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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 janv. 2025, n° 35096/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35096/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-241852 |
Texte intégral
Publié le 3 février 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 35096/24
M.R.Z. et autres
contre la France
introduite le 28 novembre 2024
communiquée le 17 janvier 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’éloignement du premier requérant vers le Chili, son pays d’origine, et ses conséquences alléguées sur le droit à la vie familiale de l’ensemble des requérants et sur leur droit à un procès équitable.
1. Les requérants sont un ressortissant chilien, né en 1988, premier requérant, et ses trois enfants mineurs, issus de l’union du premier requérant avec une ressortissante espagnole. Les enfants, de nationalité espagnole, sont nés en 2008 (deuxième et troisième requérants), et 2014 (quatrième requérant).
2. Le premier requérant arriva en Espagne à l’âge de 17 ans, selon ses allégations, et y rencontra son épouse.
3. Au cours du séjour de la famille dans ce pays, un signalement auprès des services sociaux espagnols fut effectué avec une demande de placement de la fratrie.
4. Au cours de l’année 2016, la famille arriva en France et une mesure d’assistance à domicile fut mise en place.
5. Le 24 mai 2016, le premier requérant sollicita en France un titre de séjour « membre de famille d’un ressortissant de l’UE ». Ce titre lui fut délivré et fut renouvelé en dernier lieu le 17 janvier 2019 pour une durée d’un an.
6. Le 8 mars 2018, les enfants du couple furent placés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative assortie, à partir du 17 avril 2019, pour les troisième et quatrième requérants, d’un accueil séquentiel chez chacun des parents. La deuxième requérante était alors en Espagne chez sa grand-mère paternelle.
7. Le 17 octobre 2019, le quatrième requérant fut placé dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
8. Le 26 avril 2021, le juge des enfants prononça une mesure de placement éducatif à domicile des troisième et quatrième requérants pour une année, depuis le domicile de la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite.
9. Le 17 février 2022, l’épouse du premier requérant, mère des enfants, décéda à la suite de coups de couteau.
10. Le même jour, le quatrième requérant fut placé par le juge des enfants en maison d’enfants à caractère social. Son placement en lieu neutre fut maintenu par des jugements successifs du juge des enfants, le premier requérant continuant de bénéficier d’un droit de visite, souvent médiatisé.
11. Le placement du troisième requérant, alors en Espagne, fut levé. De retour en France, il bénéficia d’une mesure éducative en milieu ouvert.
12. Par un jugement du 9 octobre 2023, la mesure visant le troisième requérant fut levée en raison d’une ordonnance de placement provisoire prononcée dans un cadre pénal.
13. Le 17 novembre 2023, le troisième requérant fut placé par le juge des enfants en centre éducatif fermé, dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
14. Le 28 novembre 2023, le premier requérant fut placé en garde à vue pour usage de fausse monnaie.
15. Le lendemain, à la suite de son audition, il fit l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
16. Par jugement du 24 octobre 2024 relatif à la culpabilité, le tribunal pour enfants déclarait le troisième requérant coupable de plusieurs chefs de dégradations, d’usage de stupéfiants et de vols en réunion et ordonnait à son encontre une mesure éducative judiciaire provisoire.
17. Le 28 octobre 2024, le premier requérant fut placé en rétention administrative. Cette mesure fut prolongée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention pour une durée de vingt-six jours puis de trente jours.
18. Le 22 novembre 2024, un laissez-passer consulaire fut délivré par les autorités chiliennes en vue de l’éloignement du premier requérant vers le Chili.
19. Le 25 novembre 2024 puis le 26 novembre 2024, le premier requérant saisit à deux reprises le juge du référé liberté du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui demandant de suspendre les effets de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Lot-et-Garonne du 29 novembre 2023, d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa situation administrative et d’ordonner sa remise en liberté.
20. Par deux ordonnances des 25 novembre 2024 et 27 novembre 2024, le juge des référés, statuant selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeta les requêtes.
21. Par un jugement du 28 novembre 2024, le tribunal pour enfant déclara le troisième requérant coupable de détention, offre ou cession, transport non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et le renvoyait à une prochaine audience pour le prononcé de la sanction et dans l’attente le plaçait sous contrôle judiciaire. Il fut alors placé en centre éducatif fermé.
22. Le même jour, le premier requérant forma un pourvoi devant le Conseil d’État à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2024.
23. Par un arrêté du 29 novembre 2024, notifié le 5 décembre 2024, le préfet du Lot-et-Garonne assigna le premier requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en lui faisant notamment obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat d’Agen.
24. Par un jugement du 19 décembre 2024, l’arrêté d’assignation à résidence fut annulé.
25. Par un jugement du 16 décembre 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Agen maintint pour trois ans la mesure de placement relative au quatrième requérant et dit que le père bénéficiera d’un droit de visite médiatisée a minima deux fois par mois avec une évolution possible sur un droit de visite semi-médiatisée selon des modalités à définir avec le service gardien.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent que l’éloignement du premier requérant l’empêcherait d’assister au procès pénal lié au meurtre de son épouse et de la mère des enfants, en qualité de partie civile, pour son compte et celui de ses enfants mineurs, et les priverait ainsi du droit à un procès équitable.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants soutiennent que l’éloignement du premier requérant porterait une atteinte excessive à leur droit au respect de la vie familiale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, prises le 29 novembre 2023 par le préfet du Lot-et-Garonne et visant le premier requérant, sont-elles susceptibles d’emporter méconnaissance du droit des requérants à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, combiné à l’article 8, dans le cadre de leur participation en qualité de parties civiles au procès d’assises relatif au meurtre de leur épouse et mère ?
2. Ces mêmes mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français portent-elles atteinte au droit du père et de ses enfants au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? L’intérêt supérieur des enfants a-t-il suffisamment été pris en compte dans l’édiction de ces mesures ?
3. Dans l’hypothèse où l’atteinte au respect de la vie familiale des requérants serait reconnue, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
ANNEXE
Liste des requérants
1. M.RZ.
2. M.C.R.P.
3. M.R.P.
4. A.R.P.
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