Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 19 décembre 2024, n° 23/00304
CA Nîmes
Confirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Troubles anormaux du voisinage

    La cour a estimé que les nuisances alléguées ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage, et que les troubles existent depuis longtemps avant la construction de la résidence.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice personnel lié aux nuisances, et que les troubles ne sont pas anormaux.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a confirmé que les troubles ne sont pas anormaux et que la responsabilité des sociétés n'est pas engagée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que le syndicat, ayant succombé dans ses demandes, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 déc. 2024, n° 23/00304
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00304
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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