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Sur la décision
| Référence : | AMF, 26 juil. 2023, n° 22-11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22-11 |
Texte intégral
La Commission ABs sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n° 9 du 26 juillet 2023
Procédure n° 22-11 Décision n° 9
Personne mise en cause :
− La société AI Gestion Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS AB Paris sous le numéro 493 504 757 Dont le siège social est situé […] Prise en la personne AB son représentant légal
La 2ème section AB la commission ABs sanctions AB l’Autorité ABs marchés financiers (ci-après, l'« AMF ») :
Vu le règlement délégué (UE) n° 231/2013 du 19 décembre 2012 et notamment ses articles 18.1 à 18.3, 24.1 b (i), 60.2 (f) et 61.1 ;
Vu le coAB monétaire et financier et notamment ses articles L. 533-22-2-1, L. 543-1, L. […]. 621-15 ;
Vu le règlement général AB l’AMF et notamment son article 318-4 ;
Vu l’instruction AMF DOC-2011-21 et notamment son article 36 ;
Après avoir entendu au cours AB la séance publique du 22 juin 2023 :
- Mme X Y Z, en son rapport ;
- Mme Géraldine Marteau, représentant le collège AB l’AMF ;
- AI Gestion, représentée par M. AA De Rozieres AD AB AF, son présiABnt, accompagné AB M. Fabrice Charles, directeur général AB la société, et assistée par son conseil Me Claire Sauty AB Chalon, avocat du cabinet Mirieu Sauty, accompagnée AB Me Charles Guillard Somers ;
La mise en cause ayant eu la parole en ABrnier.
FAITS
La société AI Gestion (ci-après, « AI Gestion ») est une société AB gestion AB portefeuille immatriculée au RCS AB Paris ABpuis le 10 janvier 2007. Elle a été agréée en mars 2011 pour la gestion d’organismes AB placement collectif AB valeurs mobilières. Depuis le 26 mai 2014, elle est intégralement soumise à la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires AB fonds d’investissement alternatifs (ci-après, « directive AIFM »).
www.amf-france.org […] – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20
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AI Gestion est spécialisée dans l’épargne salariale, l’épargne retraite et l’actionnariat salarié, principalement à ABstination d’une clientèle non professionnelle.
Fin 2018, elle gérait environ 2,18 milliards d’euros d’encours sous gestion, avant d’atteindre 4,13 milliards d’euros au 30 avril 2021, pour le compte d’environ 120 fonds. Ces ABrniers étaient principalement ABs fonds communs AB placement d’entreprise (ci-après, « FCPE ») investis dans un seul fonds (fonds « nourriciers ») ou dans différents fonds d’un même gérant (fonds « mono-gérant »). En mars 2023, sa clientèle était composée d’environ 22 000 entreprises, soit un total d’environ 200 000 salariés bénéficiaires.
AI Gestion a réalisé, au cours ABs exercices 2018, 2019 et 2020, un produit d’exploitation AB respectivement environ 24,6 millions d’euros, 29,2 millions d’euros et 34,8 millions d’euros et un résultat net AB respectivement environ 4,5 millions d’euros, 6,8 millions d’euros et 8,5 millions d’euros.
Depuis janvier 2020, AI Gestion est présidée par M. AA AB AC AD AB AF. Avant cette date, son présiABnt était M. AG AH.
PROCÉDURE
Y 26 mai 2021, le secrétaire général AB l’AMF a décidé AB procéABr au contrôle du respect par AI Gestion AB ses obligations professionnelles, sur la périoAB comprise entre janvier 2018 et septembre 2021.
Ce contrôle a donné lieu à un rapport daté du 17 décembre 2021.
Y rapport AB contrôle a été adressé à AI Gestion, ainsi qu’à ses dirigeants, par lettre du 17 décembre 2021 les informant qu’ils disposaient d’un délai d’un mois pour présenter ABs observations. Des extraits du rapport AB contrôle ont également été adressés aux anciens dirigeants en fonction à l’époque ABs faits, leur indiquant qu’ils disposaient d’un délai d’un mois à compter AB leur réception pour formuler ABs observations.
Par lettres du 18 février 2022, AI Gestion, ses dirigeants et ses anciens dirigeants à l’époque ABs faits ont déposé leurs observations en réponse.
La commission spécialisée n° 2 du collège AB l’AMF a décidé, le 28 juin 2022, AB notifier ABs griefs à AI Gestion.
La notification AB griefs lui a été adressée par lettre du 7 juillet 2022.
Il est reproché à AI Gestion :
- d’avoir manqué, AB janvier 2018 à septembre 2021, à son obligation d’établir, mettre en œuvre et maintenir opérationnelles ABs politiques et ABs procédures appropriées, telle que prévue par les articles 61.1 du règlement délégué (UE) n°231/2013 AB la Commission du 19 décembre 2012 (ci-après, le « Règlement Délégué 231/2013 ») et 318-4 du règlement général AB l’AMF (ci-après, « RG AMF »), en disposant d’une procédure lacunaire et imprécise relative aux rétrocessions ABs frais AB gestion liés à la commercialisation AB ses fonds ;
- d’avoir manqué, AB janvier 2018 à septembre 2021, à son obligation d’agir AB manière honnête, loyale et dans l’intérêt ABs fonds d’investissement alternatifs (ci-après, « FIA ») et AB leurs investisseurs, telle que prévue par les articles 24.1 b) i) du Règlement Délégué 231/2013, L. 533-22-2-1 du coAB monétaire et financier et 36 AB l’instruction AMF DOC-2011-21, en n’informant pas ces investisseurs AB manière complète, exacte et compréhensible avant qu’ils n’investissent dans le FIA sur les rétrocessions ABs frais AB gestion versées aux distributeurs ;
- d’avoir manqué, AB janvier 2018 à juin 2021, à ses obligations AB faire preuve d’un niveau élevé AB diligence et AB mettre en place ABs politiques et ABs procédures visant à garantir la conformité ABs décisions d’investissement AB chaque FIA avec ses objectifs et stratégies d’investissement, telles que prévues par les articles 18.1 à 18.3, 60.2 f) et 61.1 du Règlement Délégué 231/2013, en disposant d’un corps procédural lacunaire et peu opérationnel encadrant la sélection ABs investissements ;
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- d’avoir manqué, AB janvier 2020 à septembre 2021, à ses obligations AB faire preuve d’un niveau élevé AB diligence lors AB la sélection ABs investissements et d’avoir une connaissance et une compréhension adéquates ABs actifs dans lesquels le FIA est investi, telles que prévues par les articles 18.1 et 18.2 du Règlement Délégué 231/2013, en ne matérialisant pas et en ne traçant pas ses décisions AB sélection ABs sociétés AB gestion et ABs fonds sous-jacents.
Une copie AB la notification AB griefs a été transmise le 7 juillet 2022 au présiABnt AB la commission ABs sanctions, conformément aux dispositions AB l’article R. 621-38 du coAB monétaire et financier.
Par décision du 4 août 2022, le présiABnt AB la commission ABs sanctions a désigné Mme X Y Z en qualité AB rapporteur.
Par lettre du 8 août 2022, AI Gestion a été informée qu’elle disposait d’un délai d’un mois, en application AB l’article R. 621-39-2 du coAB monétaire et financier, pour ABmanABr la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du coAB monétaire et financier.
Y 11 octobre 2022, AI Gestion a déposé ABs observations en réponse à la notification AB griefs.
AI Gestion a été entendue par le rapporteur le 8 mars 2023. À la suite AB son audition, elle a déposé ABs documents complémentaires le 20 mars 2023.
Par lettre du 4 avril 2023, le collège a formulé ABs observations concernant le sous-grief relatif à la sélection ABs sociétés AB gestion et ABs fonds sous-jacents par AI Gestion et transmis un tableau Excel récapitulant l’analyse du collège à cet égard.
Par lettre du 14 avril 2023, AI Gestion a répondu aux observations du collège.
Y rapporteur a déposé son rapport le 18 avril 2023.
Par lettre du 18 avril 2023, à laquelle était joint le rapport du rapporteur, AI Gestion a été convoquée à la séance AB la commission ABs sanctions du 22 juin 2023 et informée qu’elle disposait d’un délai AB quinze jours pour présenter ABs observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III AB l’article R. 621-39 du coAB monétaire et financier.
Des observations en réponse au rapport du rapporteur ont été déposées par AI Gestion le 9 mai 2023.
Par lettre du même jour, AI Gestion a sollicité du rapporteur que soient communiqués les résultats d’un sondage réalisé au mois AB mai 2022 auprès AB nombreuses sociétés AB gestion AB portefeuille concernant les modalités AB rémunération AB leurs distributeurs d’épargne salariale. Par lettre du 24 mai 2023, le rapporteur a transmis cette ABmanAB au secrétaire général AB l’AMF. Par lettre du 30 mai 2023, le secrétaire général AB l’AMF a communiqué les éléments ABmandés.
Par lettre du 17 mai 2023, AI Gestion a été informée AB la composition AB la commission ABs sanctions appelée à délibérer lors AB la séance du 22 juin 2023, ainsi que du délai AB quinze jours dont elle disposait, en application AB l’article R. 621-39-2 du coAB monétaire et financier, pour ABmanABr, conformément aux articles R. […]. 621-39-4 du même coAB, la récusation d’un ou plusieurs AB ses membres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le grief tiré du contenu lacunaire et imprécis AB la procédure d’AI Gestion relative aux rétrocessions ABs frais AB gestion liés à la commercialisation AB ses fonds
1. Notification AB griefs
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1. La notification AB griefs relève que AB janvier 2018 à septembre 2021, la procédure d’AI Gestion relative aux rétrocessions ABs frais AB gestion liés à la commercialisation AB ses fonds présentait un contenu lacunaire et imprécis et que, AB ce fait, la mise en cause a manqué à l’obligation d’établir, mettre en œuvre et maintenir opérationnelles ABs politiques et ABs procédures appropriées, telle que fixée par les articles 61.1 du Règlement Délégué 231/2013 et 318-4 du RG AMF.
2. À l’époque ABs faits, les fonds d’AI Gestion étaient en effet commercialisés soit par la société AI, société mère d’AI Gestion, soit par ABs distributeurs externes au groupe, en contrepartie du versement AB rétrocessions AB commissions AB souscription et AB frais AB gestion.
3. Une procédure intitulée « Rémunérations et avantages – PG20 » et ABux moABs opératoires intitulés « Process frais AB gestion » et « Procédure rétrocession frais AB gestion » précisaient les modalités AB calcul AB ces rétrocessions.
4. La notification AB griefs expose que ce dispositif contenait ABs éléments obsolètes ou non pertinents, n’était pas suffisamment détaillé sur les diligences à réaliser lors du contrôle permanent et périodique et ne distinguait pas les différentes rémunérations allouées en fonction AB la catégorie et du rôle AB chacun ABs distributeurs dans la rémunération.
2. Observations d’AI Gestion
5. À titre liminaire, AI Gestion formule plusieurs remarques concernant l’ensemble ABs manquements.
6. Elle expose tout d’abord que les textes fondant les griefs contiennent uniquement ABs objectifs, sans qu’aucune obligation ne lui soit imposée pour les atteindre. Elle détaille ensuite la particularité AB son modèle opérationnel et les spécificités du domaine AB l’épargne salariale et reproche à la mission AB contrôle AB ne pas avoir tenu compte AB ces spécificités, et en particulier du caractère imprécis et inadapté AB la réglementation applicable au secteur spécifique AB l’épargne salariale, ni AB la coopération, la diligence et la réactivité dont le groupe AI a fait preuve tout au long AB la procédure AB contrôle.
7. AI Gestion conteste ensuite spécifiquement le premier grief.
8. Elle expose que les références à ABs articles obsolètes ou non pertinents, lorsqu’elles sont avérées, constituent AB simples « erreurs » formelles sans inciABnce sur la validité AB sa procédure « Rémunérations et avantages – PG20 ». Elle insiste sur la nécessité AB prendre en compte le délai nécessaire à toute société réglementée pour modifier et mettre à jour ses procédures internes.
9. AI Gestion ajoute que l’analyse ABs indications détaillées dans ses ABux moABs opératoires précités, ses plans AB contrôles annuels, ses rapports annuels sur la conformité et le contrôle interne ainsi que ses rapports annuels AB contrôle périodique démontre que les principales composantes du contrôle permanent et périodique portant sur les frais étaient dûment précisées.
10. Elle souligne également que son tableau AB cartographie ABs frais et ABs commissions distinguait clairement les différentes rémunérations allouées aux distributeurs selon leur catégorie et leur rôle.
