Lorsque les informations exigées à l’article 22, paragraphe 2, point e), de la directive 2011/61/UE sont communiquées, il est précisé si le montant total des rémunérations se rapporte:
a)au montant total des rémunérations de l’ensemble du personnel du gestionnaire, avec mention du nombre de bénéficiaires;
b)au montant total des rémunérations des membres du personnel du gestionnaire qui sont concernés exclusivement ou non par les activités du FIA, avec mention du nombre de bénéficiaires;
c)à la part du montant total des rémunérations du personnel du gestionnaire qui est imputable au FIA, avec mention du nombre de bénéficiaires.
2. Le cas échéant, le montant total des rémunérations pour l’exercice est accompagné du montant de l’intéressement aux plus-values versé par le FIA. 3. Lorsque les informations sont communiquées au niveau du gestionnaire, elles sont réparties ou ventilées par FIA, dans la mesure où les informations nécessaires existent et sont aisément accessibles. Dans le cadre de cette publication, il est précisé comment cette répartition ou ventilation a été obtenue. 4. Le gestionnaire fournit des informations concernant les critères financiers et non financiers des politiques et pratiques de rémunération des catégories de personnel concernées, pour permettre aux investisseurs d’évaluer les incitations créées. Le gestionnaire publie, conformément aux principes exposés à l’annexe II de la directive 2011/61/UE, au moins les informations nécessaires à la compréhension du profil de risque du FIA et des mesures que celui-ci adopte pour éviter ou gérer les conflits d’intérêts.
La société de gestion de portefeuille se conforme à l'article 107 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
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