1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
c) «autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer des contrôles vétérinaires ou toute autorité à laquelle cette compétence a été déléguée;
f) «vétérinaire officiel»: un vétérinaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en cette capacité et nommé par l'autorité compétente;
g) «vétérinaire agréé»: un vétérinaire désigné par l'autorité compétente en vue d'exécuter pour le compte de cette dernière des contrôles officiels spécifiques sur les exploitations;
h) «auxiliaire officiel»: un auxiliaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en cette capacité, nommé par l'autorité compétente et travaillant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire officiel;
i) «marque de salubrité»: une marque indiquant, lorsqu'elle a été apposée, que des contrôles officiels ont été effectués conformément au présent règlement.
2. Les définitions établies dans les règlements ci-après s'appliquent également lorsqu'il y a lieu:
a) le règlement (CE) no 178/2002;
b) les définitions de «sous-produit animal», «EST» (encéphalopathies spongiformes transmissibles) et «matériel à risques spécifiés» figurant dans le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ( 3 );
b bis) le règlement (CE) no 882/2004;
c) le règlement (CE) no 852/2004, à l'exception de la définition du terme «autorité compétente»,
et
d) le règlement (CE) no 853/2004.