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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 13 nov. 2025, C-557/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-557/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 13 novembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0557 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:897 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECB |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 13 novembre 2025 ( 1 ) ( i )
Affaire C-557/24 P
Malacalza Investimenti Srl,
Vittorio Malacalza
contre
Banque centrale européenne (BCE)
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Responsabilité non contractuelle – Décisions adoptées par la Banque centrale européenne (BCE) concernant Banca Carige – Directive 2014/59/UE – Redressement et résolution des établissements de crédit – Articles 27 à 29 – Mesures d’intervention précoce – Règlement (UE) no 1024/2013 – Article 4, paragraphe 3, et article 16 – Décision de la BCE soumettant une banque à des mesures d’intervention précoce – Imposition d’exigences prudentielles renforcées – Incidence sur les droits des actionnaires et engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE »
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1. |
Malacalza Investimenti Srl et M. Vittorio Malacalza ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, au titre de l’article 268 TFUE, dans le cadre duquel ils ont demandé la réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait du comportement de la Banque centrale européenne (BCE) dans l’exercice de sa fonction de surveillance prudentielle de Banca Carige entre 2014 et 2019. |
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2. |
Le Tribunal a rejeté ce recours dans son arrêt du 5 juin 2024, Malacalza Investimenti et Malacalza/BCE (T-134/21, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2024:362). Cet arrêt fait maintenant l’objet d’un pourvoi formé devant la Cour par les requérants en première instance. |
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3. |
Mes conclusions se concentreront sur les mesures d’intervention précoce que la BCE peut prendre à l’égard d’un établissement de crédit en difficulté. Je répondrai à la question de savoir si, et dans quelles conditions, les actionnaires de cet établissement ont le droit d’engager une action en responsabilité non contractuelle à l’encontre de la BCE pour les préjudices subis du fait de l’application de ces mesures. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement (UE) no 1024/2013 ( 2 )
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4. |
L’article 4 du règlement no 1024/2013 (« Missions confiées à la BCE ») dispose : « 1. Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants : […]
[…]
[…] 3. Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, et en vue d’assurer des normes de surveillance de niveau élevé, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l’Union comporte des règlements et que ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d’options, la BCE applique également la législation nationale faisant usage de ces options. […] » |
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5. |
L’article 16 de ce règlement (« Pouvoirs de surveillance ») dispose : « 1. Aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés, la BCE dispose des pouvoirs énoncés au paragraphe 2 du présent article l’habilitant à exiger des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes dans les États membres participants, qu’ils prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes constatés dans toutes les situations suivantes :
2. Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, la BCE est investie, en particulier, des pouvoirs suivants :
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2. La directive 2014/59/UE ( 3 )
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6. |
L’article 27 de la directive 2014/59 (« Mesures d’intervention précoce ») prévoit à son paragraphe 1 : « Si un établissement enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) no 575/2013, de la directive 2013/36/UE ou du titre II de la directive 2014/65/UE ou d’un des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, en raison, entre autres, d’une dégradation rapide de sa situation financière, y compris une détérioration de ses liquidités, une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou une concentration des expositions, conformément à une évaluation fondée sur un ensemble de facteurs de déclenchement, au rang desquels peuvent figurer les exigences de fonds propres d’un établissement plus 1,5 point de pourcentage, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, sans préjudice des mesures prévues par l’article 104 de la directive 2013/36/UE le cas échéant, au moins les mesures suivantes :
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7. |
L’article 28 de cette directive régit la destitution de la direction générale et de l’organe de direction et l’article 29 de ladite directive la figure de l’administrateur provisoire. |
B. Le droit italien : TUB ( 4 )
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8. |
L’article 53, paragraphe 1, sous d bis), du TUB confie à l’autorité de surveillance le soin de publier des informations concernant des établissements de crédit, notamment des informations sur l’adéquation des fonds propres, la limitation du risque, les participations qui peuvent être détenues, la gouvernance et l’organisation administrative ou comptable. |
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9. |
