Le gestionnaire contracte et possède à tout moment une assurance de responsabilité professionnelle:
a)dont la durée initiale est d’au moins un an;
b)dont le délai de préavis de résiliation est d’au moins 90 jours;
c)qui couvre les risques en matière de responsabilité professionnelle définis à l’article 12, paragraphes 1 et 2;
d)qui est contractée auprès d’une entreprise de l’Union européenne ou d’un pays tiers autorisée à fournir des assurances de responsabilité civile professionnelle, conformément au droit de l’Union ou au droit national;
e)qui est fournie par une entité tierce.
Si une franchise a été convenue, elle est entièrement couverte par des fonds propres qui viennent s’ajouter aux fonds propres qu’il convient de fournir conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive 2011/61/UE.
3. La couverture de l’assurance pour un sinistre particulier atteint au moins 0,7 % de la valeur des portefeuilles des FIA gérés par le gestionnaire, calculée conformément au second alinéa de l’article 14, paragraphe 2. 4. La couverture de l’assurance pour l’ensemble des sinistres sur un an atteint au moins 0,9 % de la valeur des portefeuilles des FIA gérés par le gestionnaire, calculée conformément au second alinéa de l’article 14, paragraphe 2. 5. Le gestionnaire réexamine la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle et sa conformité aux exigences définies dans le présent article au moins une fois par an, ainsi qu’en cas de changement ayant une incidence sur la conformité de la police aux exigences du présent article.
Article 311-1-A Le présent titre est applicable : I. - Aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. […] 02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion […] Les articles 12 à 15 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité précisent les exigences en matière de fonds propres supplémentaires et d'assurance de responsabilité civile. […]
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