Article 15 du Règlement délégué (UE) n ° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les dispositions du présent article s’appliquent aux gestionnaires qui choisissent de couvrir leurs risques en matière de responsabilité professionnelle par l’intermédiaire d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. 2.  

Le gestionnaire contracte et possède à tout moment une assurance de responsabilité professionnelle:

a) 

dont la durée initiale est d’au moins un an;

b) 

dont le délai de préavis de résiliation est d’au moins 90 jours;

c) 

qui couvre les risques en matière de responsabilité professionnelle définis à l’article 12, paragraphes 1 et 2;

d) 

qui est contractée auprès d’une entreprise de l’Union européenne ou d’un pays tiers autorisée à fournir des assurances de responsabilité civile professionnelle, conformément au droit de l’Union ou au droit national;

e) 

qui est fournie par une entité tierce.

Si une franchise a été convenue, elle est entièrement couverte par des fonds propres qui viennent s’ajouter aux fonds propres qu’il convient de fournir conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive 2011/61/UE.

3.   La couverture de l’assurance pour un sinistre particulier atteint au moins 0,7 % de la valeur des portefeuilles des FIA gérés par le gestionnaire, calculée conformément au second alinéa de l’article 14, paragraphe 2. 4.   La couverture de l’assurance pour l’ensemble des sinistres sur un an atteint au moins 0,9 % de la valeur des portefeuilles des FIA gérés par le gestionnaire, calculée conformément au second alinéa de l’article 14, paragraphe 2. 5.   Le gestionnaire réexamine la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle et sa conformité aux exigences définies dans le présent article au moins une fois par an, ainsi qu’en cas de changement ayant une incidence sur la conformité de la police aux exigences du présent article.