Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 juil. 2024, T-323_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-323_RES/22 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 10 juillet 2024 (Extraits).#PH e.a. contre Banque centrale européenne.#Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Opposition de la BCE à l’acquisition de participations qualifiées dans un établissement de crédit – Recours en annulation – Intérêt à agir – Affectation directe – Irrecevabilité partielle – Honorabilité et compétence professionnelle du candidat acquéreur – Solidité financière – Respect des exigences prudentielles – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – Proportionnalité.#Affaire T-323/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0323_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:460 |
Texte intégral
Affaire T-323/22
(publication par extraits)
PH e.a.
contre
Banque centrale européenne
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 10 juillet 2024
« Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Opposition de la BCE à l’acquisition de participations qualifiées dans un établissement de crédit – Recours en annulation – Intérêt à agir – Affectation directe – Irrecevabilité partielle – Honorabilité et compétence professionnelle du candidat acquéreur – Solidité financière – Respect des exigences prudentielles – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – Proportionnalité »
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Décision de la Banque centrale européenne (BCE) refusant à un candidat acquéreur l’acquisition de participations qualifiées dans un établissement de crédit – Recours en annulation de la société venderesse des parts sociales de l’établissement concerné – Absence – Irrecevabilité
(Art. 263, 4e al., TFUE)
(voir points 60-63, 67, 68, 70-72, 75, 76)
-
Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Procédure d’évaluation d’acquisitions de participations qualifiées – Critère d’honorabilité du candidat acquéreur desdites participations – Notion – Évaluation de la compétence professionnelle du candidat acquéreur – Inclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2013/36, art. 23, § 1, a) et b), et 91, § 1]
(voir points 362-368)
Résumé
Saisi d’un recours en annulation, qu’il rejette, contre une décision de la Banque centrale européenne (BCE) s’opposant à l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit, le Tribunal se prononce sur la question inédite de la qualité pour agir d’une société, venderesse d’une telle participation, pour introduire un recours en annulation contre une décision refusant au candidat acquéreur l’acquisition de ladite participation. En outre, il se prononce sur la question de savoir si, dans le cadre de l’évaluation de l’honorabilité du candidat acquéreur, la BCE peut apprécier la compétence professionnelle de ce dernier.
HKB Bank GmbH (ci-après la « banque cible ») est un établissement de crédit qualifié de « moins important » ( 1 ), placé sous la surveillance prudentielle directe de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorité fédérale de surveillance des services financiers, Allemagne). Le 9 avril 2020 et le 9 juillet 2020, PH, PI et PJ (ci-après les « candidats acquéreurs ») ont notifié à la BaFin leur intention d’acquérir une participation qualifiée et de dépasser 50 % du capital et des droits de vote dans la banque cible (ci-après l’« acquisition envisagée »), grâce à l’acquisition de toutes les parts détenues par Socrates Capital dans la banque cible. Par la décision attaquée, notifiée le 22 mars 2022 aux candidats acquéreurs, la BCE s’est opposée à l’acquisition envisagée, étant donné que les candidats acquéreurs ne remplissaient pas les critères d’honorabilité, de solidité financière, de respect des exigences prudentielles et de lutte contre le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Appréciation du Tribunal
S’agissant de la recevabilité du recours introduit devant le Tribunal par Socrates Capital et les candidats acquéreurs, le Tribunal rappelle que, étant donné qu’il s’agit d’un seul et même recours, dès lors que PH, PI et PJ disposent de la qualité pour agir, il n’y a pas lieu d’examiner la qualité pour agir de Socrates Capital. Cependant, il estime opportun, dans un souci de bonne administration de la justice et en raison de l’importance particulière de la question de recevabilité posée par la fin de non-recevoir soulevée par la BCE, de se prononcer sur celle-ci.
À ce titre, après avoir rappelé les règles conditionnant la reconnaissance de la qualité pour agir d’une personne physique ou morale formant un recours contre un acte dont elle n’est pas la destinataire, le Tribunal constate que, en l’espèce, la décision attaquée n’a pas été notifiée à Socrates Capital. Aucune disposition n’exigeait d’ailleurs une telle notification à cette requérante en qualité de cédante de la participation qualifiée en cause. La décision attaquée n’étant pas un acte réglementaire, le Tribunal examine alors si le recours, pour autant qu’il est introduit par Socrates Capital, remplit la condition d’affectation directe.
