Article 29 du MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

1.   Les dépenses engagées par la BCE pour l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement sont identifiables séparément dans son budget.

2.   La BCE présente de manière détaillée, dans le rapport visé à l’article 20, le budget consacré à ses missions de surveillance. Les comptes annuels de la BCE établis et publiés conformément à l’article 26, paragraphe 2, des statuts du SEBC et de la BCE incluent les recettes et les dépenses liées aux missions de surveillance.

3.   Conformément à l’article 27.1 des statuts du SEBC et de la BCE, la section des comptes annuels consacrée aux missions de surveillance est vérifiée par des commissaires aux comptes.