Règlement délégué (UE) 2018/987 du 27 avril 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/655 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers
Règlement délégué (UE) 2018/987 du 27 avril 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/655 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers
Version7 août 2018
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 août 2018 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 avril 2018 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 juillet 2018 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2018/987 de la Commission du 27 avril 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/655 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) |
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Version du 7 août 2018 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (1), et notamment son article 19, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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