À cet égard, tout d’abord, le Tribunal relève que le dispositif de contrôle des participations qualifiées vise à évaluer, préalablement à l’acquisition de telles participations, la qualité des candidats acquéreurs souhaitant accéder au secteur bancaire en tant que propriétaires. Dès lors, l’opposition à l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit être regardée comme ne modifiant pas la situation juridique de la société venderesse d’une telle participation. En effet, si une telle opposition remet en cause la possibilité pour les candidats acquéreurs de passer un contrat avec le vendeur d’une participation qualifiée, en revanche, elle ne remet pas en cause le droit du vendeur de procéder à une opération de cession, qu’il peut notamment conclure avec un autre acquéreur potentiel. Cette opposition correspond seulement à un refus d’autorisation pour les candidats acquéreurs d’accéder au secteur bancaire en tant que propriétaires.
Ensuite, le Tribunal constate que cette conclusion est corroborée par le contexte juridique dans lequel s’insère la décision attaquée. La directive 2013/36 ( 2 ) ne mentionne ni la publication de la notification de l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ni la possibilité que des personnes tierces soient associées à la procédure administrative, ni encore la publication systématique de la décision de l’autorité compétente. En cas de non-respect de l’opposition à l’acquisition d’une participation qualifiée, elle prévoit seulement des sanctions relatives à l’exercice des droits de vote correspondant à la participation acquise par les candidats acquéreurs. Ainsi, en l’espèce, la décision attaquée évalue la qualité des candidats acquéreurs et non la légalité du contrat d’achat et de vente.
En outre, le Tribunal observe que la clause du contrat d’achat et de vente selon laquelle ce contrat n’entrera pas en vigueur en l’absence d’autorisation de la BCE a été volontairement insérée par les parties au contrat. Certes, une clause contractuelle peut être le reflet de la réglementation. Toutefois, en l’espèce, ladite clause est le reflet d’une réglementation qui soumet individuellement le candidat acquéreur à une autorisation administrative visant à apprécier s’il dispose de la qualité pour accéder au secteur bancaire en tant que propriétaire. Ainsi, la BCE ne se prononce pas sur la conformité du contrat éventuellement conclu entre les candidats acquéreurs et le vendeur d’une participation dans un établissement de crédit lorsqu’elle évalue la notification de ladite acquisition.
Enfin, si la décision attaquée constitue une ingérence dans le droit de propriété et la liberté d’entreprise des candidats acquéreurs, elle ne peut pas être considérée comme constituant une ingérence dans les mêmes droits en ce qui concerne Socrates Capital. En effet, la décision attaquée ne porte pas atteinte de manière directe au droit de Socrates Capital de vendre ses parts dans la banque cible.
Le Tribunal conclut donc que la décision attaquée n’équivaut pas à une interdiction générale pour Socrates Capital de vendre ses parts dans la banque cible et que, partant, Socrates Capital n’est donc pas directement concernée par la décision attaquée. Par conséquent, il rejette le recours comme irrecevable en ce qu’il concerne Socrates Capital.
S’agissant de la possibilité pour la BCE, au titre de l’évaluation de l’honorabilité des candidats acquéreurs, d’apprécier leur compétence professionnelle, le Tribunal constate que, certes, l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/36 ne mentionne, sous a), que l’honorabilité du candidat acquéreur ( 3 ), alors que ce même article mentionne, sous b), l’honorabilité, les connaissances ( 4 ), les compétences et l’expérience ( 5 ), de tout membre de l’organe de direction qui assurera la direction des activités de l’établissement de crédit à la suite de l’acquisition envisagée.
Toutefois, il relève que, selon son acception usuelle, le terme « honorable » signifie « qui est digne d’estime » ou « dont la respectabilité est notoire ». Une telle définition, qui renvoie notamment à l’opinion du public, n’exclut pas que l’honorabilité d’une personne dépende de sa compétence professionnelle. En outre, selon le considérant 8 de la directive 2007/44 ( 6 ), dont les dispositions ont été reprises dans la directive 2013/36, l’application du critère relatif à la réputation du candidat acquéreur suppose de déterminer s’il existe des doutes quant à l’intégrité « et à la compétence professionnelle » de celui-ci et si lesdits doutes sont fondés.
