CJUE, n° C-45/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Ustavno sodišče, 31 mars 2022
CJUE, Demande (JO) 28 janvier 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 31 mars 2022
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CJUE, Arrêt 13 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'interdiction de financement monétaire des États

    La cour a examiné si l'indemnisation des investisseurs par la Banka Slovenije, en tant qu'autorité de résolution, constitue une violation de l'interdiction de financement monétaire des États, concluant que cela pourrait effectivement constituer une telle violation.

  • Accepté
    Atteinte à l'indépendance financière de la Banka Slovenije

    La cour a reconnu que l'obligation d'indemnisation pourrait nuire à l'indépendance financière de la Banka Slovenije, en l'empêchant de constituer des réserves nécessaires pour ses opérations de politique monétaire.

  • Rejeté
    Confidentialité des informations dans le cadre de la résolution bancaire

    La cour a déterminé que les directives 2006/48 et 2013/36 ne s'appliquent pas aux mesures de redressement ou de résolution, et que les informations concernées ne sont pas soumises aux mêmes règles de confidentialité.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle slovène sur la légalité d'un régime d'indemnisation imposé à la Banka Slovenije, en tant qu'autorité de résolution, pour les actionnaires et créanciers de banques dont les instruments de capital ont été dépréciés. Les questions juridiques portent sur la conformité de ce régime avec l'article 123 TFUE, interdisant le financement monétaire des États, et l'article 130 TFUE, garantissant l'indépendance des banques centrales. La juridiction a conclu que le régime d'indemnisation viole ces articles, car il impose à la Banka Slovenije de financer des obligations publiques sans un financement adéquat, compromettant ainsi son indépendance et son bon fonctionnement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 31 mars 2022, C-45/21
Numéro(s) : C-45/21
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 31 mars 2022.#Banka Slovenije.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Ustavno sodišče.#Renvoi préjudiciel – Système européen de banques centrales – Banque centrale nationale – Directive 2001/24/CE – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Indemnisation de préjudices résultant de l’adoption de mesures d’assainissement – Article 123 TFUE et article 21.1 du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne – Interdiction du financement monétaire des États membres de la zone euro – Article 130 TFUE et article 7 de ce protocole – Indépendance – Divulgation d’informations confidentielles.#Affaire C-45/21.
Date de dépôt : 28 janvier 2021
Précédents jurisprudentiels : 19 juillet 2016, Kotnik e.a. ( C-526/14, EU:C:2016:570
40 Arrêts du 27 novembre 2012, Pringle ( C-370/12, EU:C:2012:756
42 Voir arrêt du 27 novembre 2012, Pringle ( C-370/12, EU:C:2012:756
48 Arrêts du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. ( C-526/14, EU:C:2016:570
49 Arrêt du 21 mai 2019, Commission/Hongrie ( Usufruits sur terres agricoles ) ( C-235/17, EU:C:2019:432
71 Arrêts du 24 octobre 2013, LBI ( C-85/12, EU:C:2013:697
72 Arrêts du 24 octobre 2013, LBI ( C-85/12, EU:C:2013:697
arrêt du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. ( C-62/14, EU:C:2015:400
BCE ( C-11/00, EU:C:2002:556
BCE ( C-8/15 P à C-10/15 P, EU:C:2016:701
BCE/Lettonie ( C-202/18 et C-238/18, EU:C:2019:139
Commission/BCE ( C-11/00, EU:C:2003:395
Cour EDH, arrêt du 14 septembre 2021, Pintar e.a. c. Slovénie ( CE:ECHR:2021:0914JUD004996914
Cour EDH, arrêt du 14 septembre 2021, Pintar e.a. c. Slovénie ( CE:ECHR:2021:0914JUD004996914, § 107
Cour EDH, arrêt du 25 mars 1999, Papachelas c. Grèce ( CE:ECHR:1999:0325JUD 003142396
CRU ( C-874/19 P et C-934/19 P, EU:C:2021:563
Gauweiler e.a. ( C-62/14, EU:C:2015:400
Kotnik e.a. ( C-526/14, EU:C:2016:570
Portugal e.a. ( C-504/19, EU:C:2020:943
Ullens de Schooten ( C-268/15, EU:C:2016:874
Weiss e.a. ( C-493/17, EU:C:2018:1000
Weiss e.a. ( C-493/17, EU:C:2018:1000, point 103
Weiss e.a. ( C-493/17, EU:C:2018:1000, point 107
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CC0045
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:241
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 3603/93 du 13 décembre 1993
  2. Directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
  3. CRR - Règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
  4. Directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice
  5. Directive 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte)
  6. MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
  7. BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
  8. CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
  9. EBA - Règlement (UE) 1093/2010 du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne)
  10. MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
  11. Directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)
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