1. Lorsqu'elle relève un manquement aux règlements visés à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), l'autorité compétente prend les mesures adéquates pour que l'exploitant du secteur alimentaire remédie à cette situation. Pour décider des mesures à adopter, l'autorité compétente tient compte de la nature du manquement et des antécédents de l'exploitant du secteur alimentaire en matière de non-respect de la législation.
2. Ces mesures comprennent, le cas échéant, les dispositions suivantes:
| a) | l'imposition de procédures sanitaires ou de toute autre mesure corrective jugée nécessaire pour garantir la sécurité des produits d'origine animale ou le respect des dispositions législatives pertinentes; |
| b) | la restriction ou l'interdiction de la mise sur le marché, de l'importation ou de l'exportation de produits d'origine animale; |
| c) | la surveillance ou, si nécessaire, l'organisation du rappel, du retrait et/ou de la destruction de produits d'origine animale; |
| d) | l'autorisation d'utiliser des produits d'origine animale à des fins autres que celles auxquelles ils étaient initialement destinés; |
| e) | la suspension des activités ou la fermeture de tout ou partie de l'entreprise du secteur alimentaire concernée pendant une période appropriée; |
| f) | la suspension ou le retrait de l'agrément de l'établissement; |
| g) | pour les lots provenant de pays tiers, la saisie suivie de la destruction ou de la réexpédition; h) toute autre mesure jugée pertinente par l'autorité compétente. |
3. L'autorité compétente fournit à l'exploitant du secteur alimentaire concerné, ou à un représentant de cet exploitant:
| a) | une notification écrite de sa décision sur les mesures à prendre conformément au paragraphe 1, accompagnée des motivations de cette décision, et |
| b) | des informations sur les voies de recours contre de telles décisions ainsi que sur les procédures et les délais applicables. |
Le cas échéant, l'autorité compétente notifie également sa décision à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.
Article 2 Définitions 1. […] CHAPITRE III GUIDES DE BONNES PRATIQUES Article 7 Élaboration, diffusion et utilisation des guides Les États membres encouragent l'élaboration et la diffusion de guides nationaux de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP, conformément à l'article 8. Des guides communautaires sont élaborés conformément à l'article 9. […]
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