En vertu de l’article 53 bis, paragraphe 1, sous d), du TUB lorsque la situation l’exige, l’autorité de surveillance peut adopter des mesures spécifiques à l’égard d’une ou plusieurs banques ou de l’ensemble du système bancaire. Ces mesures peuvent comporter :
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10. |
Aux termes de l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du TUB, la Banca d’Italia (Banque d’Italie) peut adopter les mesures d’intervention précoce qui s’y trouvent mentionnées lorsque, à la suite d’une détérioration rapide de la situation de la banque concernée ou de son groupe, elle constate ou prévoit notamment une violation du règlement (UE) no 575/2013 et du titre II de la directive 2014/65/UE ( 5 ). |
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11. |
Aux termes de l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous b), et de l’article 70, du TUB, l’autorité de surveillance peut placer un établissement sous administration temporaire en cas de violations graves des dispositions législatives ou réglementaires, de graves irrégularités dans la gestion de l’établissement de crédit, lorsque la détérioration de la situation de la banque ou du groupe bancaire est particulièrement importante, lorsque des pertes graves d’actif sont prévisibles, ou lorsque l’administration temporaire est sollicitée par demande motivée des organes d’administration ou par l’assemblée générale extraordinaire de l’établissement de crédit. |
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12. |
Aux termes de l’article 69 noviesdecies du TUB, la Banque d’Italie peut demander à un établissement de crédit ou à la société mère d’un groupe bancaire, lorsque les conditions prévues à l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du TUB sont remplies, de mettre en œuvre même partiellement le plan de redressement adopté, de préparer un plan pour négocier la restructuration de la dette avec tous ou certains des créanciers ou, le cas échéant, de modifier leur forme sociale. |
II. En fait
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13. |
Le Tribunal a exposé, aux points 2 à 25 de l’arrêt attaqué, les faits dont je présente ci-dessous un résumé. |
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14. |
Banca Carige est un établissement de crédit de taille importante établi en Italie, coté en Bourse et soumis à la surveillance prudentielle directe de la BCE depuis l’année 2014, en vertu du règlement no 1024/2013. |
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15. |
Malacalza Investimenti et M. Malacalza étaient actionnaires de Banca Carige ( 6 ). |
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16. |
Le 23 avril 2015, afin de remédier au déficit de fonds propres qui avait été constaté par l’évaluation complète réalisée par la BCE en 2014, l’assemblée extraordinaire des actionnaires de Banca Carige a approuvé une augmentation de capital de 850 millions d’euros. |
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17. |
Le 9 décembre 2016, la BCE a adopté une « mesure d’intervention précoce » qui consistait à demander à Banca Carige de présenter, avant le 28 février 2017, un plan stratégique et un plan opérationnel pour la réduction des émissions de prêts non performants. Les plans devaient indiquer clairement les mesures qu’ils envisageaient de prendre et le calendrier à respecter pour atteindre cet objectif. |
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18. |
En septembre 2017, pour répondre à la mesure d’intervention précoce, le conseil d’administration de Banca Carige a approuvé un plan de recapitalisation qui comprenait, notamment, une augmentation de capital de 560 millions d’euros à mettre en œuvre avant la fin de l’année 2017. Après l’approbation du prospectus par la Commissione nazionale per le società e la borsa (Commission nationale pour les sociétés et la Bourse, Italie), l’augmentation de capital a finalement été achevée le 21 décembre 2017, pour un montant de 544 millions d’euros. |
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19. |
Le 28 décembre 2017, la BCE a notifié à Banca Carige sa décision établissant les exigences prudentielles pour 2018. Par la suite, Banca Carige a tenté d’augmenter ses fonds propres afin de respecter les exigences applicables, sans succès. Ainsi, une tentative d’émission d’instruments de fonds propres a échoué trois fois en 2018 (aux mois de mars, de mai et de juin) en raison du faible intérêt des investisseurs. |
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20. |
Ces échecs ont accentué, au sein du conseil d’administration de Banca Carige, des tensions à propos de la manière de remédier au non-respect des exigences de fonds propres et de mettre en œuvre le plan de recapitalisation de 2017. |
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21. |
Ces désaccords ont conduit à un certain nombre de démissions, dont celle de M. Malacalza, qui ont rendu nécessaire la nomination d’un nouveau conseil d’administration ( 7 ). |
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22. |
Le 14 septembre 2018, compte tenu des échecs de Banca Carige dans sa tentative de placer ses instruments de fonds propres sur le marché, la BCE a refusé d’approuver le plan de conservation de fonds propres qui avait été rédigé par Banca Carige et lui a demandé de présenter et de faire approuver par son conseil d’administration, au plus tard le 30 novembre 2018, un nouveau plan visant à rétablir et à garantir durablement le respect des exigences patrimoniales pour le 31 décembre 2018 au plus tard. |
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23. |
Le 12 novembre 2018, en réponse à la demande de la BCE, le conseil d’administration de Banca Carige a adopté un plan de renforcement des fonds propres consistant en deux étapes : tout d’abord, l’émission d’obligations subordonnées de catégorie 2 et, ensuite, une augmentation de capital soumise à l’approbation des actionnaires. |
