Règlement (CE) 384/2004 du 1er mars 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 mars 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 384/2004 de la Commission du 1er mars 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée |
Décisions • 2
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[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité et l'applicabilité du point 2 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 384/2004 de la Commission, du 1 er mars 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 64, p. 21).
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[…] 1 Par son pourvoi, Tokai Europe GmbH (ci-après «Tokai Europe») demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 mars 2007, Tokai Europe/Commission (T-183/04, non publiée au Recueil, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci, d'une part, a rejeté son recours tendant à l'annulation du règlement (CE) n° 384/2004 de la Commission, du 1 er mars 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 64, p. 21, ci-après le «règlement litigieux»), et, d'autre part, l'a condamnée aux dépens.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 15 septembre 2022, n° 20/03044
- CEDH, M.R.Z. ET AUTRES c. FRANCE, 17 janvier 2025, 35096/24
- Entreprises BAZORDAN (65670)
- Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991
- Article 199 sexdecies du Code général des impôts
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 8 juillet 2024, n° 23/01334
- Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2022, n° 21/05122
- ARISTID BORDEAUX (PESSAC, 414947093)
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire SAINT GENIS LAVAL (69230)
- Tribunal administratif de Montreuil, 27 septembre 2024, n° 2408069
- Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre - ju, 25 janvier 2024, n° 2202249