Article 2 du Règlement (CE) 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

c) «autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer des contrôles vétérinaires ou toute autorité à laquelle cette compétence a été déléguée;

f) «vétérinaire officiel»: un vétérinaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en cette capacité et nommé par l'autorité compétente;

g) «vétérinaire agréé»: un vétérinaire désigné par l'autorité compétente en vue d'exécuter pour le compte de cette dernière des contrôles officiels spécifiques sur les exploitations;

h) «auxiliaire officiel»: un auxiliaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en cette capacité, nommé par l'autorité compétente et travaillant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire officiel;

i) «marque de salubrité»: une marque indiquant, lorsqu'elle a été apposée, que des contrôles officiels ont été effectués conformément au présent règlement.

2.  Les définitions établies dans les règlements ci-après s'appliquent également lorsqu'il y a lieu:

a) le règlement (CE) no 178/2002;

b) les définitions de «sous-produit animal», «EST» (encéphalopathies spongiformes transmissibles) et «matériel à risques spécifiés» figurant dans le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ( 3 );

b bis) le règlement (CE) no 882/2004;

c) le règlement (CE) no 852/2004, à l'exception de la définition du terme «autorité compétente»,

et

d) le règlement (CE) no 853/2004.