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24. |
La première étape a été réalisée avec une souscription d’obligations à hauteur de 318,2 millions d’euros par le Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fonds interbancaire de protection des dépôts, Italie) (ci-après le « FITD ») et de 1,8 million d’euros par Banco di Desio e della Brianza SpA. |
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25. |
La mise en œuvre de la deuxième étape s’est heurtée à l’opposition de l’assemblée des actionnaires de Banca Carige, qui n’a pas approuvé l’augmentation de capital, provoquant ainsi la démission de plusieurs membres de son conseil d’administration. Cette circonstance a entraîné la dissolution du conseil d’administration en application, d’une part, de l’article 18, paragraphe 12, des statuts de Banca Carige et, d’autre part, de l’article 2386 du code civil italien. Les quatre membres non démissionnaires du conseil d’administration sont restés en fonction pour assurer la gestion courante. |
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26. |
Le 1er janvier 2019, la BCE a décidé de placer la banque sous administration temporaire en application des dispositions du TUB, avec les effets suivants :
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27. |
Le 2 janvier 2019, la décision de placement sous administration temporaire a été annoncée par la voie d’un communiqué de presse. Cette mesure a été prorogée à trois reprises (le 29 mars, le 30 septembre et le 20 décembre 2019) afin de stabiliser la situation de Banca Carige et de permettre l’achèvement du renforcement des fonds propres. |
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28. |
Le 9 août 2019, Banca Carige, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, le FITD et le fonds d’intervention volontaire du FITD ont signé un accord-cadre définissant les caractéristiques d’un plan d’affaires. Il prévoyait notamment une augmentation de capital de 700 millions d’euros et l’émission de nouvelles obligations subordonnées de catégorie 2. |
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29. |
Le 18 septembre 2019, la BCE a considéré, sur le fondement de l’article 56 du TUB, que l’augmentation de capital envisagée n’était pas contraire à une gestion saine et prudente de la banque. Le 20 septembre 2019, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Banca Carige a approuvé l’augmentation de capital de 700 millions d’euros. |
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30. |
Le 31 janvier 2020, après la mise en œuvre de l’augmentation de capital, lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Banca Carige, un nouveau conseil d’administration et un nouveau conseil de surveillance ont été élus. À la suite de ces élections, les administrateurs temporaires et le comité de surveillance ont transféré, à la même date, l’administration de la banque aux organes nouvellement élus, mettant ainsi fin à l’administration temporaire de Banca Carige. |
III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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31. |
Devant le Tribunal, les requérants ont demandé la condamnation de la BCE à payer à Malacalza Investimenti la somme de 870525670 euros et à M. Malacalza la somme de 9546022 euros (ou tout autre montant supérieur ou inférieur jugé approprié à déterminer pour autant que de besoin en équité) ( 8 ). |
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32. |
Selon les requérants, ces préjudices trouvaient leur origine dans le comportement illégal de la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle à l’égard de Banca Carige. |
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33. |
La BCE a conclu au rejet du recours. |
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34. |
La Commission européenne a été admise à intervenir au soutien de la BCE. |
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35. |
Dans l’arrêt attaqué (point 28), le Tribunal a considéré que les requérants invoquaient huit illégalités pour mettre en cause la responsabilité non contractuelle de la BCE, à savoir :
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36. |
Après une analyse détaillée de ces illégalités reprochées à la BCE, le Tribunal a conclu (points 216 et 217 de l’arrêt attaqué) qu’aucune d’entre elles n’engageait la responsabilité non contractuelle, au sens de l’article 340, troisième alinéa, TFUE. |
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37. |
Ainsi, le Tribunal a rejeté le recours, sans qu’il soit nécessaire ni d’apprécier si les autres conditions requises pour engager la responsabilité d’une institution de l’Union étaient remplies, ni de se prononcer sur les mesures d’instruction demandées par les requérants. |
IV. La procédure devant la Cour
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38. |
Le 14 août 2024, Malacalza Investimenti et M. Malacalza ont formé un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de l’affaire devant le Tribunal. À titre subsidiaire, ils invitent la Cour à statuer directement sur le recours en faisant droit à leurs prétentions. En outre, ils demandent la condamnation de la BCE et de la Commission aux dépens. |
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39. |
Les demandeurs au pourvoi, à l’appui de ce dernier, invoquent sept moyens, subdivisés en plusieurs branches, précédés d’observations liminaires. |
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40. |