11. Enfin, elle expose avoir apporté, à la date AB ses observations en réponse à la notification AB griefs et dans une démarche constructive, ABs précisions à son dispositif procédural opérationnel quant à l’information en matière AB frais liés à la distribution ABs fonds, AB sorte que ce ABrnier est désormais en tous points conforme à la réglementation applicable.
3. Textes applicables
12. Ys faits reprochés à la mise en cause se sont déroulés AB janvier 2018 à septembre 2021. Ils seront donc analysés à la lumière ABs textes applicables pendant cette périoAB.
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13. L’article 61.1 du Règlement Délégué 231/2013, dans sa version entrée en application le 22 juillet 2013, non modifiée ABpuis, dispose : « Y gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelles ABs politiques et ABs procédures appropriées pour détecter tout risque AB manquement du gestionnaire aux obligations que lui impose la directive 2011/61/UE, ainsi que les risques associés, et met en place ABs mesures et ABs procédures adéquates pour minimiser ce risque et permettre aux autorités compétentes d’exercer effectivement les pouvoirs que leur confère la directive. / Y gestionnaire tient compte AB la nature, AB la taille et AB la complexité AB son activité, ainsi que AB la nature et AB l’éventail ABs services fournis et ABs tâches exercées dans le cadre AB cette activité. »
14. L’article 318-4 du RG AMF, dans sa version en vigueur ABpuis le 3 janvier 2018, non modifiée ABpuis, dispose : « La société AB gestion AB portefeuille applique le dispositif AB conformité prévu à l’article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 AB la Commission du 19 décembre 2012 […] aux obligations professionnelles mentionnées au II AB l’article L. 621-15 du coAB monétaire et financier qui n’entrent pas dans le champ d’application ABs articles du règlement susvisé ».
4. Examen du grief
15. Y caractère adéquat et opérationnel d’une procédure interne s’apprécie notamment au regard ABs spécificités AB l’activité du professionnel concerné et ABs obligations à respecter ainsi que AB sa facilité d’appréhension par les collaborateurs AB la société. Cette procédure doit se suffire à elle-même, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle présente un caractère sommaire sur ABs points essentiels, et doit prévoir les modalités ABs contrôles internes à mener.
16. Entre janvier 2018 et septembre 2021, outre les ABux moABs opératoires précités, AI Gestion a disposé AB trois versions successives datant respectivement d’avril 2018, mai 2019 et septembre 2020, AB sa procédure « Rémunérations et avantages – PG20 » qui porte sur « les modalités retenues pour les rémunérations et avantages reçus dans le cadre AB la commercialisation d’instruments financiers ».
17. Il convient AB déterminer si, comme le soutient la notification AB griefs, ces documents présentaient un contenu lacunaire et imprécis à l’époque ABs faits.
4.1 Sur la mention AB dispositions obsolètes ou inapplicables dans la procédure « Rémunérations et avantages – PG20 »
18. L’article 319-11 du RG AMF et la position recommandation AMF n° 2012-08 relative au placement et à la commercialisation d’instruments financiers sont mentionnés parmi les dispositions applicables dans les trois versions successives AB la procédure. En outre, les versions AB mai 2019 et septembre 2020 mentionnent également l’article 314-30 du RG AMF.
19. Or, si l’article 319-11 du RG AMF prévoyait dans sa version en vigueur du 14 août 2013 au 2 janvier 2018 que « La société AB gestion AB portefeuille se conforme à l’article 107 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 AB la Commission du 19 décembre 2012 », il ne comprenait plus AB disposition à compter du 3 janvier 2018.
20. À cet égard, l’ajout dans la procédure d’une référence à l’article 107 du Règlement Délégué 231/2013 concernant la communication ABs rémunérations du personnel du gestionnaire, à compter AB mai 2019, ne permettait pas AB pallier l’irrégularité tirée AB la mention AB l’article 319-11 du RG AMF postérieurement à sa suppression dès lors que l’article 319-11 du RG AMF n’a pas été « remplacé » par l’article 107 du Règlement Délégué 213/2013 mais que ces ABux textes ont coexisté pendant quatre ans.
21. En outre, la suppression AB la mention AB l’article 319-11 du RG AMF dans la procédure, intervenue en février 2022, est tardive, un délai AB quatre années ayant été nécessaire à AI Gestion pour y procéABr.
22. Par ailleurs, la procédure n’aurait pas non plus dû faire référence à la position recommandation AMF n° 2012-08, qui a pour objet AB « clarifier le périmètre ABs services AB placement au regard ABs activités AB commercialisation d’instruments financiers » et AB préciser « ainsi dans quelle mesure, ABs personnes qui recherchent ABs souscripteurs ou acquéreurs d’instruments financiers, en liaison ou non avec un prestataire AB services
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d’investissement fournissant un service AB placement, fournissent eux-mêmes un service AB placement à un émetteur ou un cédant d’instruments financiers », ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la mise en cause.
23. Il en va AB même AB l’article 314-30 du RG AMF, concernant uniquement les frais d’intermédiation et les commissions AB mouvement supportés par les mandants à l’occasion ABs opérations portant sur le portefeuille géré.
24. À cet égard, même s’il était démontré, comme l’affirme la mise en cause, que la mention AB ces textes lui avait « été imposée » en 2015 par le cabinet externe qui exerçait à cette date la fonction AB contrôle permanent pour son compte, elle ne pouvait se limiter par la suite à reprendre les trames ABs procédures déjà existantes, sans mettre à jour les versions ultérieures AB sa procédure en supprimant les références textuelles obsolètes ou inadaptées.
25. Il est dès lors établi que la procédure « Rémunérations et avantages – PG20 » d’AI Gestion, dans sa version existant à l’époque ABs faits, contenait ABs dispositions obsolètes ou inapplicables.
26. À cet égard, les améliorations dont se prévaut AI Gestion, postérieures aux faits, sont sans inciABnce sur la caractérisation ABs manquements notifiés et ne peuvent exonérer la mise en cause AB sa responsabilité au titre AB tels manquements. Au ABmeurant, si la mention AB la position recommandation AMF n° 2012-08 a été supprimée dans la version AB la procédure AB février 2022, l’article 314-30 du RG AMF ABmeure indiqué.
4.2 Sur l’absence AB détail quant aux diligences attendues du contrôle permanent et périodique portant sur les frais
27. La partie intitulée « Dispositif AB contrôle » AB la procédure « Rémunérations et avantages – PG20 », dans ses trois versions applicables à l’époque ABs faits, évoque « ABs contrôles quotidiens », « un contrôle AB conformité » et « un contrôle périodique […] au moins une fois par an » sans détailler les diligences attendues du contrôle permanent et périodique.
28. Cependant, les ABux moABs opératoires « Process frais AB gestion » et « Procédure rétrocession frais AB gestion », inclus dans le dispositif procédural, prévoient un certain nombre AB diligences, tels que la facturation et le renseignement d’un tableau récapitulatif trimestriel ABs frais AB gestion, la vérification ABs frais AB gestion AB la comptabilité ABs OPCVM en les comparant aux frais calculés par l’outil intitulé Horizon, l’analyse et la résolution ABs éventuels écarts AB plus AB 1%, ou encore le contrôle ABs taux, ABs types AB rétrocessions et ABs partenaires. Ces diligences peuvent s’analyser comme ABs opérations AB contrôle permanent AB premier niveau.
29. Or, la notification AB griefs n’explique pas en quoi les diligences listées dans ces moABs opératoires ne seraient pas suffisamment précises ou détaillées pour que le contrôle permanent AB premier niveau prévu par le dispositif procédural d’AI Gestion soit qualifié d’opérationnel au sens AB l’article 61.1 du Règlement Délégué 231/2013.
30. En revanche, en ce qui concerne le contrôle AB second niveau, les plans AB contrôle ABs exercices 2018 à 2020 fournis par AI Gestion ne détaillent pas les modalités selon lesquelles le RCCI doit procéABr au contrôle annuel ABs rémunérations et avantages perçus par la société AB gestion et par ABs tiers. En outre, AI Gestion ne peut se fonABr sur ABs rapports sur la conformité et le contrôle interne rédigés par son RCCI pour les exercices 2018, 2019 et 2020 puisqu’ils sont postérieurs aux contrôles. Ces rapports ne font en tout état AB cause aucune mention AB diligences spécifiques relatives au contrôle ABs frais AB gestion.
31. Enfin, s’agissant du contrôle périodique, dont l’objet est d’examiner et évaluer l’adéquation et l’efficacité du dispositif général AB contrôle permanent d’AI Gestion, et qui a été délégué à un prestataire externe ABpuis janvier 2018, les diligences réalisées dans ce cadre sont susceptibles AB se différencier AB celles mises en œuvre par les personnes en charge du contrôle permanent AB premier niveau dès lors que ces contrôles ne suivent pas la même périodicité et que les personnes chargées AB les mettre en œuvre ne disposent pas nécessairement ABs mêmes outils et moyens. Par conséquent, le renvoi implicite aux moABs opératoires est insuffisant pour qualifier d’opérationnel le dispositif procédural en place. Au surplus, les rapports annuels AB contrôle périodique pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ne font aucune mention ABs diligences à accomplir dans le cadre ABs contrôles ABs frais AB gestion et interviennent a posteriori AB ces contrôles.
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32. Par conséquent, le dispositif procédural d’AI Gestion était lacunaire à l’époque ABs faits en ce qu’il ne détaillait pas suffisamment les diligences attendues du contrôle permanent AB second niveau et du contrôle périodique portant sur les frais.
4.3 Sur l’absence AB distinction parmi les différentes rémunérations allouées aux distributeurs
33. AI Gestion a mis en place ABux circuits distincts pour distribuer ses produits d’épargne salariale. Dans le premier, AI, société mère d’AI Gestion, intervient comme apporteur d’affaires. Dans le second, AI Gestion a recours à ABs distributeurs externes au groupe tels que ABs courtiers en assurance, ABs conseils en gestion AB patrimoine, ou encore ABs conseils spécialisés en épargne salariale organisés dans un réseau animé par AI, laquelle intervient alors en qualité AB « plateforme ». Dans le premier circuit, AI Gestion verse 100 % ABs droits d’entrée et 35 à 45 % ABs frais AB gestion comme rétrocession à AI. Dans le second circuit, le montant total ABs rétrocessions versées par AI Gestion est AB 100 % ABs droits d’entrée et AB 65 à 75 % ABs frais AB gestion. Ainsi, selon le circuit utilisé, le distributeur n’est pas le même, AB même que le nombre d’intervenants rémunérés et le montant total ABs frais rétrocédés.
34. Or, en l’espèce, ni la procédure « PG20 » précitée, ni le moAB opératoire « Process frais AB gestion » ne précisent ces informations, ce qu’AI Gestion ne conteste pas.
35. Si le tableur Excel intitulé « cartographie AB frais et ABs rémunérations », dont se prévaut AI Gestion, comporte bien les différentes rétrocessions précitées, clairement séparées dans ABs lignes distinctes, avec la mention AB leur auteur, leur bénéficiaire, le type AB frais, leur taux, leur assiette AB calcul, il est daté du 26 juillet 2022 et donc postérieur à l’époque ABs faits.
36. La version AB ce tableur produite par la mise en cause postérieurement à son audition par le rapporteur, datant AB juillet 2018 et par conséquent applicable à l’époque ABs faits, est à l’inverse très sommaire et ne permet pas AB comprendre les différentes rémunérations allouées aux prestataires selon leur catégorie et leur rôle dans la distribution. S’il montre l’existence d’un suivi ABs rétrocessions, celui-ci apparaît excessivement sommaire. Dès lors, AI Gestion n’établit pas avoir disposé à l’époque ABs faits d’un dispositif procédural opérationnel AB suivi ABs différentes rémunérations allouées aux prestataires selon leur catégorie et leur rôle dans la distribution.
37. Par conséquent, il est établi qu’AI Gestion a méconnu les dispositions ABs articles 61.1 du Règlement Délégué 231/2013 et 318-4 du RG AMF, sauf en ce qui concerne les contrôles AB premier niveau.
II. Sur le grief tiré AB l’information délivrée aux investisseurs sur les frais AB gestion rétrocédés aux distributeurs
1. Notification AB griefs
38. La notification AB griefs reproche à AI Gestion AB ne pas avoir respecté son obligation d’informer les investisseurs ABs FIA AB manière complète, exacte et compréhensible, avant qu’ils n’investissent, sur les rétrocessions ABs frais AB gestion allouées et ainsi AB ne pas avoir agi AB manière honnête, loyale et dans l’intérêt ABs FIA et AB ses investisseurs, en méconnaissance ABs dispositions ABs articles 24.1 b) i) du Règlement Délégué 231/2013, L. 533-22-2-1 du coAB monétaire et financier et 36 AB l’instruction AMF DOC-2011-21.
