Article 31 du Règlement (CE) 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien

1.  

a) Les autorités compétentes définissent les procédures que doivent suivre les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire lorsqu'ils sollicitent l'enregistrement de leurs établissements conformément au règlement (CE) no 852/2004, à la directive 95/69/CE ou au futur règlement relatif à l'hygiène des aliments pour animaux.

b) Elles établissent et tiennent à jour une liste des exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui ont été enregistrés. Si une telle liste existe déjà à d'autres fins, elle peut également être utilisée aux fins du présent règlement.

2.  

a) Les autorités compétentes définissent les procédures que doivent suivre les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire lorsqu'ils sollicitent l'agrément de leurs établissements conformément au règlement (CE) no 852/2004, au règlement (CE) no 854/2004, à la directive 95/69/CE ou au futur règlement relatif à l'hygiène des aliments pour animaux.

b) Lorsqu'elle reçoit une demande d'agrément présentée par un exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, l'autorité compétente procède à une visite sur le terrain.

c) L'autorité compétente n'accorde l'agrément à un établissement pour les activités concernées que si l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire a apporté la preuve qu'il satisfait aux exigences pertinentes de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires.

d) L'autorité compétente peut accorder un agrément conditionnel lorsqu'il apparaît que l'établissement respecte toutes les exigences en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle n'accorde l'agrément définitif que dans le cas où un nouveau contrôle officiel, effectué dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément conditionnel, fait apparaître que l'établissement respecte les autres exigences pertinentes de la législation applicable en matière d'alimentation animale et de denrées alimentaires. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne respecte toujours pas toutes ces prescriptions, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément conditionnel. La durée de l'agrément conditionnel ne peut cependant pas dépasser six mois au total.

e) L'autorité compétente examine l'agrément des établissements lorsqu'elle effectue des contrôles officiels. Si l'autorité compétente décèle des irrégularités graves ou est contrainte d'arrêter la production dans un établissement à plusieurs reprises et que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire n'est pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future, elle engage les procédures visant à retirer l'agrément de l'établissement. Toutefois, l'autorité compétente peut suspendre l'agrément délivré à un établissement si l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire peut garantir qu'il remédiera aux irrégularités dans un délai raisonnable.

f) Les autorités compétentes tiennent à jour une liste des établissements ayant reçu l'agrément et la mettent à la disposition des autres États membres et du public selon des modalités pouvant être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.