Le Tribunal estime également que la prise en considération, dans l’examen de l’honorabilité du candidat acquéreur, de sa compétence professionnelle est cohérente avec l’évaluation du « caractère approprié » de ce candidat acquéreur, ainsi qu’avec l’objectif du contrôle de l’acquisition des participations qualifiées, qui est de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit. Étant donné que le détenteur d’une participation qualifiée est en mesure d’exercer une influence sur l’établissement de crédit concerné, sa compétence professionnelle contribue à une telle gestion saine et prudente de cet établissement. Les orientations communes ( 7 ) corroborent cette interprétation, puisqu’elles indiquent que la réputation du candidat acquéreur devrait couvrir son intégrité et sa compétence professionnelle. Par ailleurs, les termes utilisés par le droit allemand en la matière ne permettent pas d’exclure une telle interprétation, car l’exposé des motifs de la loi allemande transposant la directive 2007/44 mentionne que le critère de fiabilité consiste à vérifier l’existence de doutes quant à l’intégrité « et à la capacité professionnelle » du candidat acquéreur et le bien-fondé de ces doutes.
Le Tribunal en conclut que le critère d’honorabilité mentionné dans la directive 2013/36 doit être interprété en ce sens qu’il inclut l’évaluation de la compétence professionnelle du candidat acquéreur.
( 1 ) Au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
( 2 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).
( 3 ) Article 23, paragraphe 1, sous a), de la directive 2013/36.
( 4 ) Article 23, paragraphe 1, sous b), de la directive 2013/36.
( 5 ) Article 91, paragraphe 1, de la directive 2013/36.
( 6 ) Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO 2007, L 247, p. 1).
( 7 ) Orientations communes relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier, adoptées par l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), publiées le 20 décembre 2016.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Réclamation ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Rejet ·
- Motivation ·
- Stage ·
- Évaluation ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Statut
- Dispositions institutionnelles ·
- Protection des données ·
- Site internet ·
- Login ·
- Commission ·
- Transfert de données ·
- Règlement ·
- Pays tiers ·
- Adresse ip ·
- États-unis ·
- Serveur ·
- Caractère
- Transfert de données ·
- Pays tiers ·
- Site internet ·
- Règlement du parlement ·
- Personnel ·
- Caractère ·
- Parlement européen ·
- Traitement de données ·
- Login ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Importation ·
- Droits antidumping ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Industrie ·
- Préjudice ·
- Cible ·
- République de corée ·
- Prix indicatif ·
- Bénéfice
- Importation ·
- Droits antidumping ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Industrie ·
- Préjudice ·
- Cible ·
- République de corée ·
- Prix indicatif ·
- Bénéfice
- Droits antidumping ·
- Pratique de dumping ·
- Importation ·
- Règlement du parlement ·
- Politique commerciale commune ·
- Parlement européen ·
- Politique commerciale ·
- Commission ·
- Politique ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Confusion ·
- Jurisprudence
- Environnement ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Royaume de suède ·
- Parlement ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Recours ·
- Illégalité ·
- Actes administratifs
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dessins et modèles ·
- Dessin ·
- Modèle communautaire ·
- Divulgation ·
- Règlement ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Langue ·
- Branche ·
- Éléments de preuve ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Fédération de russie ·
- Ukraine ·
- Holding ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Gouvernement ·
- Maintien ·
- Liste ·
- Acte ·
- Secteur économique
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dessins et modèles ·
- Dessin ·
- Divulgation ·
- Utilisateur ·
- Modèle communautaire ·
- Règlement ·
- Nullité ·
- Catalogue ·
- Recours ·
- Impression ·
- Caractère
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- Royaume de suède ·
- Royaume de danemark ·
- Client ·
- Capital ·
- Commission ·
- Marches ·
- Dumping ·
- Accord ·
- Liste ·
- Jurisprudence
Textes cités dans la décision
- MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
- Directive 2007/44/CE du 5 septembre 2007
- CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.