Ces demandes sont formulées par écrit et sont introduites dans un délai n’excédant pas huit semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue, ou, en cas d’allégation d’omission administrative, huit semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif était censé avoir été adopté. La demande précise les motifs de réexamen.
2. L’institution ou organe de l’Union visé au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type, à moins qu’elles ne soient manifestement non étayées ou infondées. Si une institution ou un organe de l’Union reçoit plusieurs demandes de réexamen d’un même acte administratif ou d’une même omission administrative, cette institution ou cet organe peut décider de joindre ces demandes et de les traiter comme une seule demande. L’institution ou organe de l’Union motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard 16 semaines après l’expiration du délai de huit semaines énoncé au paragraphe 1, deuxième alinéa. 3.Lorsque, malgré sa diligence, l’institution ou organe de ►M1 l’Union ◄ n’est pas en mesure d’agir conformément au paragraphe 2, elle/il informe aussi rapidement que possible, et dans tous les cas avant l’expiration du délai indiqué dans ledit paragraphe, l’organisation non gouvernementale qui a introduit la demande des raisons qui l’empêchent d’agir et du moment où elle/il compte le faire.
L’institution ou organe de l’Union agit en tout état de cause dans un délai de 22 semaines à compter de l’expiration du délai de huit semaines énoncé au paragraphe 1, deuxième alinéa.
Le requérant, une association visant à promouvoir la recherche indépendante et le débat public sur les répercussions de la biotechnologie a demandé à ce que soit annulée la lettre du membre de la Commission chargé de la santé et de la sécurité rejetant sa demande de réexamen interne, fondée sur l'article 10 du règlement 1367/2006/CE concernant l'application aux institutions organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, dit « règlement
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