1. Les autorités compétentes accordent l'agrément aux établissements aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004.
2. En ce qui concerne les navires-usines et les navires congélateurs battant le pavillon d'un État membre, les périodes maximales de trois et six mois relatives à l'agrément conditionnel d'autres établissements peuvent être prolongées, le cas échéant. Toutefois, la durée d'un agrément conditionnel ne peut pas dépasser douze mois au total. Les inspections de ces navires ont lieu comme indiqué à l'annexe III.
3. L'autorité compétente donne à tous les établissements agréés, y compris ceux ayant obtenu un agrément conditionnel, un numéro d'agrément, auquel des codes peuvent être ajoutés pour indiquer les types de produits d'origine animale fabriqués. En ce qui concerne les marchés de gros, des numéros secondaires indiquant les unités ou groupes d'unités de vente ou de fabrication de produits d'origine animale peuvent être ajoutées au numéro d'agrément.
4.
►M1◄
c) Pour les marchés de gros, l'autorité compétente peut retirer ou suspendre l'agrément pour certaines unités ou groupes d'unités.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent à la fois:
a) aux établissements qui ont commencé la mise sur le marché de produits d'origine animale à la date d'application du présent règlement ou après cette date,
et
b) aux établissements mettant déjà sur le marché des produits d'origine animale mais qui n'étaient pas soumis précédemment à une obligation d'agrément. Dans ce cas, la visite sur place de l'autorité compétente requise au titre du paragraphe 1 s'effectue dès que possible.
Le paragraphe 4 s'applique également aux établissements agréés qui ont mis des produits d'origine animale sur le marché conformément à la législation communautaire immédiatement avant l'application du présent règlement.