Article 2 - Calcul de la valeur totale des actifs gérés


Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 avril 2013
Sortie de vigueur : 1 avril 2020

1.   Pour pouvoir prétendre à la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire doit:

a)

identifier tous les FIA pour lesquels il a été désigné en tant que gestionnaire externe ou le FIA dont il est le gestionnaire lorsque la forme juridique du FIA permet une gestion interne, conformément à l’article 5 de la directive 2011/61/UE;

b)

identifier le portefeuille d’actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l’effet de levier, en appliquant pour cela les règles d’évaluation prévues par la législation du pays dans lequel le FIA est établi et/ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA;

c)

faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) pour lesquels le gestionnaire agit en tant que société de gestion désignée au sens de la directive 2009/65/CE ne sont pas inclus dans le calcul.

Aux fins du paragraphe 1, les FIA gérés par le gestionnaire pour lesquels ce dernier a délégué des fonctions conformément à l’article 20 de la directive 2011/61/UE sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que le gestionnaire gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.

3.   Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d’instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l’actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l’article 10. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur total des actifs gérés.

4.   Lorsqu’un FIA investit dans d’autres FIA gérés par le même gestionnaire externe, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés du gestionnaire.

5.   Lorsqu’un compartiment au sein d’un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés du gestionnaire.

6.   La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément aux paragraphes 1 à 4 au moins une fois par an et à partir des valeurs d’actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d’actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de ce paragraphe. Le gestionnaire fixe une date de calcul du seuil et l’applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l’autorité compétente. Pour choisir la date de calcul du seuil, le gestionnaire tient compte du moment auquel intervient l’évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.

Décisions6


1Décision de la Commission des sanctions du 25 mai 2022 à l'égard de la société Audit Patrimoine Conseil et de M. Serge Monin

[…] — d'avoir recommandé à plusieurs de ses clients d'investir dans les SCA Viagetic et VS7, alors que celles- ci, en tant que fonds d'investissement alternatifs (ci-après, « FIA »), n'étaient pas autorisées à la commercialisation en France et d'avoir ainsi manqué à son obligation d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de ses clients, en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2021 à l'égard de la société Twenty First Capital

[…] Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 312-3, 313-1, 313-2, 313-18 à 313-22, 313-54, 313-57, 313-58, 313-62, 314-3-1, 314-17, 314-76, 317-2, 321-10, 321-23, 321-26, 321-27, 321-30, 321-31, 321-46 à 321-50, 321-83, 321-101, 321-116 ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 19 novembre 2019 à l'égard des sociétés Novaxia Investissement, Novaxia Développement, Novaxia Gestion, Novaxia et de M.…
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6 et 7 ainsi que l'article 1 de son Protocole n°1 ; Vu le règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et notamment ses articles 17.2, 31, 33, 35, 57.1, 61.1 et 61.2 ; Vu le règlement délégué (UE) n°2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 et notamment son article 44(2) et 44(7) ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-24-3, L. 532-9, L. 533-1, L.533-12, L.533-22-1, L. 621-9-3, L. 621-10, L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 143-3, 313-6, 314-10, 314-11, 314-13, 314-16, 315-4, 318-4, 318-11, 318-13, 318-14, 319-3, 321-35, 421-25.

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article. […] Les rentes viagères visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures aux rentes d'un montant fixe ayant pris naissance à la même date et majorées de plein droit en application de l'article 1er de la présente loi, si le bien ou le droit reçu par le débirentier en contrepartie ou à charge du service de la rente est l'un de ceux énumérés audit article 1er ou à l'article 4 bis. […] Code monétaire et financier ­ Article L. 211-40-1 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

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