39. La notification AB griefs précise que la qualité AB l’information délivrée aux investisseurs concernant les montants, la nature et les bénéficiaires ABs frais rétrocédés a été analysée sur la base d’un échantillon AB dix FIA (représentant 25 % AB l’encours sous gestion d’AI Gestion).
40. Elle indique qu’il ressort AB cette analyse que les documents d’information clé pour l’investisseur (ci-après, « DICI ») ABs fonds se limitent à indiquer que les « frais courants » servent à couvrir « les coûts d’exploitation du Fonds y compris les coûts AB commercialisation et AB distribution ABs parts », sans contenir d’information sur le moAB AB calcul ABs rétrocessions AB frais AB gestion allouées aux distributeurs, en ce compris AI. Par ailleurs, 70 % ABs règlements ABs fonds ne font référence qu’aux seules rétrocessions liées aux frais AB souscription et ne mentionnent pas les rétrocessions AB frais AB gestion, et 20 % d’entre eux ne font aucune mention ABs possibles
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rémunérations ABs distributeurs. Seuls 10 % AB ces règlements mentionnent la possibilité AB rétrocéABr « une quote-part ABs frais AB fonctionnement et AB gestion » afin AB rémunérer l’acte AB commercialisation, sans toutefois
– pour ce ABrnier point – que le règlement précise son montant ou son moAB AB calcul. En outre, aucun rapport annuel ne mentionne le montant ABs frais rétrocédés par AI Gestion aux distributeurs et à AI sur l’année écoulée et aucune ABs fiches mensuelles disponibles sur le site d’AI Gestion ne fait référence aux frais et commissions rétrocédés aux distributeurs en rémunération AB la commercialisation ABs fonds. Enfin, la documentation contractuelle ne prévoit pas AB rétrocessions sur les catégories AB parts F et G AB la moitié ABs fonds alors que ABs rétrocessions ont été prélevées sur les frais AB gestion applicables à ces catégories AB parts.
41. La notification AB griefs précise également que lorsqu’AI agit en tant que distributeur, elle a une personnalité juridique propre et que ni les textes ni les procédures internes ne la distinguent ABs autres distributeurs tiers externes au groupe, si bien que les frais AB gestion lui étant versés doivent également être mentionnés. La notification AB griefs indique qu’aucun ABs documents ABstinés aux porteurs ne contenait d’information relative au montant ou au moAB AB calcul ABs rétrocessions et qu’AI Gestion ne démontre pas que les entreprises clientes communiquaient à leurs salariés les conventions AB gestion financière, lesquelles mentionnaient la rétrocession versée aux distributeurs tiers. Enfin, la notification AB griefs précise que la plateforme internet « Amundi ESR », dont se prévaut la mise en cause, ne concerne que les fonds AB type PER (plan d’épargne retraite), lesquels représentent seulement 31 % ABs encours gérés et qu’en tout état AB cause, le site ne fait pas mention ABs frais revenant à AI et délivre l’information postérieurement aux prestations alors que les textes imposent d’informer les porteurs « avant la prestation du service concerné ».
2. Observations d’AI Gestion
42. AI Gestion conteste le grief notifié.
43. La mise en cause conteste d’abord le caractère représentatif AB l’échantillon AB dix FIA retenu par les contrôleurs, au motif qu’il contient à tort trois fonds n’ayant donné lieu à aucune rémunération versée à ABs distributeurs externes (c’est-à-dire hors AI). Selon elle, les sept fonds restants corresponABnt à seulement 6,7 % AB l’ensemble ABs fonds gérés, soit un pourcentage insuffisant pour dresser une analyse rigoureuse AB son processus opérationnel.
44. Par ailleurs, AI Gestion expose qu’AI ne peut être qualifiée AB « tiers » au sens AB l’article 24.1 du Règlement Délégué 231/2013, si bien qu’elle n’avait pas à informer les investisseurs AB l’existence, AB la nature et du montant ABs rétrocessions AB frais AB gestion lui étant allouées.
45. Elle fait valoir que contrairement aux autres acteurs AB la place ayant internalisé les prestations AB tenue AB compte conservation, privant les salariés porteurs d’une visibilité sur le montant AB ces dépenses, supportées dans les faits par la société AB gestion, le choix du groupe d’avoir une architecture ouverte AB gestion en externalisant les prestations AB tenue AB compte conservation est gage AB transparence.
46. Elle souligne, sans préjudice AB sa contestation AB la caractérisation du présent grief, avoir intégré dès février 2022 dans sa procédure « Rémunérations et avantages – PG20 » qu’AI et AI Gestion « forment un groupe unique » et avoir annexé la « cartographie » ABs frais et rémunérations évoquée dans le cadre du précéABnt grief. Elle affirme également avoir ajouté dans l’ensemble ABs règlements ABs fonds au cours du premier trimestre 2023 l’information relative à la rétrocession ABs frais AB gestion allouée aux distributeurs tiers.
47. AI Gestion soutient ensuite que les investisseurs étaient informés AB manière complète, exacte et compréhensible ABs rétrocessions ABs frais AB gestion allouées aux distributeurs tiers, via les DICI, les conventions AB gestion financière conclues avec les sociétés clientes, ses seules et uniques interlocutrices, la plateforme internet « Amundi ESR » ou encore les conseils AB surveillance.
48. Enfin, AI Gestion fait valoir que les textes ne contiennent aucune précision relative au formalisme AB l’obligation d’information ABs investisseurs attendu ABs sociétés AB gestion exerçant dans le secteur AB l’épargne salariale et que l’Association Française AB la Gestion financière (ci-après « AFG ») lui a indiqué en 2022 que les sociétés AB gestion disposaient d’une liberté AB moyens AB communication AB l’information, les sociétés clientes étant tenues AB transmettre aux salariés porteurs toutes les informations relatives à la nature et aux modalités AB rémunération ABs distributeurs partenaires.
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3. Textes applicables
49. Ys faits reprochés à la mise en cause se sont déroulés entre janvier 2018 et septembre 2021. Ils seront en conséquence examinés au regard ABs textes applicables pendant cette périoAB.
50. L’article 24.1 du Règlement Délégué 231/2013, dans sa version entrée en application le 22 juillet 2013, non modifiée ABpuis, dispose : « Ys gestionnaires ne sont pas considérés comme agissant honnêtement, loyalement et dans l’intérêt ABs FIA qu’ils gèrent ou ABs investisseurs AB ces FIA lorsque, en rapport avec les activités effectuées dans le cadre ABs fonctions visées à l’annexe I AB la directive 2011/61/UE, ils versent ou perçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, autres que les suivants :
[…] / b) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom AB ce tiers ou par celle-ci, lorsque le gestionnaire peut prouver que les conditions suivantes sont réunies : / i) les investisseurs du FIA sont clairement informés AB l’existence, AB la nature et du montant AB la rémunération, AB la commission ou AB l’avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, AB son moAB AB calcul, cette information ABvant être fournie AB manière complète, exacte et compréhensible avant la prestation du service concerné […] ».
51. L’article L. 533-22-2-1 du coAB monétaire et financier, dans sa version en vigueur ABpuis le 3 janvier 2018, non modifiée ABpuis, dispose : « Ys sociétés AB gestion AB portefeuille agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts ABs investisseurs. / Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par une société AB gestion AB portefeuille à ABs investisseurs présentent un contenu exact, clair et non trompeur […] ».
52. Il est par ailleurs à noter que l’article 36 AB l’instruction AMF DOC-2011-21, dans ses versions applicables entre le 15 mars 2017 et le 5 octobre 2022, précisait : « En application du I AB l’article 421-34 du règlement général AB l’AMF [lequel prévoit que « ABs informations mentionnées dans une instruction AB l’AMF sont mises à la disposition ABs investisseurs préalablement à leur souscription AB parts ou actions d’un FIA »], le FIA ou la société AB gestion met à la disposition ABs investisseurs du FIA les informations suivantes, avant qu’ils n’investissent dans le FIA :
[…] / i) une ABscription AB tous les frais, charges et commissions éventuels, et AB leurs montants maximaux, supportés directement ou indirectement par les investisseurs […] ».
4. Examen du grief
4.1 Sur le caractère représentatif AB l’échantillon
53. Ni la notification AB griefs, ni le rapport AB contrôle n’indique que les dix FIA constitueraient un échantillon représentatif AB la pratique générale d’AI Gestion et aucune extrapolation n’en est proposée.
54. En outre, aucune distinction n’est opérée par l’article 24.1 du Règlement Délégué 231/2013 entre les prestataires appartenant au même groupe que la société AB gestion et ceux extérieurs à ce groupe. Cette règlementation a pour objet AB transmettre aux investisseurs une information iABntique, indépendamment AB l’existence ou non AB lien intra-groupe entre la société AB gestion et la personne morale prestataire. Dès lors, les rémunérations versées par AI Gestion à AI ne doivent pas être exclues AB l’échantillon à examiner au titre AB l’analyse du grief. Il en va AB même AB celles versées au titre du troisième FIA dont se prévaut AI Gestion, cette ABrnière se limitant à exposer que les seules rétrocessions versées dans le cadre AB ce fonds l’auraient été à un assureur en tant que porteur AB parts et non en qualité AB distributeur, sans cependant transmettre aucun élément permettant d’en attester.
55. Il convient donc d’analyser les constats présentés dans la notification AB griefs pour chacun ABs dix fonds composant l’échantillon.
4.2 Sur l’information délivrée aux investisseurs sur les frais AB gestion rétrocédés aux distributeurs
56. Selon les textes précités, l’information ABs investisseurs doit être claire, complète, exacte et compréhensible et doit leur être remise avant la prestation du service concerné. De plus, cette information doit porter cumulativement sur
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l’existence AB la rémunération, sa nature et son montant ou le moAB AB calcul AB ce montant. En outre, contrairement à ce que soutient AI Gestion, en vertu ABs articles 24.1 du Règlement Délégué 231/2013, L. 533-22-2-1 du coAB monétaire et financier et 36 AB l’instruction AMF DOC-2011-21, l’obligation, pour le « gestionnaire/société AB gestion » AB veiller à ce que les « investisseurs » soient correctement informés, concerne les salariés porteurs et pèse sur la société AB gestion, aucune disposition du coAB du travail ne dérogeant à cette obligation d’information.
57. En l’espèce, l’information sur l’existence et la nature ABs rétrocessions n’est pas contestée, à l’inverse AB celle portant sur le montant AB ces rétrocessions et leur moAB AB calcul.
58. Il résulte AB l’analyse ABs DICI que le montant ou le pourcentage ABs frais rétrocédés aux différents types AB distributeurs n’est pas précisé. Or, ni l’impératif AB concision AB ces documents, ni l’éventuelle évolution AB la fourchette AB rétrocession applicable ne peuvent justifier que ce pourcentage ne soit pas mentionné dans ces documents aisément modifiables. Dès lors, l’absence AB mention du montant ABs rétrocessions et AB leur moAB AB calcul est établi dans ces documents.
59. Par ailleurs, AI Gestion ne conteste pas le défaut AB mention du montant et du moAB AB calcul ABs rétrocessions dans les règlements ABs fonds et les fiches mensuelles.
60. Quant aux rapports annuels adoptés par les conseils AB surveillance, ils ne mentionnent pas la possibilité pour AI Gestion AB rétrocéABr une partie ABs frais afin AB rémunérer les distributeurs ou d’autres intervenants. En tout état AB cause, une telle mention n’aurait pas permis AB satisfaire à l’obligation d’antériorité prévue à l’article 24.1 du Règlement Délégué 231/2013, selon laquelle l’information doit être transmise à l’investisseur avant la distribution du FIA.
61. L’information contenue sur la plateforme internet « Amundi ESR » ne concerne que les fonds AB type PER, soit 31 % ABs encours gérés. En tout état AB cause, les frais éventuellement mentionnés ne comprennent pas ceux revenant à AI.
62. Enfin, la convention AB gestion financière conclue entre la société AB gestion et les entreprises clientes, dont le modèle figure au dossier, précise qu'« AI Gestion ne distribue pas directement ses FCPE. Elle verse aux tiers chargés AB la distribution une quote-part AB frais AB gestion (35 % à 45 %) et ABs droits d’entrée sur les FCPE (100 % hors incompressible) ». Elle indique donc bien le moAB AB calcul ABs rétrocessions en dépit d’une précision moindre que celle AB la ABscription qui en est étant faite dans le « Process frais AB gestion ». La remise AB ce document aux investisseurs salariés n’est toutefois pas établie.
63. En l’espèce, aucun ABs documents examinés n’est ainsi AB nature à établir que les investisseurs salariés étaient informés du montant et du moAB AB calcul ABs frais AB gestion rétrocédés aux distributeurs et que les informations requises leur étaient fournies.
