1. Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles officiels dans les pays tiers pour vérifier, sur la base des informations visées à l'article 47, paragraphe 1, la conformité ou l'équivalence de la législation et des systèmes des pays tiers au regard de la législation communautaire relative aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires et à la santé animale. La Commission peut désigner des experts des États membres pour assister ses propres experts. Ces contrôles officiels concernent en particulier:
a) la législation du pays tiers;
b) l'organisation des autorités compétentes du pays tiers, leurs compétences, leur degré d'indépendance, la supervision dont elles font l'objet ainsi que le pouvoir dont elles disposent pour garantir effectivement l'application de la législation;
c) la formation du personnel à l'exercice des contrôles officiels;
d) les ressources, y compris les installations de diagnostic, dont disposent les autorités compétentes;
e) l'existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités;
f) le cas échéant, la situation en matière de santé animale, de zoonoses et de santé des végétaux, ainsi que les procédures de notification à la Commission et aux organismes internationaux compétents des maladies des animaux ou des végétaux qui se déclarent;
g) la portée et le fonctionnement des contrôles officiels des importations d'animaux, de végétaux et de produits d'origine animale ou végétale;
h) les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l'équivalence au regard des exigences communautaires.
2. Afin d'augmenter l'efficacité et l'effectivité des contrôles dans un pays tiers, la Commission peut, avant leur mise en œuvre, demander au pays tiers concerné de fournir des informations visées à l'article 47, paragraphe 1, et, le cas échéant, les comptes rendus de la mise en œuvre de ces contrôles.
3. La fréquence des contrôles effectués par la Communauté dans les pays tiers est déterminée sur la base des facteurs suivants:
a) une évaluation des risques présentés par les produits exportés vers la Communauté;
b) les dispositions du droit communautaire;
c) le volume et la nature des importations en provenance du pays concerné;
d) les résultats des contrôles déjà effectués par les services de la Commission ou par d'autres organismes d'inspection;
e) les résultats des contrôles à l'importation et de tout autre contrôle effectué par les autorités compétentes des États membres;
f) les informations transmises par l'Autorité européenne de sécurité des aliments ou par des organismes comparables;
g) les informations transmises par des organisations reconnues sur le plan international, telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la commission du Codex alimentarius et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou provenant d'autres sources;
h) des preuves de l'apparition de maladies ou d'autres circonstances susceptibles d'avoir comme conséquence que des animaux vivants ou des végétaux vivants ou des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires importés d'un pays tiers présentent un risque pour la santé;
i) la nécessité d'enquêter sur des situations d'urgence dans un pays tiers déterminé ou de réagir à de telles situations.
Les critères de détermination des risques aux fins de l’évaluation des risques visée au point a) sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.
4. Les procédures et règles détaillées relatives aux contrôles dans les pays tiers peuvent être fixées ou modifiées selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
Il s'agit en particulier de procédures et de règles détaillées concernant:
a) les contrôles dans des pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral;
b) les contrôles dans d'autres pays tiers.
Conformément à la même procédure, les taxes applicables aux contrôles susmentionnés peuvent être fixées sur la base de la réciprocité.
5. Lorsqu'un risque grave pour la santé humaine ou animale est mis en évidence à l'occasion d'un contrôle communautaire, la Commission prend immédiatement toutes les mesures d'urgence nécessaires conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 ou aux dispositions de sauvegarde prévues dans les autres textes pertinents de droit communautaire.
6. La Commission établit un rapport sur les constatations faites lors de chaque contrôle communautaire effectué. Ce rapport contient, le cas échéant, des recommandations. La Commission rend ses rapports accessibles au public.
7. La Commission communique par avance aux États membres son programme de contrôle dans les pays tiers et rend compte des résultats. Elle peut modifier ce programme afin de tenir compte des évolutions dans les domaines de la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, de la santé des animaux et de la santé des végétaux.