Rejet 30 septembre 2024
Rejet 13 mars 2025
Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2025, n° 25NC00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00469 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2024, N° 2208724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires relatives à l’impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2208724 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 25NC00469, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2025, M. A, représenté par Me Briche, demande au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions et pénalités visées par le jugement n° 2208724 du tribunal administratif de Strasbourg concernant les cotisations supplémentaires relatives à l’impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie d’autant qu’il a fait l’objet d’une mise en demeure de payer en date du 14 février 2025 tenant lieu de commandement de payer ainsi que, dès le 20 février suivant, de plusieurs notifications de saisie administrative à tiers détenteur ; en effet, le recouvrement de ces impositions entraînerait des conséquences grave, immédiates et difficilement réparables sur sa situation personnelle et affecterait notablement sa situation patrimoniale ; le contribuable, dont les revenus ne permettent pas l’apurement des impositions et pénalités contestées d’un montant global de 228 495 euros, ne dispose pas des liquidités financières suffisantes pour régler cette dette fiscale ;
— les moyens soulevés sont de nature à créer un doute sérieux tant sur la régularité de la procédure d’imposition que sur le bien-fondé des impositions ;
— l’administration, qui n’a pas donné suite à sa demande d’interlocution départementale, l’a privé de son droit d’exercer un recours auprès de l’interlocuteur départemental en méconnaissance des dispositions de la charte du contribuable vérifié et de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
— il était, conformément à l’article 93 A du CGI, en droit de déduire de son revenu imposable des provisions en raison d’un risque de condamnation judiciaire, sa responsabilité civile professionnelle individuelle ayant été mise en cause ;
— la doctrine administrative sur laquelle l’administration a fondé les rehaussements se livre à une interprétation restrictive et illégale de l’article 93 A du CGI ;
— les dispositions de l’article 93 A du code général des impôts telles qu’interprétées par l’administration et le tribunal administratif méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt ;
. les majorations pour manquement délibéré ne sont pas justifiées par l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 24NC2740, présentée pour M. A, par Me Briche, qui demande à la cour l’annulation du jugement susvisé du 30 septembre 2024.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, la présidente de la cour a désigné M. B comme juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, a déclaré avoir réalisé un bénéfice non commercial professionnel de 41 027 euros en 2015 et un déficit de 21 958 euros en 2016. A cet effet, l’intéressé, qui avait exercé l’option pour une comptabilité d’engagement en vertu des dispositions de l’article 93 A du code général des impôts, a comptabilisé, au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, des provisions pour risque en raison d’une procédure judiciaire mettant en jeu sa responsabilité civile professionnelle. Du 24 mai 2018 au 12 juillet 2018, il a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. A l’issu de ce contrôle, l’administration lui a notifié le 12 septembre 2018, une proposition de rectification portant sur la reprise des provisions constituées et envisageantt des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. M. A a présenté une réclamation contentieuse auprès du service le 12 mars 2020. Cette demande a été rejetée par l’administration par une décision du 24 janvier 2023. Par un jugement du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de la cour d’ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions supplémentaires dues au titre des années 2015 et 2016.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d’autre part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition. Cependant, en application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. Pour justifier, ainsi qu’il lui incombe, de la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions et pénalités litigieuses, le requérant soutient d’abord que l’administration l’a privé de la garantie de procédure prévue par la charte du contribuable, applicable en vertu de l’article L.10 du livre des procédures fiscales, permettant aux contribuables faisant l’objet d’une vérification de comptabilité de s’adresser à l’interlocuteur départemental ou régional. Il soutient ensuite qu’il pouvait, conformément à l’article 93 A du code général des impôts, légalement déduire de son revenu imposable des provisions en raison d’un risque de condamnation judiciaire, que la doctrine administrative sur laquelle le service a fondé les rehaussements est illégale car elle se livre à une interprétation restrictive de cet article, que l’application par l’administration de ce même article entraîne une rupture du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, et enfin que l’administration fiscale n’a pas rapporté la preuve d’un manquement délibéré justifiant l’application des majorations litigieuses.
5. En l’état de l’instruction, ces moyens, tels qu’ils sont articulés, ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions et pénalités litigieuses.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est en l’espèce remplie, que la demande de M. A tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions susvisées doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 13 mars 2025.
Le premier vice-président de la cour,
juge des référés,
Signé : J. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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