019/1153 en ce qui concerne les informations financières et les analyses financières, soit par l’intermédiaire de son unité nationale, soit, si cela est autorisé par cet État membre, par le biais d’un contact direct entre la CRF et Europol. 9. Les chefs des unités nationales se réunissent périodiquement, afin notamment d'examiner et de résoudre les problèmes qui se posent dans le cadre de leur coopération opérationnelle avec Europol. 10. Les frais exposés par les unités nationales pour les communications avec Europol sont à la charge des États membres et, à l'exception des frais de connexion, ne sont pas mis à la charge d'Europol. 11. Europol rédige un rapport annuel sur les informations fournies par chaque État membre en application du paragraphe 6, point a), sur la base des critères d'évaluation quantitatifs et qualitatifs fixés par le conseil d'administration. Ce rapport annuel est transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.