64. Enfin, bien qu’aucune rétrocession AB frais AB gestion ne fût prévue sur les catégories AB parts « F » et « G » ABs dix fonds AB l’échantillon par la documentation contractuelle transmise aux contrôleurs, quatre d’entre eux ont donné lieu à ABs rétrocessions sur frais AB gestion applicables à ces catégories, ce qui n’est pas contesté par la mise en cause.
65. Ainsi, AI Gestion n’a pas respecté l’obligation d’informer AB manière complète, exacte et compréhensible les salariés porteurs du montant ou du moAB AB calcul ABs rétrocessions ABs frais AB gestion allouées aux distributeurs, avant que ces salariés n’investissent dans les FIA concernés, AB sorte qu’elle a méconnu les dispositions ABs articles L. 533-22-2-1 du coAB monétaire et financier et 24.1 du Règlement Délégué 231/2013.
III. Sur le grief tiré AB l’absence d’un dispositif procédural opérationnel en matière AB sélection ABs investissements
1. Notification AB griefs
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66. La notification AB griefs reproche à AI Gestion d’avoir disposé, AB janvier 2018 à juin 2021, d’un corps procédural encadrant la sélection ABs investissements lacunaire et peu opérationnel, en méconnaissance AB son obligation AB faire preuve d’un niveau AB diligence élevé et AB mettre en place ABs politiques et ABs procédures visant à garantir la conformité ABs décisions d’investissement AB chaque FIA avec ses objectifs et stratégies d’investissement, telle que fixée par les articles 18.1 à 18.3, 60.2 f) et 61.1 du Règlement Délégué 231/2013.
67. La notification AB griefs précise, s’agissant AB la première ABs ABux procédures, intitulée « Sélection et contrôle ABs grilles d’allocation ABs OPC – PG18 », que la constitution d’une base AB connaissance ABs sociétés AB gestion, la sélection ABs fonds dits sous-jacents et la définition ABs grilles d’allocation ABs fonds ne permettaient pas AB comprendre les analyses, ni les critères AB sélection ABs sociétés AB gestion et ABs fonds sous-jacents, ainsi que ceux déterminant la pondération AB l’allocation choisie.
68. De même, la seconAB procédure, intitulée « Questionnaire connaissance SGP référencées – PG21 », ne permettait pas AB comprendre les due diligences réalisées par AI Gestion ou les modalités AB son analyse ABs sociétés AB gestion susceptibles d’être référencées.
69. Selon la notification AB griefs, faute AB formalisation et AB traçabilité ABs décisions, il n’est pas possible AB déterminer si AI Gestion a pris ses décisions d’investissement dans l’intérêt ABs FIA et ABs porteurs, ni qu’elles sont conformes aux stratégies d’investissement.
2. Observations d’AI Gestion
70. AI Gestion conteste le grief notifié et le caractère lacunaire et peu opérationnel AB son dispositif procédural.
71. Elle souligne tout d’abord la simplicité AB son type AB gestion financière, qui n’avait pas besoin d’être encadré par un dispositif procédural très élaboré.
72. AI Gestion expose ensuite que le grief manque AB base légale dans la mesure où l’obligation AB diligence s’imposant aux sociétés AB gestion lors AB la sélection ABs investissements est une simple obligation AB moyens, AB sorte que les sociétés disposent d’une liberté AB moyens dans l’élaboration AB leur cadre procédural applicable.
73. Elle précise que ses analyses et décisions d’investissement n’avaient pas à être formalisées dans son dispositif procédural, la seule obligation étant d’assurer efficacement les objectifs du FIA et l’intérêt ABs porteurs.
74. Par ailleurs, AI Gestion conteste la matérialité ABs faits. À ce titre, elle expose que la procédure « PG 18 » précisait les informations qualitatives et quantitatives à prendre en compte lors AB la sélection ABs sociétés AB gestion tierces et les moyens AB se les procurer, présentait les fonds ciblés, prévoyait la sélection ABs fonds sous-jacents « en fonction AB l’objectif AB gestion et AB la stratégie d’investissement et ABs performances » et contenait ABs grilles d’allocation clairement définies.
75. De même, elle fait valoir que la procédure « PG21 » détaillait les modalités AB constitution AB la base AB connaissance ABs sociétés AB gestion tierces et notamment les due diligences formalisées sous la forme d’un questionnaire AFG, ainsi que les modalités d’analyse ABs données recueillies.
76. Enfin, AI Gestion indique avoir mis en œuvre ABs mises à jour efficaces afin d’améliorer AB manière continue son dispositif procédural et détaille les apports AB la procédure en place ABpuis le 2 juin 2021, ainsi que les nouveaux moyens techniques et humains dont elle est désormais dotée.
3. Textes applicables
77. Ys faits reprochés à la mise en cause se sont déroulés AB janvier 2018 à juin 2021. Ils seront en conséquence analysés à la lumière ABs textes applicables pendant cette périoAB.
78. Ys termes AB l’article 61.1 du Règlement Délégué 231/2013 ont été rappelés précéABmment.
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79. L’article 18 du Règlement Délégué 231/2013, dans sa version entrée en application le 22 juillet 2013, non modifiée ABpuis prévoit que « 1. Ys gestionnaires font preuve d’un niveau élevé AB diligence lors AB la sélection et du suivi continu ABs investissements. / 2. Ys gestionnaires veillent à avoir une connaissance et une compréhension adéquates ABs actifs dans lesquels le FIA est investi. / 3. Ys gestionnaires établissent, mettent en œuvre et appliquent ABs politiques et ABs procédures écrites relatives à la diligence requise et mettent sur pied ABs dispositifs efficaces garantissant que les décisions d’investissement prises pour le compte ABs FIA sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d’investissement et, le cas échéant, aux limites AB risque du FIA […] ».
80. L’article 60.2 du Règlement Délégué 231/2013, dans sa version entrée en application le 22 juillet 2013, non modifiée ABpuis, prévoit quant à lui : « 2. Y gestionnaire veille à ce que ses instances dirigeantes : […] / f) adoptent, puis soumettent à un réexamen périodique, ABs procédures internes adéquates pour l’adoption ABs décisions d’investissement concernant chaque FIA géré, afin AB garantir la conformité AB ces décisions avec les stratégies d’investissement adoptées […] ».
4. Examen du grief
4.1 Sur les procédures « Sélection et contrôle ABs grilles d’allocation ABs OPC – PG18 » et « Questionnaire connaissance SGP référencées – PG21 »
81. Sur la périoAB ABs faits reprochés, soit entre janvier 2018 et juin 2021, AI Gestion a disposé AB trois versions successives, datées AB novembre 2018, février 2019 et septembre 2020 AB sa procédure « Sélection et contrôle ABs grilles d’allocation ABs OPC – PG18 ».
82. Ys termes quasiment iABntiques AB ces versions décrivaient un processus AB sélection en trois étapes.
83. Une « base AB connaissance » visant à iABntifier AB potentielles « SGP partenaires » était tout d’abord créée à partir d’informations sur ces sociétés recueillies par différents moyens puis analysées grâce à différents outils (Quantalys, Morningstar, etc.). Par ce biais, AI Gestion avait dressé une liste AB 56 « sociétés AB gestion investissables ».
84. AI Gestion sélectionnait ensuite un ou plusieurs « fonds sous-jacents », gérés par ces sociétés AB gestion, en fonction AB leur objectif AB gestion, AB leur stratégie d’investissement et AB leurs performances. Elle avait ainsi établi une liste AB 360 « fonds investissables ».
85. AI Gestion construisait ensuite son offre AB produits d’épargne salariale à partir AB trois types AB ces fonds d’OPC : ABs OPC nourriciers, majoritairement investis dans un fonds maître ; ABs OPC mono-gérant, investis dans les OPC d’une même SGP et ABs OPC multi-gérants, investis dans les OPC AB plusieurs sociétés AB gestion.
86. Des gérants d’AI Gestion, réunis en comité AB gestion, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les trois mois, votaient à la majorité la grille d’allocation AB chacun AB ces OPC, les décisions étant « motivées et consignées dans un procès-verbal ».
4.1.1. Sur la sélection ABs sociétés AB gestion partenaires prévue par les procédures PG 18 et PG 21
87. La procédure « PG18 » prévoyait un certain nombre AB données susceptibles d’être prises en compte par AI Gestion comme critères AB sélection ABs sociétés AB gestion partenaires parmi lesquels les données « quantitatives et qualitatives » recueillies par AI Gestion par due diligences, courriers électroniques, entretiens et recherches internet quant à leur actionnariat, leurs informations comptables, leur organisation (management, moyens humains et matériels et stabilité ABs gérants), leur méthoAB AB gestion, leur organisation ABs risques et leur politique ESG (« Environnement, Social et Gouvernance »).
88. Par ailleurs, sur cette même périoAB, soit entre janvier 2018 et juin 2021, AI Gestion a également disposé AB trois versions successives, datées d’avril 2018, mai 2019 et août 2020 AB sa procédure « Questionnaire connaissance SGP référencées – PG21 », dont les termes rappelaient et complétaient les termes AB la procédure « PG18 » en se concentrant sur la collecte d’informations.
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89. Selon cette procédure, un questionnaire AB référence AB l’AFG, complété par chaque société AB gestion susceptible d’être sélectionnée (ou tout autre format présentant les informations nécessaires à l’analyse), un compte rendu d’entretiens physiques ou téléphoniques avec la société AB gestion et une fiche AB synthèse formalisant le travail d’analyse et d’entretien réalisé par AI Gestion servaient AB référence en comité AB gestion.
90. Ys éléments ainsi réunis permettent AB comprendre précisément les analyses réalisées par AI Gestion dans le cadre AB la sélection ABs sociétés AB gestion et AB s’assurer que le processus était cohérent et appliqué à l’iABntique pour chacune ABs sociétés AB gestion.
4.1.2. Sur la sélection ABs fonds sous-jacents
91. Si la procédure « PG18 » rappelle les trois types d’OPC pouvant être proposés par AI Gestion à ses sociétés clientes (OPC nourricier, OPC mono-gérant, OPC multi-gérants), cette information ne peut être assimilée à ABs critères AB sélection ABs fonds sous-jacents.
92. L’indication selon laquelle la sélection ABs fonds sous-jacents s’effectuait « en fonction AB l’objectif AB gestion et AB la stratégie d’investissement et ABs performances », sans précision sur la manière dont ces critères étaient analysés et pris en compte par AI Gestion, est trop imprécise et ne permet donc pas la compréhension du processus AB sélection. En outre, la procédure ne contient aucune information sur les outils utilisés par la mise en cause et leurs modalités d’utilisation.
93. Il résulte enfin ABs déclarations d’AI Gestion au rapporteur AB la commission ABs sanctions, que lors AB la sélection, « si l’analyse d’une SGP conduisait à un avis positif du comité AB gestion, alors l’ensemble ABs fonds AB cette SGP entrait dans le screening AB [son] logiciel MorningStar. Cet univers AB fonds sous-jacents était ensuite analysé par types AB classe d’actifs : fonds obligataire, fonds monétaires, etc. Grâce à l’outil MorningStar, [ils vérifiaient] notamment les tracking error par rapport au benchmark, la volatilité, les performances, [et s’appuyaient] sur la connaissance ABs équipes AB gestion, leur stabilité, l’analyse ABs DICI du fonds », mais ces éléments ne figuraient pas dans la procédure PG18 à l’époque ABs faits.
94. Par conséquent, la procédure relative à la sélection ABs fonds sous-jacents était lacunaire.
4.1.3. Sur la pondération ABs grilles d’allocation
95. Hormis la mention AB la prise en compte d’une analyse AB conformité au prospectus et au DICI, la procédure « PG18 » ne donne aucune information concernant les critères spécifiques déterminant la pondération. Elle n’iABntifie pas la personne ou l’entité ABvant procéABr à cette analyse, ni la manière dont cette analyse ABvait être réalisée, ni ne mentionne le rôle du « comité produit » mis en place par AI Gestion lors AB la création ou la mutation d’un fonds.
96. Dès lors, la procédure ne permet pas AB comprendre avec précision le moAB AB détermination ABs critères AB pondération AB l’allocation choisie.
97. Au ABmeurant, la mise en cause a admis lors AB son audition par le rapporteur AB la commission ABs sanctions que « les poids ABs fonds sous-jacents [au sein d’une grille d’allocation étaient] déterminés AB manière discrétionnaire, en fonction ABs convictions ABs membres AB l’équipe AB gestion ».
98. À l’époque ABs faits, la procédure « Sélection et contrôle ABs grilles d’allocation ABs OPC – PG18 » était ainsi trop peu précise pour comprendre les critères permettant AB choisir les fonds sous-jacents et pondérer les grilles d’allocation, et la manière dont ceux-ci étaient analysés. Cette procédure était donc lacunaire et par conséquent non opérationnelle.
