1. Chaque unité nationale désigne auprès d'Europol au moins un officier de liaison. Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, les officiers de liaison sont soumis au droit national de l'État membre qui procède à la désignation. 2. Les officiers de liaison, qui constituent les bureaux nationaux de liaison auprès d'Europol, sont chargés par leur unité nationale de représenter les intérêts de celle-ci au sein d'Europol conformément au droit national de l'État membre qui les a désignés et aux dispositions applicables au fonctionnement d'Europol. 3. Les officiers de liaison contribuent à l'échange d'informations entre Europol et leur État membre. 4. Les officiers de liaison contribuent, conformément à leur droit national, à l'échange d'informations entre leur État membre et les officiers de liaison des autres États membres, les pays tiers et les organisations internationales. Les infrastructures d'Europol peuvent également être utilisées, conformément au droit national, pour ces échanges bilatéraux lorsqu'il s'agit de formes de criminalité ne relevant pas des objectifs d'Europol. Tous ces échanges d'informations se font conformément au droit de l'Union et au droit national applicables. 5. Le conseil d'administration définit les droits et obligations des officiers de liaison à l'égard d'Europol. Les officiers de liaison jouissent des privilèges et des immunités nécessaires à l'exécution de leurs missions conformément à l'article 63, paragraphe 2. 6. Europol veille à ce que les officiers de liaison soient parfaitement informés de toutes ses activités et qu'ils y soient pleinement associés, dans la mesure nécessaire à l'exécution de leurs missions. 7. Europol assume les coûts liés à la mise à la disposition des États membres de locaux dans son immeuble et à l'octroi d'un soutien suffisant pour permettre aux officiers de liaison de remplir leurs fonctions. Tous les autres frais liés à la désignation d'officiers de liaison sont supportés par l'État membre qui procède à la désignation, y compris les frais liés à leur dotation en équipement, sauf si le Parlement européen et le Conseil en décident autrement sur recommandation du conseil d'administration.