Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 avr. 2025, n° 25/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ 8 ], Association AT 92 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/02503 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XETB
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [L] [L]
Me Pascale GOUAILHARDOU- CRUZEL
CENTRE HOSPITALIER [8]
Association AT 92
Association ATB
PG
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 17 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [L] [L]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [8] A [Localité 7]
représenté par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
Association AT 92
prise en la personne de Madame [I], curatrice de M. [K] [L] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Association ATB
curatrice de M. [K] [L] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ayant rédigé un avis
ayan
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [K] [L] [L]
né le 7 août 1991 au Gabon
Vu la dernière décision du 9 avril 2025 à 20h20 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [L] [L] sera maintenue';
Vu la saisine en date du 15 avril 2025 à 14h03 émanant du directeur du groupe hospitalier [8]';
Vu la décision du 15 avril 2025 à 17h13, notifiée le 16 avril 2025, aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [L] [L] sera maintenue';
Vu l’appel interjeté par Maître Pascale Gouailhardou-Cruzel, conseil de M. [K] [L] [L], le 16 avril 2025 à 17h19';
Vu les observations écrites du conseil du patient contenues dans la déclaration d’appel demandant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de l’isolement de M. [K] [L] [L] aux motifs':
— du non-respect des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en l’absence des deux évaluations dans le délai de 24 heures, M. [K] [L] [L] ayant vu un médecin le 11 avril à 15h52 puis le 12 avril à 11h31 et 16h15, de sorte que dans l’intervalle entre le 11 avril 15h52 et le 12 avril 15h52, il n’a vu le médecin qu’une seule fois et non à deux reprises comme prescrit par la loi, relevant en outre que ce délai de presque 20 heures entre le 11 avril 15h52 et le 12 avril à 11h31 doit être considéré comme largement excessif et bien au-delà d’une évaluation toutes les 12 heures comme le prévoit la loi';
— d’une atteinte aux droits de la défense en ce qu’elle n’a pu s’entretenir avec le patient, l’agent d’accueil et donc l’hôpital ayant fait obstacle à cette communication'; qu’il paraît en outre difficile pour un avocat de prouver qu’il n’a pu s’entretenir avec son client sauf à enregistrer la conversation téléphonique outre que cela pose question sur la confiance donnée en la parole de son avocat.
Vu l’avis de l’avocat général du 17 avril 2025 à 11h05'concluant à la confirmation de l’ordonnance critiqué en faisant valoir que le patient a bien fait l’objet de deux évaluations par 24 heures et qu’aucune disposition du code de la santé publique n’impose un entretien téléphonique entre l’avocat et le patient’et que son conseil a pu formuler des observations'; qu’aucun grief n’est justifié ;
Vu l’avis adressé au curateur de M. [K] [L] [L]';
Vu l’audition de M. [K] [L] [L]'par téléphone, au cours de laquelle il a accepté d’être entendu par ce moyen’et a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la mesure d’isolement’qu’on ne lui a pas expliquée'; qu’il a un traitement médical qui se passe bien'; qu’il voudrait sortir 2 heures dehors pour chercher un travail et un appartement et bénéficier d’une heure d’appel téléphonique pour parler à sa famille.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
«'I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1'» ;
Il est rappelé que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
En l’espèce, M. [K] [L] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au sein du groupe hospitalier Fondation Vallée – [8] depuis le 21 mars 2025 en urgence et à la demande d’un tiers, en vertu des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Par décision en date du 21 mars 2025, il a fait l’objet d’une mesure d’isolement. La dernière décision ayant autorisé le maintien de la mesure a été rendue le 9 avril 2025 à 20h20.
Sur les deux évaluations par 24 heures
Si la mesure d’isolement initiale est prise pour une durée maximale de douze heures, le texte précité n’impose pas que les évaluations au-delà de ce délai soient prises toutes les douze heures mais il impose que le patient soit évalué à deux reprises sur une période de 24 heures. L’alinéa 2 du I) de ce texte précise également que le renouvellement au-delà de la période initiale de douze heures doit intervenir « dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I » lequel ne prévoit pas de délai.
En l’espèce, est versé au dossier l’extrait du registre de l’établissement d’accueil qui comporte bien les deux évaluations du patient par un psychiatre par 24 heures et duquel il ressort que M. [K] [L] [L] a notamment été vu par un médecin le 11 avril 2025 à 11h25 et à 15h52 puis le 12 avril à 11h31 et à 16h15 et 13 avril à 10h15 et 16h22.
La mesure d’isolement du patient a donc bien fait l’objet d’évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles rappelées ci-dessus soit deux fois par vingt-quatre heures et il n’est caractérisé aucun grief à l’égard du patient. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen qui n’est pas fondé.
Sur l’assistance d’un avocat
En application de l’article L. 3211-12-2 III du code de la santé, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
L’article R. 3211-38 du code de la santé publique dispose que le patient concerné par la mesure et, s’il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il est mineur, ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, le requérant et son avocat, adressent leurs observations et leurs pièces au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Me Gouailhardou-Cruzel soutient qu’elle n’a pu joindre le patient. Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge, elle ne justifie d’aucune démarche qu’elle aurait effectuée en ce sens, étant ajouté que l’entretien téléphonique avec un patient faisant l’objet d’une mesure d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation en soin psychiatrique, demeure soumis à l’état mental et physique de l’intéressé, lequel est sujet à des soins et à des phases de repos incompatibles avec une conversation à toute heure.
La cour relève en outre qu’il s’agit d’une procédure écrite et sans audience'; que M. [K] [L] [L] a été entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre lequel avait reçu les observations écrites de son conseil, qui a eu accès au dossier, auxquelles il a répondu dans sa décision. De même devant la cour, M. [K] [L] [L] a pu être entendu et son conseil a pu faire valoir ses observations écrites.
Il n’est donc pas justifié d’une atteinte aux droits de la défense, étant ajouté que la jurisprudence évoquée par le conseil de M. [K] [L] [L] concerne une audience relative à une mesure de soins psychiatrique sous forme d’hospitalisation complète. Ce moyen est donc rejeté.
Sur le fond
Sur le fond, il résulte du certificat médical du docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil, du 17 avril 2025 que le prolongement de la mesure d’isolement du patient est nécessaire au regard du fait que M. [K] [L] [L] se montre tendu, dans le déni du caractère pathologique de ses troubles'; qu’il garde une fluctuation clinique avec des moments de sthénicité se majorant lors des frustrations'; qu’il reste délirant et halluciné, exprime des demandes inadaptées et qu’il se montre encore très imprévisible.
Ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
En conséquence, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [L] [L] peut se poursuivre ainsi que l’a prévu l’ordonnance entreprise qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen soulevé par l’avocat de M. [K] [L] [L] tiré de l’atteinte aux droits de la défense';
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 avril 2025 en ce qu’elle a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [K] [L] [L].
Le Greffier, La Conseillère,
Fait à Versailles, le 17 avril 2025 à
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