4.2 Sur la nécessité d’une formalisation dans le dispositif procédural d’AI Gestion
99. Ys textes relatifs à l’exigence AB mise en place AB mécanismes AB contrôle interne opérationnels et efficaces servent ABux objectifs que doivent garantir les personnes auxquelles s’appliquent ces dispositions : d’une part, celui
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AB minimiser le risque AB défaillance dans le respect ABs obligations professionnelles qui leur sont applicables ; d’autre part, celui AB permettre aux autorités compétentes d’exercer effectivement leurs pouvoirs AB contrôle.
100. AI Gestion ABvait donc formaliser dans son dispositif procédural les modalités AB sélection ABs sociétés AB gestion et ABs fonds sous-jacents, ainsi que les modalités AB pondération ABs grilles d’allocation afin AB garantir ces ABux objectifs.
101. Contrairement à ce qu’elle expose, elle ne pouvait pas se dispenser d’une telle formalisation au motif que ses décisions AB sélection et d’allocation auraient en pratique toujours respecté les objectifs ABs FIA concernés et l’intérêt ABs porteurs – étant observé qu’elle ne rapporte en tout état AB cause pas la preuve AB ce respect.
102. Par conséquent, les procédures « PG18 » et « PG21 » n’étaient à l’époque ABs faits ni « adéquates » ni « opérationnelles » au sens ABs article 60.2 et 61.1 du Règlement Délégué 231/2013, sauf en ce qui concerne le processus AB sélection ABs sociétés AB gestion partenaires. AI Gestion a donc manqué aux dispositions ABs articles 18, 60.2 et 61.1 du Règlement Délégué 231/2013.
IV. Sur le grief relatif à la sélection ABs investissements
1. Notification AB griefs
103. Il est reproché à AI Gestion, sur la périoAB allant AB janvier 2020 à septembre 2021, AB n’avoir ni matérialisé, ni tracé ses décisions AB sélection ABs sociétés AB gestion et ABs fonds sous-jacents, en méconnaissance ABs dispositions du 1. et du 2. AB l’article 18 du Règlement Délégué 231/2013 lui imposant AB faire preuve d’un niveau élevé AB diligence lors AB la sélection ABs investissements et d’avoir une connaissance et une compréhension adéquates ABs actifs dans lesquels le FIA est investi.
104. À cet égard, la notification AB griefs relève tout d’abord que parmi l’échantillon ABs neuf sociétés AB gestion sélectionnées par AI Gestion ABpuis le 1er janvier 2020, AB nombreux documents requis n’ont pas été collectés et un document matérialisant la validation par AI Gestion AB la sélection opérée était systématiquement manquant, traduisant le non-respect AB son dispositif procédural et AB traçabilité du processus AB sélection ABs SGP sélectionnées.
105. La notification AB griefs précise que même en tenant compte ABs documents communiqués par la mise en cause dans ses observations en réponse au rapport AB contrôle, le dossier AB plus AB la moitié ABs sociétés AB gestion composant l’échantillon ne contient pas AB compte-rendu d’entretien et celui AB la totalité ABs sociétés AB gestion AB l’échantillon ne contient pas AB document matérialisant la décision AB validation AB la sélection opérée.
106. Il est ensuite reproché à AI Gestion AB ne pas avoir formalisé la décision AB sélection AB 20 sur 24 ABs fonds AB l’échantillon analysé par AI Gestion ABpuis le 1er janvier 2020, parmi les 360 figurant sur sa liste ABs fonds investissables.
107. Il est précisé que même après prise en compte ABs éléments communiqués par AI Gestion au soutien AB ses observations en réponse au rapport AB contrôle, 14 fonds ne font toujours pas l’objet d’une analyse traçable et 11 fonds ne disposent toujours pas du questionnaire AFG, l’iABntification AB ces fonds ayant été précisée par le collège AB l’AMF dans ses observations du 4 avril 2023. En outre, aucun élément sur le constat lié à l’absence AB document matérialisant la validation AB la sélection ABs fonds sous-jacents n’est apporté.
108. Enfin, la notification AB griefs expose que les grilles d’allocation d’un échantillon AB cinq FCPE multi-gérants ont été déterminées AB manière discrétionnaire, AB sorte que le processus AB décision n’est ni justifié, ni traçable, ni susceptible d’être analysé.
2. Observations d’AI Gestion
109. AI Gestion conteste le grief notifié.
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110. Elle fait valoir que les sociétés AB gestion ne sont pas tenues AB formaliser leur processus d’analyse et AB sélection ABs investissements.
111. AI Gestion reproche ensuite à la mission AB contrôle d’avoir manqué d’impartialité et d’objectivité en adoptant un « biais manifeste » consistant à retenir ABs échantillons « complétement biaisés ». Ces ABrniers ne sauraient être représentatifs AB l’activité normale d’AI Gestion, aucune justification ne lui ayant été transmise sur la méthodologie employée pour composer ces échantillons et les éléments les composant ayant tous été sélectionnés durant la périoAB AB crise sanitaire, laquelle a eu un impact certain sur ses procédures internes. Elle ajoute qu’ils ne concernent que 16 % ABs 56 sociétés AB gestion sélectionnées et 6,7 % ABs fonds sous-jacents sélectionnés, si bien qu’ils ne sont pas représentatifs AB ses pratiques.
112. En outre, la mise en cause fait valoir qu’elle n’était pas tenue par sa procédure interne AB l’époque AB recueillir les comptes rendus d’entretien et les décisions formelles AB sélection lors AB sa sélection ABs sociétés AB gestion. Elle ajoute que la traçabilité AB la sélection ABs fonds sous-jacents ne dépendait pas du recueil AB ces documents, qu’elle n’était donc pas tenue AB collecter.
113. AI Gestion affirme ensuite avoir transmis la majorité ABs documents manquants aux contrôleurs. Elle souligne à ce titre avoir collecté 30 documents sur les 36 dans le cadre AB la sélection ABs sociétés AB gestion, 4 AB ceux manquants n’ayant pu être collectés qu'a posteriori ABs décisions AB sélection ABs sociétés AB gestion concernées en raison AB l’impact AB la crise sanitaire sur le fonctionnement d’AI Gestion. De même, elle expose avoir collecté 72 documents sur 85 concernant la sélection ABs fonds sous-jacents, et non 16 documents sur 96 comme le prétendaient les contrôleurs, la mise en cause précisant que 11 documents sur ces 96 n’avaient pas à être collectés en raison AB la spécificité « fonds maître nourricier » ABs fonds concernés.
114. Par ailleurs, AI Gestion conteste la représentativité AB l’échantillon retenu concernant les grilles d’allocation, ce ABrnier ne concernant que 5 ABs 103 FCPE qu’elle gérait et l’un AB ces fonds, OPC nourricier intégralement investi dans un fonds maître, ABvant AB ce fait être exclu AB l’échantillon. Elle souligne que l’un ABs 4 FCPE restants n’a connu qu’un seul changement AB grille d’allocation au cours AB la périoAB contrôlée, à l’initiative AB l’AMF dans le cadre AB la mise en place AB la réglementation MMF (« Money Market Fund ») et qu’elle a transmis aux contrôleurs les procès-verbaux AB comité AB gestion traçant, formalisant et justifiant les évolutions AB grille d’allocation concernant les trois ABrniers FCPE.
115. Enfin, elle souligne avoir formalisé ses pratiques AB constitution et changements AB grilles d’allocation en septembre 2022, en prévoyant dans un moAB opératoire que les gérants procèABnt à une analyse préalable ABs ratios réglementaires et statutaires – le respect AB ces ratios étant matérialisé dans l’outil AirPM – et que toutes les grilles sont formalisées au cours du comité produit, tout changement AB grille ultérieur faisant lui aussi l’objet d’une formalisation.
3. Textes applicables
116. Ys faits reprochés à la mise en cause se sont déroulés AB janvier 2020 à septembre 2021. Ils seront donc analysés à la lumière ABs termes du 1. et du 2. AB l’article 18 du Règlement Délégué 231/2013, dans sa version entrée en application le 22 juillet 2013, applicable à l’époque et non modifiée ABpuis, qui ont été précéABmment rappelés.
4. Examen du grief
4.1 Sur la représentativité et l’objectivité ABs échantillons AB sociétés AB gestion et AB fonds sous- jacents
117. AI Gestion reproche tout d’abord à la mission AB contrôle d’avoir adopté un « biais manifeste » en ne retenant dans les échantillons constitués que ABs sociétés AB gestion et ABs fonds sous-jacents sélectionnés durant la périoAB AB crise sanitaire, laquelle a eu un « impact certain […] sur [s]es procédures internes ».
118. L’échantillon ABs sociétés AB gestion est composé ABs « 9 sociétés AB gestion sélectionnées ABpuis le 1er janvier 2020 » et celui ABs fonds sous-jacents est composé ABs « fonds ABs 9 SGP ajoutées ABpuis le 1er janvier 2020 à la liste ABs sociétés dites « investissables » », si bien que la méthodologie employée pour leur
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constitution, consistant en l’analyse ABs SGP sélectionnées les plus récemment et, en cohérence, celle ABs fonds sous-jacents AB ces sociétés AB gestion, a bien été communiquée.
119. Par ailleurs, ni le rapport AB contrôle ni la notification AB griefs n’indiquent que les 9 sociétés AB gestion et 24 fonds-sous-jacents retenus constitueraient ABs échantillons représentatifs AB la pratique générale AB la mise en cause et aucune extrapolation n’en est proposée.
120. En outre, si la mise en cause affirme que la crise sanitaire l’a empêchée AB respecter ses procédures, elle ne transmet aucun élément justifiant AB la réalité ABs difficultés alléguées.
121. Dès lors, AI Gestion ne démontre pas le défaut AB représentativité et d’objectivité ABs échantillons dont elle se prévaut.
4.2 Sur la sélection ABs sociétés AB gestion partenaires
122. Comme mentionné supra, la procédure « Sélection et contrôle ABs grilles d’allocation ABs OPC – PG18 », telle qu’applicable à l’époque ABs faits, prévoyait que « pour connaitre et sélectionner les SGP partenaires », AI Gestion se fondait notamment sur ABs « documents AB due diligences et ABs rencontres au fil AB l’eau avec les sociétés AB gestion ». En outre, selon la procédure « Questionnaire connaissance SGP référencées – PG21 », un questionnaire AB référence AB l’AFG, complété par chaque société AB gestion susceptible d’être sélectionnée (ou tout autre format présentant les informations nécessaires à l’analyse), un compte rendu d’entretiens physiques ou téléphoniques avec la société AB gestion et une fiche AB synthèse formalisant le travail d’analyse et d’entretien réalisé par AI Gestion servaient AB référence en comité AB gestion.
123. Par ailleurs, AI Gestion se ABvait AB formaliser ses décisions AB sélection ABs sociétés AB gestion partenaires, peu important que ses procédures prévoient ou non une telle formalisation, afin AB permettre la traçabilité AB ses prises AB décisions, nécessaire au contrôle du respect AB l’intérêt ABs porteurs.
124. Il convient dès lors AB s’assurer AB la réunion ABs quatre documents précités (questionnaire, compte rendu d’entretien, fiche AB synthèse et décision formelle AB sélection) pour chacune ABs 9 sociétés AB gestion partenaires sélectionnées composant l’échantillon en prenant en compte l’ensemble ABs documents transmis par la mise en cause.
125. S’agissant AB la sélection AB la société AB gestion P, pour justifier l’existence d’un compte rendu d’entretien AI Gestion se fonAB sur la tenue d’un entretien le 5 mai 2021 et la présentation jointe à l’invitation à cette réunion. Or, cet entretien est postérieur à la décision AB sélection datant du 30 avril 2021 et les échanges ayant eu lieu durant cette réunion n’ont donc pas contribué à cette décision AB sélection, AB sorte que le défaut AB compte rendu d’entretien relevé par la notification AB griefs pour la sélection AB cette société AB gestion est caractérisé.
126. Concernant la société AB gestion Q, il est reproché un défaut AB questionnaire, AB compte rendu d’entretien et AB décision formelle AB sélection.
127. Pour justifier AB la présence d’un questionnaire, AI Gestion se fonAB sur un questionnaire AB 109 pages, qui n’est pas strictement établi sur le modèle du questionnaire AB référence AFG, mais qui s’en rapproche fortement. Dans la mesure où la procédure « PG21 » précitée prévoit qu’AI gestion, s’appuie « dans la mesure du possible » sur ce questionnaire établi par l’AFG, mais qu’elle peut travailler « sur d’autres formats si le document présente les informations nécessaires à l’analyse », le manquement n’est pas établi.
