1. La Commission est chargée de demander aux pays tiers comptant exporter des marchandises vers la Communauté de fournir les informations ci-après, précises et mises à jour, sur l'organisation et la gestion générales des systèmes de contrôle sanitaire:
a) toutes les réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou proposées sur son territoire;
b) toutes les procédures de contrôle et d'inspection, tous les régimes de production et de quarantaine et toutes les procédures relatives à la tolérance concernant les pesticides et à l'homologation des additifs alimentaires, appliqués sur son territoire;
c) les procédures d'évaluation des risques, les facteurs pris en considération ainsi que la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;
d) le cas échéant, les suites données aux recommandations résultant des contrôles visés à l'article 46.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont proportionnées à la nature des marchandises et peuvent tenir compte de la situation et des structures particulières du pays tiers ainsi que de la nature des produits exportés vers la Communauté. Elles couvrent au moins les marchandises destinées à l'exportation vers la Communauté.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent également concerner:
a) les résultats des contrôles nationaux effectués sur les marchandises destinées à être exportées vers la Communauté;
b) les changements importants qui ont été apportés à la structure et au fonctionnement des systèmes de contrôle concernés, notamment pour satisfaire aux exigences ou recommandations communautaires.
4. Lorsqu'un pays tiers ne fournit pas ces informations ou que ces informations sont inadéquates, des conditions d'importation spécifiques peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, cas par cas et à titre strictement provisoire, à la suite de consultations avec le pays tiers concerné.
5. Les lignes directrices décrivant les modalités selon lesquelles les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont établies et présentées à la Commission, ainsi que les mesures de transition destinées à laisser aux pays tiers le temps de préparer ces informations, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2.