Article 3 du MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

1.   La BCE coopère étroitement avec l’ABE, l’AEMF, l’AEAPP, le Comité européen du risque systémique (CERS) et les autres autorités qui font partie du SESF, qui assurent un niveau adéquat de réglementation et de surveillance dans l’Union.

Si nécessaire, la BCE conclut des protocoles d’accord avec les autorités compétentes des États membres responsables des marchés d’instruments financiers. Ces protocoles d’accord sont communiqués au Parlement européen, au Conseil et aux autorités compétentes de tous les États membres.

2.   Aux fins du présent règlement, la BCE participe au conseil des autorités de surveillance de l’ABE dans les conditions énoncées à l’article 40 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   La BCE remplit ses missions conformément aux dispositions du présent règlement et sans préjudice des compétences et des missions de l’ABE, de l’AEMF, de l’AEAPP et du CERS.

4.   La BCE coopère étroitement avec les autorités habilitées à soumettre les établissements de crédit à des procédures de résolution, y compris aux fins de l’élaboration de plans de résolution.

5.   Sous réserve des articles 1er, 4 et 6, la BCE coopère étroitement avec tout mécanisme d’aide financière publique, y compris le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le MES, en particulier lorsqu’un tel mécanisme a accordé ou est susceptible d’accorder une aide financière directe ou indirecte à un établissement de crédit soumis à l’article 4.

6.   La BCE et les autorités compétentes des États membres non participants concluent un protocole d’accord décrivant en termes généraux la manière dont ils coopéreront dans l’exécution de leurs missions de surveillance dans le cadre du droit de l’Union en ce qui concerne les établissements financiers visés à l’article 2. Ce protocole fait l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers.

Sans préjudice du premier alinéa, la BCE conclut un protocole d’accord avec l’autorité compétente de chaque État membre non participant où est établi au moins un établissement d’importance systémique au niveau mondial, tel que défini par le droit de l’Union.

Chaque protocole d’accord fait l’objet d’un réexamen périodique et est publié sous réserve d’un traitement approprié des informations confidentielles.