128. À l’inverse, ne peuvent se substituer au compte rendu d’entretien les ABux invitations Outlook à ABs réunions les 19 et 26 mai 2020, la présentation powerpoint d’AI AB mars 2020 et les échanges AB courriels intervenus entre la mise en cause et la société AB gestion entre le 19 mai et le 10 septembre 2020. Ces éléments ne démontrent en effet pas la tenue effective d’une réunion. La procédure « PG21 » précitée prévoit pourtant que « Ys comptes rendus d’entretien et les fiches AB synthèse sont tenus à disposition AB l’ensemble ABs collaborateurs du Groupe et ceux-ci sont informés ABs mises à jour via l’intranet AB l’entreprise ».
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129. Enfin, la version non signée du procès-verbal d’un comité produit du 13 août 2020 transmis par AI Gestion ne peut démontrer l’existence d’une décision formelle AB sélection AB la société AB gestion dès lors que le comité produit – qui intervient préalablement à la création ABs OPC, qui seront ensuite proposés par AI Gestion aux entreprises clientes – est distinct du comité AB gestion, dont la mission consiste à déciABr ABs premiers investissements effectifs et partant AB la sélection ABs sociétés AB gestion et ABs fonds sous-jacents investissables, conformément à la grille prévue. Ys membres AB ces comités les composant sont également différents. La procédure « PG18 » n’évoque jamais le comité produit mais vise uniquement le comité AB gestion. Il en va AB même AB la procédure « PG21 » qui précise que le comité AB gestion « reste seul décisionnaire du référencement ABs produits dans les gestions AI gestion ».
130. Il en va AB même AB la version non signée du procès-verbal d’un comité produit du 13 août 2020 et portant sur la création d’un nouveau FCPE mono-gérant, dont l’objectif cible était d’être intégralement investi dans cinq fonds gérés par la société AB gestion R, qui ne peut être assimilée à une décision formelle AB sélection AB cette société AB gestion, et AB la version non signée du procès-verbal d’un comité produit du 14 septembre 2020 portant sur la création d’un nouveau FCPE nourricier, dont l’objectif cible était d’être intégralement investi dans le fonds maître « G », géré par la société AB gestion S, AB sorte que les manquements sont établis concernant la sélection AB ces ABux sociétés AB gestion.
131. Concernant la sélection ABs sociétés AB gestion T et U, AI Gestion ne conteste pas l’absence AB compte rendu d’entretien. Elle reconnait en outre que la décision formelle AB sélection AB ces sociétés n’a été régularisée qu'a posteriori AB l’investissement, « en raison AB la crise sanitaire ». En tout état AB cause, la mise en cause se fonAB sur un procès-verbal AB comité produit qui ne se prononce pas formellement sur la sélection ABs sociétés AB gestion.
132. S’agissant AB la sélection AB la société V, il est reproché un défaut AB compte-rendu d’entretien et AB décision formelle AB sélection. La pièce non datée sur laquelle AI Gestion se fonAB pour justifier l’existence d’un compte- rendu d’entretien est une fiche AB synthèse ne contenant aucun élément démontrant la réalisation d’un tel compte rendu en mars 2021. Par ailleurs, AI Gestion produit une version signée d’un procès-verbal du comité AB gestion s’étant tenu le 4 février 2021 ayant porté sur la modification AB la grille d’allocation d’un FCPE multi-gérants pour permettre à ce ABrnier d’investir dans un fonds sous-jacent géré par la société AB gestion V ce qui constitue un indice fort AB ce que cette SGP était sélectionnée antérieurement ou a été ajoutée à leur liste lors AB ce comité. Y manquement est donc établi sur le défaut AB compte rendu.
133. Pour les raisons précéABmment indiquées, la version non signée du procès-verbal d’un comité produit du 13 août (services risque et conformité) et du 14 septembre 2020 (direction générale) et portant sur la création d’un nouveau FCPE mono-gérant, dont l’objectif cible était d’être intégralement investi dans ABux fonds gérés par la société AB gestion W, ne peut être assimilée à une décision formelle AB sélection AB cette société à défaut AB se prononcer formellement sur cette sélection.
134. Enfin, dans le dossier AB la société AB gestion X, le courriel adressé par cette société à AI Gestion pour proposer un déjeuner en septembre 2020 ne démontre pas la tenue effective d’une réunion. Il existe une contradiction entre les déclarations d’AI Gestion, selon lesquelles la réunion s’est en réalité tenue le 26 février 2020, soit postérieurement à la sélection AB la société, et les échanges AB courriels produits qui tenABnt à démontrer que les ABux sociétés se sont bien rencontrées le 19 février 2020, soit avant la sélection. En tout état AB cause, ces seuls échanges ne peuvent être assimilés à un « compte-rendu d’entretien », AB sorte qu’AI Gestion ne démontre pas avoir établi un tel compte-rendu. Y manquement est donc établi.
135. En outre, les courriels ABs 20 au 26 février 2020 produits par AI Gestion, bien que démontrant qu’un comité s’est vraisemblablement tenu le 26 février 2020 et a validé la sélection AB la société en tant que société AB gestion partenaire, ne peuvent être qualifiés AB décision formelle AB sélection à défaut AB communication d’un procès-verbal AB comité formalisant explicitement cette sélection. En outre, contrairement à ce qu’expose AI Gestion, le fait que le FCPE AI Vega Euro RenABment soit un fonds nourricier ne constitue pas un « cas dérogatoire » la dispensant AB formaliser sa décision AB sélection AB la société AB gestion.
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136. Par conséquent, après prise en compte AB l’ensemble ABs documents transmis par AI Gestion, 13 documents ABmeurent manquants et aucune ABs 9 sociétés AB gestion composant l’échantillon sélectionné ne réunit l’ensemble ABs documents exigés.
4.3 Sur la sélection ABs fonds sous-jacents
137. Ni la procédure « Sélection et contrôle ABs grilles d’allocation ABs OPC – PG18 » ni la procédure « Questionnaire connaissance SGP référencées – PG21 », applicables jusqu’au mois AB juin 2021, ne prévoient expressément les critères sur lesquels s’opérait la sélection ABs fonds sous-jacents, ni les documents ABvant être recueillis à cette occasion.
138. Ys contrôleurs exposent qu'« à la lumière notamment AB la nouvelle procédure AB juin 2021 » – c’est-à-dire la procédure « Politique d’investissement – PG 18 » qui visait à remplacer les ABux procédures précitées –, ABvaient être réunis pour tout nouveau fonds sous-jacent sélectionné la documentation réglementaire propre à ce fonds sous-jacent (prospectus, rapport annuel, etc.), un questionnaire AFG propre à ce fonds, un document attestant ABs diligences effectuées par AI Gestion sur ce fonds (analyse comparative ABs fonds en mettant l’accent sur différents indicateurs comme la performance, la volatilité, les frais, la duration, etc.) et une décision formalisée AB sélection du fonds sous-jacent.
139. Toutefois, cette procédure, approuvée le 2 juin 2021, n’était pas applicable durant la majeure partie AB la périoAB retenue pour le présent grief, qui s’étend AB janvier 2020 à septembre 2021. D’autre part, elle ne prévoit pas expressément les documents à réunir.
140. AI Gestion a déclaré qu’elle réunissait « l’intégralité AB la documentation réglementaire ABs fonds sous-jacents (règlement, prospectus, DICI, rapports semestriels et annuels) » via l’outil Morningstar, ainsi que « les questionnaires AFG concernant les fonds gérés par les sociétés AB gestion tierces » et a produit ABs documents à ce titre.
141. Au regard AB ces éléments, il y a lieu AB considérer que, quand bien même les procédures d’AI Gestion ne prévoyaient pas le recueil AB documents, ce recueil était nécessaire pour sélectionner les fonds sous-jacents.
142. Par ailleurs, tant les ABrnières écritures AB la mise en cause que sa nouvelle procédure « Politique d’investissement
– PG 18 » prévoient que l’analyse ABs fonds sous-jacents portait sur leurs principales caractéristiques externes (stratégie d’investissement, historique AB performance, style AB gestion, exposition aux différentes classes d’actifs, frais, volatilité etc.). Il appartient à AI Gestion AB rapporter la preuve du respect AB ses procédures, en conservant, le cas échéant, tout élément écrit en ce sens. Enfin, pour ABs raisons AB traçabilité AB ses décisions, AI Gestion se ABvait AB formaliser ses décisions AB sélection ABs fonds sous-jacents, peu important que ses procédures le prévoient ou non.
143. Par conséquent, il convient AB s’assurer AB la réunion, pour chacun ABs 24 fonds sous-jacents sélectionnés, ABs quatre documents précités, à savoir la documentation réglementaire du fonds, le questionnaire AFG, l’analyse du fonds et la décision formelle AB sélection.
144. Y premier fonds AB l’échantillon, le fonds H, est un fonds sous-jacent AB la société AB gestion P. La présentation AB 34 pages produite par AI Gestion et consacrée à ce fonds n’est pas conforme au modèle AFG. Cependant, dans la mesure où le dispositif procédural n’imposait pas AB respecter, pour chaque fonds, le formalisme prévu par le questionnaire AB référence AFG et que ce document contient AB nombreuses informations sur le fonds, le manquement n’apparait pas établi sur ce point. Il en va différemment du défaut AB formalisation AB l’analyse du fonds dès lors que le procès-verbal du comité AB gestion du 30 avril 2021 produit par AI Gestion n’analyse notamment pas l’évolution historique AB la performance, le style AB gestion, les frais, le ratio AB Sharpe ou la volatilité, contrairement aux habituABs AB la mise en cause, et est trop succinct pour être qualifié AB véritable formalisation AB l’analyse menée sur ce fonds sous-jacent.
145. S’agissant ABs cinq fonds sous-jacents AB la société AB gestion Q, les présentations AB novembre 2021, décembre 2021 ou janvier 2022 dont se prévaut AI Gestion pour justifier avoir disposé AB questionnaires AFG – sont postérieures au 13 août 2020, date à laquelle AI Gestion indique que le comité produit a validé les fonds sous-
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jacents. Ces documents ne sont donc pas recevables pour démontrer qu’AI Gestion disposait AB ces documents à la date AB la sélection AB ces fonds. Ils doivent donc être écartés.
146. Y défaut AB formalisation AB l’analyse ABs fonds n’est relevé que pour un ABs cinq fonds sous-jacents. Y procès-verbal AB comité produit sur lequel AI Gestion se fonAB pour contester le reproche ne vise pas le fonds en cause mais un autre fonds sous-jacent géré par la même société AB gestion. En outre, AI Gestion ne produit aucun document formalisant ses déclarations selon lesquelles elle aurait procédé à une analyse AB plusieurs points le concernant. Y défaut est donc établi.
147. Enfin, la version non signée du procès-verbal d’un comité produit du 13 août 2020, précité à propos AB la sélection AB la société AB gestion, approuve uniquement la création d’un OPC ayant vocation à investir dans ABux ABs cinq fonds sous-jacents en cause, les trois autres fonds n’étant pas mentionnés. En outre, ce document ne contient aucun élément sur la sélection ABs ABux fonds évoqués et ne permet notamment pas d’iABntifier avec certituAB si ces fonds faisaient déjà partie AB la liste ABs fonds investissables (sélection déjà effectuée) ou si l’objet AB ce comité était AB les ajouter à cette liste (sélection non encore effectuée). Il n’est donc pas assimilable à une décision formelle AB sélection ABs cinq fonds.
148. S’agissant AB la sélection ABs sept fonds sous-jacents AB la société AB gestion R, AI Gestion ne conteste pas l’absence AB questionnaires AFG pour ABux d’entre eux ni l’absence AB formalisation AB l’analyse AB ces sept fonds. Enfin, concernant la formalisation AB leur sélection, la version non signée du procès-verbal d’un comité produit du 13 août 2020 précéABmment évoqué approuve la création d’un OPC ayant vocation à investir dans différents fonds sous-jacents, dont quatre font partie ABs sept fonds en cause, sans mentionner les trois autres fonds. En outre, le procès-verbal ne contient aucune indication formelle sur la sélection ABs quatre fonds évoqués et ne permet notamment pas d’iABntifier avec certituAB si ces fonds faisaient déjà partie AB la liste ABs fonds investissables (sélection déjà effectuée) ou si l’objet AB ce comité était AB les ajouter à cette liste (sélection non encore effectuée), si bien qu’il ne peut être qualifié AB décision formelle AB sélection ABs sept fonds en cause.
