Une organisation non gouvernementale est habilitée à introduire une demande de réexamen interne conformément à l’article 10, à condition que:
a)cette organisation soit une personne morale indépendante et sans but lucratif en vertu du droit ou de la pratique nationaux d’un État membre;
b)cette organisation ait pour objectif premier déclaré de promouvoir la protection de l’environnement dans le cadre du droit de l’environnement;
c)cette organisation existe depuis plus de deux ans et qu’elle poursuive activement l’objectif visé au point b);
d)l’objet de la demande de réexamen interne introduite par cette organisation s’inscrive dans son objectif et ses activités.
1 bis.D’autres membres du public peuvent également introduire une demande de réexamen interne, sous réserve des conditions suivantes:
a)ils démontrent que l’infraction alléguée au droit de l’environnement de l’Union porte atteinte à leurs droits et que, contrairement au reste du public, ils sont directement affectés par cette atteinte; ou
b)ils démontrent qu’il existe un intérêt public suffisant et que la demande est soutenue par au moins 4 000 membres du public qui résident ou sont établis dans au moins cinq États membres et qu’au moins 250 membres du public proviennent de chacun de ces États membres.
Dans les cas visés au premier alinéa, les membres du public sont représentés par une organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe 1 ou par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre. Cette organisation non gouvernementale ou cet avocat coopère avec l’institution ou organe de l’Union concerné afin d’établir que les conditions quantitatives énoncées au premier alinéa, point b), sont remplies, le cas échéant, et fournit sur demande des éléments de preuve supplémentaires.
2. La Commission adopte les dispositions nécessaires pour que les critères et conditions mentionnés au paragraphe 1 et au paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, soient appliqués de manière transparente et cohérente.