Règlement (CE) 1442/95 du 26 juin 1995 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 août 1995 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juin 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 juin 1995 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1442/95 de la Commission, du 26 juin 1995, modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale |
Décisions • 5
Rejet —
Le règlement n° 1442/95 du 26 juin 1995, inscrivant la furazolidone dans la liste des produits dont toute trace est interdite dans les denrées alimentaires d'origine animale, sans qu'une limite maximale de résidus puisse être fixée, a été pris à la suite des évaluations scientifiques réalisées par le comité des médicaments vétérinaires de la Communauté européenne et se fonde sur la toxicité de la furazolidone et sur son utilisation potentielle à l'occasion de pratiques frauduleuses. […]
—
[…] Régime communautaire des médicaments vétérinaires 25 Selon l'article 5 du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224, p. 1), […] Cette interdiction a été étendue à la furazolidone par le règlement (CE) n° 1442/95 de la Commission, du 26 juin 1995, modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement n° 2377/90 (JO L 143, […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ; Vu le règlement (CE) n° 1442/95 de la Commission du 26 juin 1995 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) n° 2377/90 susvisé du Conseil du 26 juin 1990 ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1441/95 de la Commission (2), et notamment ses articles 6, 7 et 8,
considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;
considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;
considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);
considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;
considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;
considérant que le carazolol, le diazinon et la spiramycine (destinée aux espèces bovines et aux poulets) doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;
considérant que la lécireline, le dichloroisocyanuarate de sodium, le dinoprost trométhamine, l'acide chlorhydrique, l'acide malique, l'acide 1-tartrique et ses sels de sodium, potassium et calcium mono- et dibasiques, l'alcool benzylique, l'éthanol et le n-butanol doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;
considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, la danofloxacine et l'érythromycine doivent être insérées à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;
considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, il convient de prolonger la durée de validité des limites maximales provisoires qui avaient été fixées à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90, pour la tylosine et la spiramycine (applicable aux espèces porcines);
considérant qu'il apparaît qu'une limite maximale de résidus ne peut être fixée pour la furazolidone parce que ses résidus, quelle qu'en soit la limite, dans les denrées alimentaires animales, constituent un risque pour la santé du consommateur; que, dès lors, la furazolidone doit être incluse dans l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90;
considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des médicaments vétérinaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 13 janvier 2022, n° 20/04212
- Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 27 juin 2014, n° 2014F00169
- Article 1642-1 du Code civil
- Tribunal administratif de Paris, Section 12 - chambre 3 - oqtf 6 semaines, 7 février 2024, n° 2328474
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 7 novembre 2024, n° 23/04459
- Article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Entreprises SINCENY (02300)
- WE AUDITION LYON VAULX EN VELIN (VAULX-EN-VELIN, 953112356)
- Redressement et liquidation judiciaire MANE (04300)
- A.S.A (MARSEILLE 3, 810907485)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 15 avril 2021, n° 21/03005
- Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 16 décembre 2024, n° 24PA03273
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, 7e chambre, 3 octobre 2024, n° 20/01094
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 17 avril 2025, n° 25/02503
- NDFI CREDIT (LILLE, 750924359)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 12 avril 2021, n° 18/15321
- Tribunal administratif de Montreuil, 25 octobre 2024, n° 2414198
- DUVAL COMPLIANCE (LE CANNET, 882205305)