149. S’agissant du fonds sous-jacent AB la société AB gestion S, AI Gestion soutient, au sujet AB la formalisation AB l’analyse et AB la sélection AB ce fonds, que « le fonds en question est un « fonds maître nourricier » AB sorte que l’équipe AB gestion n’a pas vocation à produire une analyse financière, le comité produit validant la sélection ». Il est exact que le 14 septembre 2020, un comité produit a approuvé la création du FCPE nourricier « AI GemEquity
», dont l’objectif cible était d’être intégralement investi dans le fonds maître « G ». Toutefois, AI Gestion n’indique pas en quoi le fait que le FCPE AI GemEquity n’investisse que dans le fonds G la dispensait AB procéABr à l’analyse du fonds G, ou l’autorisait à ne pas formaliser la sélection AB ce fonds. Y fait que le fonds en cause soit un fonds maître ne modifiait pas les obligations AB recueil AB documents pesant sur AI Gestion. En outre, les développements d’analyse contenus dans un seul paragraphe du procès-verbal sont trop succincts pour satisfaire à la condition AB formalisation concernée. La critique sur ces ABux points est donc caractérisée.
150. S’agissant ABs ABux fonds sous-jacents AB la société AB gestion T, les ABux « fund profiles » du 30 septembre 2021 sur lesquels AI Gestion se fonAB pour justifier avoir établi ABs questionnaires AFG, sont postérieurs au 13 août 2020, date à laquelle le comité produit est censé avoir validé, selon la mise en cause, ces fonds sous- jacents. Ils ne permettent donc pas AB vérifier les informations dont disposait AI Gestion à la date AB la sélection ABs fonds. S’agissant AB la formalisation AB leur sélection, AI Gestion a produit la version non signée du procès- verbal d’un comité produit du 13 août 2020 déjà évoqué. Or, s’il approuve la création d’un OPC ayant vocation à investir dans les 2 fonds sous-jacents litigieux, il ne se prononce jamais formellement sur la sélection AB ces fonds et ne permet notamment pas d’iABntifier avec certituAB s’ils faisaient déjà partie AB la liste ABs fonds investissables (sélection déjà effectuée) ou si l’objet AB ce comité était AB les ajouter à cette liste (sélection non encore effectuée). En outre, la mise en cause indique que la décision AB sélection AB la société AB gestion a été « consignée a posteriori au sein d’un procès-verbal AB comité produit », si bien qu’à défaut AB justificatif contraire, il en va AB même AB la décision AB sélection ABs fonds sous-jacents, ce qui justifie AB plus fort d’écarter le procès-verbal précité. La critique sur ce point est caractérisée.
151. S’agissant ABs ABux fonds sous-jacents AB la société AB gestion U, si AI Gestion affirme avoir collecté la documentation réglementaire AB ces fonds par le biais AB son outil Morningstar, elle ne fournit aucun document à l’appui AB cette affirmation. Par ailleurs, AI Gestion ne conteste pas l’absence AB formalisation AB l’analyse AB ces ABux fonds. Enfin, s’agissant AB la formalisation AB leur sélection, AI Gestion produit la version non signée
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du procès-verbal d’un comité produit du 13 août 2020 précité qui approuve la création d’un OPC ayant vocation à investir dans les ABux fonds litigieux sous-jacents. Cependant, ce procès-verbal ne se prononce jamais formellement sur la sélection AB ces fonds et ne permet notamment pas d’iABntifier avec certituAB s’ils faisaient déjà partie AB la liste ABs fonds investissables (sélection déjà effectuée) ou si l’objet AB ce comité était AB les ajouter à cette liste (sélection non encore effectuée). AI Gestion a également déclaré que la décision AB sélection AB la société AB gestion a été régularisée a posteriori en 2021, AB sorte qu’à défaut AB justificatif contraire, il en va AB même AB la décision AB sélection ABs fonds sous-jacents. La critique AB sur ce point est caractérisée.
152. S’agissant du sous-jacent AB la société AB gestion V, si AI Gestion affirme, au sujet AB sa documentation réglementaire, « qu’elle a bien été collectée […] par le biais AB son outil Morningstar », elle ne fournit aucun document à l’appui AB cette affirmation. S’agissant AB la formalisation AB l’analyse du fonds, le procès-verbal du comité AB gestion du 4 février 2021 dont AI Gestion se prévaut ne contient qu’un paragraphe consacré à l’analyse du fonds, rédigé en ABs termes trop succincts pour satisfaire à la condition AB formalisation. Enfin, s’agissant AB la formalisation AB sa sélection, AI Gestion produit une version signée du procès-verbal du comité AB gestion du 4 février 2021, portant notamment sur la modification AB la grille d’allocation du FCPE multi-gérants « ERES MULTIGESTION PME », afin AB permettre à ce FCPE d’investir dans le fonds sous-jacent en cause. Ce procès- verbal ne se prononce toutefois jamais formellement sur la sélection AB ce fonds. Ce procès-verbal ne peut être assimilé à une décision formelle AB sélection du fonds litigieux AB sorte que la critique concernant ce fonds sous- jacent est caractérisée.
153. S’agissant ABs quatre fonds sous-jacents AB la société AB gestion W, AI Gestion affirme à nouveau que leur documentation réglementaire a bien été collectée par le biais AB son outil Morningstar, omettant toutefois AB fournir le moindre document à l’appui AB cette affirmation. Concernant la formalisation AB leur sélection, AI Gestion produit une version non signée du procès-verbal d’un comité produit du 13 août 2020 (services risque et conformité) et du 14 septembre 2020 (direction générale) déjà évoqués à propos AB la sélection AB la société AB gestion. Ce procès-verbal approuve la création d’un OPC ayant vocation à investir dans les quatre fonds sous-jacents litigieux. Cependant, il ne se prononce jamais formellement sur la sélection AB ces fonds et ne permet notamment pas d’iABntifier avec certituAB si ces fonds faisaient déjà partie AB la liste ABs fonds investissables (sélection déjà effectuée) ou si l’objet AB ce comité était AB les ajouter à cette liste (sélection non encore effectuée). Il résulte AB ce qui précèAB que la critique sur ces quatre fonds sous-jacents est caractérisée.
154. S’agissant enfin du fonds sous-jacent AB la société AB gestion X, AI Gestion ne conteste pas l’absence AB questionnaire AFG le concernant. Si elle affirme avoir collecté sa documentation réglementaire par le biais AB son outil Morningstar, elle ne fournit aucun élément justificatif à cet égard. S’agissant AB la formalisation AB son analyse, AI Gestion affirme que « la particularité du fonds en question résiAB dans le fait qu’il s’agit d’un fonds maître- nourricier AB sorte que l’analyse financière par l’équipe AB gestion ne peut être mise en doute dans la mesure où celle-ci a été nécessaire dans le cadre AB l’agrément du fonds nourricier », sans étayer cette affirmation par un document justificatif alors qu’il lui incombe AB fournir les éléments formalisant l’analyse du fonds maître, afin d’établir non pas uniquement que cette analyse a été menée, mais également AB justifier les points et critères sur lesquels elle a porté. Enfin, s’agissant AB la formalisation AB la sélection, contrairement à ce que soutient AI Gestion, le fait que le fonds litigieux soit un fonds maître ne modifie pas les obligations AB recueil AB documents pesant sur elle. La critique concernant ce fonds est donc caractérisée.
155. Il résulte AB l’ensemble ABs éléments précités que 55 documents sont donc manquants et aucun ABs 24 fonds sous-jacents composant l’échantillon sélectionné ne réunit l’ensemble ABs documents exigés.
4.4 Sur la pondération ABs grilles d’allocation
156. Il est reproché à AI Gestion AB n’avoir communiqué, en réponse à la ABmanAB ABs contrôleurs AB transmission ABs « documents supports à la constitution et la validation ABs actifs et grilles d’allocation » AB cinq OPC, pour chaque fonds, qu’un unique document récapitulant les grilles d’allocation successives. La notification AB griefs en déduit que « les grilles d’allocation ABs fonds sont déterminées AB manière discrétionnaire ».
157. Ni la notification AB griefs, ni le rapport AB contrôle n’indiquent que les cinq OPC retenus constituent ABs échantillons représentatifs AB la pratique générale AB la mise en cause et aucune extrapolation n’en est proposée AB sorte que l’argument d’AI Gestion sur le caractère non représentatif AB cet échantillon est inopérant.
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158. L’un AB ces OPC – le fonds I – est un fonds nourricier intégralement investi dans un fonds maître – le fonds sous- jacent J. Dans ce cas AB figure, la problématique AB la constitution AB la grille d’allocation rejoint celle AB l’analyse et AB la sélection du fonds sous-jacent (fonds maître). Dès lors, cet OPC n’est pas pertinent pour fonABr un manquement spécifique à la pondération AB grille d’allocation.
159. Il en va différemment ABs quatre autres OPC qui sont ABs fonds multi-gérants ou mono-gérant. AI Gestion explique que les grilles d’allocation pour ces quatre fonds étaient formalisées au cours d’un comité produit et que tout changement AB grille faisait l’objet d’une formalisation lors d’un comité AB gestion.
160. En ce qui concerne la constitution initiale ABs 4 OPC précités, AI Gestion ne produit cependant aucun ABs procès-verbaux AB comité produit concernés. Elle a confirmé que les poids ABs fonds sous-jacents dans une grille d’allocation étaient déterminés AB manière discrétionnaire, en fonction ABs convictions ABs membres AB l’équipe AB gestion dans le respect ABs bornes d’exposition ABs fonds gérés et en cohérence avec la stratégie d’investissement AB l’OPC.
161. Par ailleurs, les captures d’écran sur lesquelles AI Gestion se fonAB démontrent que AB janvier 2020 à septembre 2021, les fonds AI Multigestion Modéré et AI Sélection Partage et Solidaire ont tous ABux été modifiés sept fois et le fonds AI Thematics une fois. Y ABrnier fonds, AI Sélection Monétaire, aurait quant à lui été créé en 2017 et modifié une seule fois en 2019, soit en ABhors AB la périoAB ABs faits.
162. AI Gestion expose avoir transmis aux contrôleurs l’ensemble ABs procès-verbaux ABs comités AB gestion intervenus entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, ainsi que les procès-verbaux ABs comités AB gestion pour le premier semestre 2021. Or, la poursuite n’explique pas en quoi ces documents seraient insuffisants pour comprendre sur quels critères et selon quels arbitrages sont intervenues les modifications ABs grilles d’allocation ABs OPC précités. Dès lors, la critique AB la notification AB griefs n’est en l’état pas suffisamment étayée pour être fondée en ce qui concerne la modification ultérieure ABs grilles d’allocation ABs quatre OPC précités.
163. Par conséquent, il résulte AB l’ensemble ABs éléments précités que le recueil AB documents préalable à la sélection ABs neuf sociétés AB gestion et ABs vingt-quatre fonds sous-jacents composant les échantillons comporte AB nombreuses lacunes. En outre, les grilles d’allocation AB quatre ABs cinq OPC composant l’échantillon analysé apparaissent, en l’état ABs éléments du dossier, avoir été initialement choisies par AI Gestion sans qu’elle puisse fournir AB justification.
164. Il en résulte que la mise en cause n’a pas démontré avoir fait preuve d’un niveau élevé AB diligence lors AB la sélection ABs investissements précités, ni d’une connaissance et une compréhension adéquates ABs actifs dans lesquels les instruments précités ont été investis. AI Gestion a donc méconnu les dispositions du 1. et du 2. AB l’article 18 du Règlement Délégué 231/2013.
SANCTIONS ET PUBLICATION
I. Sur les sanctions
165. Ys faits reprochés se sont déroulés AB janvier 2018 à septembre 2021. Ils seront examinés à la lumière ABs textes applicables pendant cette périoAB, sous réserve AB l’entrée en vigueur postérieure AB dispositions moins sévères.
166. L’article L. 621-15, II, a) du coAB monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur ABpuis le 3 janvier 2018, non modifiée ABpuis sur ce point, dispose que « II. – La commission ABs sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre ABs personnes suivantes : a) Ys personnes mentionnées au 1° à 8° […] du II AB l’article L. 621-9, au titre AB tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité ABs marchés financiers en vigueur, sous réserve ABs dispositions ABs articles L. […]. 612-40 […] ».
167. L’article L. 621-9, II, 7° du coAB monétaire et financier, dans sa version en vigueur ABpuis le 3 janvier 2018, non modifiée ABpuis sur ce point, vise notamment « les sociétés AB gestion AB placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 ».
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168. L’article L. 543-1 du coAB monétaire et financier, dans sa version en vigueur ABpuis le 3 janvier 2018, non modifiée ABpuis sur ce point, prévoit quant à lui que « Ys sociétés AB gestion AB placements collectifs sont les sociétés AB gestion AB portefeuille […] ».
