1. Les arguments de droit et de fait exposés dans la requête sont examinés au regard des dispositions du règlement (CE) no 343/2003 et des listes des éléments de preuve et des indices figurant à l'annexe II du présent règlement.
2. Quels que soient les critères et dispositions du règlement (CE) no 343/2003 invoqués dans la requête, l'État membre requis vérifie, dans les délais fixés à l'article 18, paragraphes 1 et 6, dudit règlement, de manière exhaustive et objective, et en tenant compte de toutes les informations qui lui sont directement ou indirectement disponibles, si sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile est établie. Si les vérifications de l'État requis font apparaître que sa responsabilité est engagée sur la base d'au moins un des critères du règlement (CE) no 343/2003, cet État membre est tenu de reconnaître sa responsabilité.
sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou de l'article 16, […]
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