Le gestionnaire établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques qui:
a)met en œuvre des politiques et procédures efficaces de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre en permanence tous les risques liés à la stratégie d’investissement de chaque FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d’être exposé;
b)veille à ce que le profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE soit compatible avec les limites de risque fixées conformément à l’article 44 du présent règlement;
c)contrôle le respect des limites de risque fixées conformément à l’article 44 et, si elle considère que le profil de risque du FIA est incompatible avec ces limites ou qu’il existe un risque sensible qu’il le devienne, informe rapidement l’organe directeur du gestionnaire et, si elle existe, la fonction de surveillance du gestionnaire;
d)communique à l’organe directeur du gestionnaire et, si elle existe, à la fonction de surveillance du gestionnaire, à intervalles réguliers et selon une fréquence adaptée à la nature, à la taille et à la complexité des activités du FIA ou du gestionnaire, des informations actualisées sur les points suivants:
i)la conformité du profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE aux limites de risque fixées conformément à l’article 44, et leur cohérence mutuelle,
ii)l’adéquation et l’efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises ou seront prises en cas de défaillance effective ou prévue;
e)communique régulièrement aux instances dirigeantes des informations actualisées sur le niveau de risque actuel encouru par chaque FIA géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites de risque fixées conformément à l’article 44, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises.
2. La fonction de gestion des risques jouit de l’autorité nécessaire et d’un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 1.