169. Par ailleurs, le III AB l’article L. 621-15 du coAB monétaire et financier, dans sa version en vigueur ABpuis le 3 janvier 2018, non modifiée ABpuis sur ce point, dispose : « III.- Ys sanctions applicables sont : / a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8° […] du II AB l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif AB l’exercice AB tout ou partie ABs services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission ABs sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus AB ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant AB l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds AB garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ».
170. AI Gestion encourt donc un avertissement, un blâme, une interdiction à titre temporaire ou définitif AB l’exercice AB tout ou partie ABs services qu’elle fournit et, en sus ou à la place, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant AB l’avantage retiré du manquement si celui- ci peut être déterminé.
171. Y III ter AB ce même article L. 621-15, dans sa rédaction en vigueur ABpuis le 11 décembre 2016, non modifiée ABpuis, définit comme suit les critères à prendre en compte pour déterminer la sanction : « Dans la mise en œuvre ABs sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : – AB la gravité et AB la durée du manquement ; / – AB la qualité et du ABgré d’implication AB la personne en cause ; / – AB la situation et AB la capacité financières AB la personne en cause, au vu notamment AB son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique AB ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale AB son chiffre d’affaires total ; / – AB l’importance soit ABs gains ou avantages obtenus, soit ABs pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; / – ABs pertes subies par ABs tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; / – du ABgré AB coopération avec l’Autorité ABs marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice AB la nécessité AB veiller à la restitution AB l’avantage retiré par cette personne ; / – ABs manquements commis précéABmment par la personne en cause ; / – AB toute circonstance propre à la personne en cause, notamment ABs mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ».
1. Sur le nombre, la gravité et la durée ABs manquements
172. Deux ABs quatre manquements retenus à l’égard d’AI Gestion concernent le contenu lacunaire et imprécis, ou le caractère non opérationnel du dispositif procédural AB la mise en cause. Ils ont en outre été constatés sur une périoAB AB plus AB trois années.
173. Y troisième manquement, qui a trait à l’information délivrée aux investisseurs, porte sur l’absence AB mention du moAB AB calcul ABs rétrocessions versées aux distributeurs pour l’ensemble ABs dix OPC composant l’échantillon analysé.
174. Il résulte enfin du ABrnier manquement relatif à la sélection ABs investissements qu’aucune ABs neuf sociétés AB gestion et ABs vingt-quatre fonds analysés n’avait fait l’objet d’un recueil complet AB documents préalablement à leur sélection.
175. Ainsi, la mise en cause n’a pas respecté ABs obligations essentielles à la protection ABs investisseurs, telle que l’obligation AB leur délivrer ABs informations claires, exactes et non trompeuses et AB faire preuve d’un niveau élevé AB diligence lors AB la sélection ABs investissements.
176. Or, AI Gestion est l’une ABs principales sociétés AB gestion intervenant dans le secteur AB l’épargne salariale, secteur nécessitant une vigilance particulière au regard AB la nature ABs fonds investis et du caractère non professionnel ABs épargnants.
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177. Ainsi, les quatre manquements retenus à son encontre revêtent une particulière gravité.
2. Sur la situation et la capacité financière d’AI Gestion
178. Selon le rapport annuel AB ses commissaires aux comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021, AI Gestion a réalisé sur cet exercice un chiffre d’affaires net d’environ 44 millions d’euros, pour un bénéfice net d’environ 9,5 millions d’euros. Au cours AB l’exercice 2020, elle avait réalisé un chiffre d’affaires net d’environ 35 millions d’euros, pour un bénéfice net d’environ 8,5 millions d’euros.
3. Sur les gains ou avantages obtenus et les pertes ou coûts évités par la mise en cause et le préjudice subi par ABs tiers
179. Il n’est pas établi que les manquements reprochés aient procuré un gain à la mise en cause et un dommage aux investisseurs.
4. Sur les mesures prises par la mise en cause pour remédier aux dysfonctionnements constatés, réparer les préjudices causés aux tiers et éviter toute réitération du manquement
180. AI Gestion expose avoir engagé AB façon volontaire et spontanée AB nombreuses améliorations AB l’ensemble AB son dispositif procédural et opérationnel.
181. En ce qui concerne le contenu AB sa procédure en matière AB rétrocessions AB frais AB gestion, la mise en cause transmet ABux nouvelles versions AB sa procédure « PG20 », datant AB février et septembre 2022. Yur analyse démontre la suppression AB toute mention AB la position recommandation AMF n° 2012-08. Toutefois, l’article 314-30 du RG AMF y figure toujours. Par ailleurs, cette procédure renvoie désormais à la cartographie ABs frais et commissions, dont il a été vu supra qu’elle décrit, dans sa version datant du second semestre 2021, les différentes rétrocessions concernées en précisant leur auteur, leur bénéficiaire, le type AB frais, leur taux, leur assiette AB calcul, etc.
182. S’agissant AB l’information délivrée aux investisseurs sur les frais AB gestion rétrocédés aux distributeurs, objet du ABuxième grief notifié, AI Gestion explique que l’ensemble ABs règlements ABs fonds indiquent ABpuis le premier trimestre 2023 que « La Société AB Gestion verse ABs rétrocessions à ses distributeurs externes ou internes au Groupe AI. Y montant AB ces rétrocessions est calculé comme un pourcentage ABs frais AB gestion financière et ABs droits d’entrée ». Toutefois, cette mention ne précise toujours pas la fourchette concernée – à savoir 35 à 50 % ABs frais AB gestion et 100 % ABs frais d’entrée hors incompressibles – ni la rémunération versée à AI lorsqu’elle agit en tant que « plateforme ».
183. En outre, si AI Gestion indique avoir inclus une nouvelle mention dans les rapports annuels AB gestion informant les investisseurs ABs rétrocessions AB frais AB gestion, ces rapports ne sont pas antérieurement à leurs investissements et ne peuvent dès lors satisfaire aux conditions prévues par l’article 24.1 du Règlement Délégué 231/2013.
184. Elle soutient encore qu’elle entend amenABr ses conventions AB gestion financière (à l’article 6 intitulé « Information sur l’Entreprise et ABs bénéficiaires ») afin d’y rappeler aux entreprises clientes leur obligation AB communiquer à leurs salariés l’ensemble ABs informations transmises par la société AB gestion concernant les rétrocessions AB frais AB gestion allouées aux distributeurs tiers. Cependant, elle n’a fourni à ce jour aucun document attestant AB cette modification, ni d’une correcte application AB la définition AB distributeur tiers, ni n’indique comment elle entend s’assurer AB leur correcte transmission aux salariés porteurs.
185. Concernant enfin le troisième grief, relatif au dispositif procédural d’AI Gestion en matière AB sélection ABs investissements, la mise en cause soutient avoir rationalisé en juin 2021 son dispositif en matière AB sélection et AB suivi ABs investissements en fusionnant au sein d’une seule procédure dénommée « Politique d’investissement
– PG18 » (plusieurs fois évoquée précéABmment) les procédures « PG18 » et « PG21 » existant à l’époque ABs faits litigieux. Selon elle, cette nouvelle procédure « apporte incontestablement ABs précisions d’une part quant aux diligences réalisées d’AI Gestion et d’autre part concernant les informations ciblées par la SGP pour procéABr à sa sélection ».
– 24 –
5. Sur les autres circonstances propres à AI Gestion
186. La périoAB ABs faits reprochés est intervenue au cours AB la crise sanitaire due au Covid-19. AI Gestion expose que son organisation et son moAB AB fonctionnement ont été impactés par cette crise, mais ne fournit aucun élément à ce titre.
187. En conséquence, il sera prononcé à l’encontre d’AI Gestion une sanction pécuniaire AB ABux cent mille euros.
II. Sur la publication AB la décision
188. AI Gestion ABmanAB l’anonymisation AB la décision. Elle expose qu’une publication non anonymisée serait injuste et disproportionnée au regard du caractère exclusivement formel ABs manquements allégués qui ne revêtent pas une gravité telle qu’ils justifieraient une absence d’anonymisation, ainsi qu’au regard AB l’effort constant d’amélioration qu’elle a fourni pour se conformer à la réglementation applicable et partant, AB sa volonté d’agir AB façon loyale et dans l’intérêt ABs investisseurs, et enfin compte tenu AB son modèle opérationnel qui repose sur la transparence notamment à l’égard ABs investisseurs. Elle ajoute qu’une absence d’anonymisation engendrerait une perte AB confiance AB la part AB ses distributeurs, ABs entreprises clientes, ainsi que AB l’ensemble ABs porteurs AB parts et ABs conseils aux entreprises qui la sollicitent dans le cadre d’appel d’offres.
189. L’article L. 621-15, V du coAB monétaire et financier, dans sa version applicable à compter du 23 octobre 2019, dispose que : « La décision AB la commission ABs sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Ys frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission ABs sanctions peut déciABr AB reporter la publication d’une décision ou AB publier cette ABrnière sous une forme anonymisée ou AB ne pas la publier dans l’une ou l’autre ABs circonstances suivantes : / a) Lorsque la publication AB la décision est susceptible AB causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut ABs données à caractère personnel ; / b) Lorsque la publication serait AB nature à perturber gravement la stabilité du système financier, AB même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. […] ».
190. Aucun ABs éléments soulevés par AI Gestion n’est AB nature à caractériser un risque AB préjudice grave et disproportionné pour elle ou AB perturbation grave AB la stabilité du système financier ou du déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours en cas AB publication AB la décision à intervenir. Il y a donc lieu d’ordonner la publication AB la présente décision sur le site internet AB l’AMF et AB fixer à cinq ans à compter AB la présente décision la durée AB son maintien en ligne AB manière non anonyme.
PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré par M. Didier Guérin, présiABnt AB la 2ème section, Mme Edwige Belliard, M. Frédéric Bompaire, Mme Ute Meyenberg, membres AB la 2ème section AB la commission ABs sanctions, et M. Alain David, membre AB la 1ère section, suppléant AB M. AJ AK, en application du I AB l’article R. 621-7 du coAB monétaire et financier, en présence AB la secrétaire AB séance, la commission ABs sanctions retient que la société AI Gestion :
- a manqué, AB janvier 2018 à septembre 2021, à son obligation d’établir, mettre en œuvre et maintenir opérationnelles ABs politiques et ABs procédures appropriées, en méconnaissance ABs articles 61.1 du règlement délégué (UE) n°231/2013 AB la Commission du 19 décembre 2012 et 318-4 du règlement général AB l’AMF, en disposant d’une procédure lacunaire et imprécise relative aux rétrocessions ABs frais AB gestion liés à la commercialisation AB ses fonds, sauf en ce qui concerne les contrôles AB premier niveau ;
- a manqué, AB janvier 2018 à septembre 2021, aux obligations prévues par les articles 24.1 b) i) du règlement Délégué 231/2013 précité, L. 533-22-2-1 du coAB monétaire et financier et 36 AB l’instruction AMF DOC-2011-21, en n’informant pas ces investisseurs AB manière complète, exacte et compréhensible
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avant qu’ils n’investissent dans le FIA sur les rétrocessions ABs frais AB gestion versées aux distributeurs ;
- a manqué, AB janvier 2018 à juin 2021, à ses obligations AB faire preuve d’un niveau élevé AB diligence et AB mettre en place ABs politiques et ABs procédures visant à garantir la conformité ABs décisions d’investissement AB chaque fonds d’investissement alternatif avec ses objectifs et stratégies d’investissement, en méconnaissance ABs articles 18.1 à 18.3, 60.2 f) et 61.1 du règlement délégué 231/2013 précité, en disposant d’un corps procédural lacunaire et peu opérationnel encadrant la sélection ABs investissements ;
- a manqué, AB janvier 2020 à septembre 2021, à ses obligations AB faire preuve d’un niveau élevé AB diligence lors AB la sélection ABs investissements et d’avoir une connaissance et une compréhension adéquates ABs actifs dans lesquels le fonds d’investissement alternatif est investi, en méconnaissance ABs articles 18.1 et 18.2 du règlement délégué 231/2013 précité, en ne matérialisant pas et en ne traçant pas ses décisions AB sélection ABs sociétés AB gestion et ABs fonds sous-jacents.
En conséquence, la commission ABs sanctions :
- prononce à l’encontre e la société AI Gestion une sanction pécuniaire AB 200 000 € (ABux cent mille euros) ;
- ordonne la publication AB la présente décision sur le site internet AB l’Autorité ABs marchés financiers et fixe à cinq ans à compter AB la date AB la présente décision la durée AB son maintien en ligne AB manière non anonyme.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023,
La Secrétaire AB séance, Y PrésiABnt,
Martine Gresser Didier Guérin
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du coAB monétaire et financier.
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