La BCE demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant dénué de fondement, en condamnant aux dépens les demandeurs au pourvoi dans les deux cas. À titre encore plus subsidiaire, la BCE demande à la Cour de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, dans l’hypothèse où elle déciderait d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué. |
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41. |
La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant partiellement irrecevable ou inopérant et intégralement dénué de fondement, et de condamner les demandeurs au pourvoi aux dépens. |
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42. |
Sur demande de la Cour, mes conclusions porteront exclusivement sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi. |
V. Considérations préalables relatives à la responsabilité non contractuelle de la BCE en tant qu’autorité de surveillance prudentielle
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43. |
L’une des principales questions soulevées dans le litige devant le Tribunal était celle relative au régime de responsabilité non contractuelle de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. |
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44. |
La BCE, soutenue par la Commission, préconisait un régime spécial, plus strict et similaire à celui de certains États membres ( 9 ), qui limiterait la responsabilité des autorités de surveillance aux cas de dol ou de faute grave. Pour elle, cette approche :
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45. |
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas accepté [l’existence] d’un régime spécial de responsabilité non contractuelle en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit par la BCE. Il s’est en revanche conformé au régime applicable de manière générale à toutes les institutions et organes de l’Union : il doit y avoir une violation suffisamment caractérisée d’une règle conférant des droits aux particuliers ( 10 ). |
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46. |
Le pourvoi ne porte pas, à proprement parler, sur cette partie de l’arrêt attaqué : la BCE et la Commission n’ont pas formé de pourvoi incident pour contester le refus du Tribunal de reconnaître un régime spécial et plus restrictif de responsabilité non contractuelle de la BCE dans l’exercice de ses compétences de surveillance prudentielle. |
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47. |
Toutefois, aux fins du développement de l’argumentation des présentes conclusions, j’estime opportun de préciser que le régime général de responsabilité non contractuelle, établi par la jurisprudence de la Cour, me semble approprié et suffisant pour engager la responsabilité non contractuelle de la BCE. Ce régime permet à la BCE d’accomplir ses missions de surveillance prudentielle sans être davantage menacée ou entravée par les plaintes des opérateurs économiques lésés que ne le sont d’autres institutions de l’Union. |
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48. |
Aux fins de l’exercice de ses compétences de surveillance prudentielle, l’article 4 du règlement no 1024/2013 confère à la BCE le pouvoir d’adopter certaines mesures ( 11 ), dont l’approbation doit être précédée de l’évaluation du profil de risque des établissements de crédit concernés. La BCE doit indiquer, pour chacun d’entre eux, quels faits peuvent avoir une incidence sur leur situation compte tenu de la diversité des établissements, de leur taille et de leur modèle d’entreprise ( 12 ). |
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49. |
Les actions de surveillance prudentielle sont des mesures « interventionnistes » dans le fonctionnement des établissements de crédit : elles peuvent avoir des répercussions économiques évidentes sur leurs actionnaires, de même que sur le système financier dans son ensemble. |
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50. |
Or, les analyses et les mesures de surveillance prudentielle impliquent la réalisation d’évaluations qui, en raison de leur caractère complexe, légitiment l’attribution à la BCE, selon la jurisprudence de la Cour, d’un large pouvoir d’appréciation ( 13 ). |
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51. |
La surveillance prudentielle est en effet une activité d’intérêt général visant à préserver la stabilité financière. Cette compétence a été attribuée à la BCE en raison de sa connaissance approfondie du système financier. Cette circonstance justifie le large pouvoir d’appréciation dont jouit la BCE pour adopter les mesures de surveillance prudentielle les plus appropriées dans chaque cas d’espèce. |
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52. |
La BCE commet une violation suffisamment caractérisée des règles du droit de l’Union, au sens de la jurisprudence de la Cour en matière de responsabilité non contractuelle, si elle méconnait de manière grave et manifeste les limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation lors de l’adoption de mesures de surveillance prudentielle ( 14 ). |
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53. |
Une méconnaissance grave et manifeste des règles de l’Union par la BCE entraine normalement un comportement qualifiable de faute grave ou de dol. Or, certains comportements de la BCE dépourvus de tels attributs (faute grave ou dol), mais consistant en l’adoption de mesures de surveillance prudentielle manifestement erronées ou inappropriées, pourraient également engager sa responsabilité. |
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54. |
Les décisions de la BCE sont prises, je le répète, dans des domaines très techniques et complexes tels que celui de la surveillance prudentielle des établissements financiers. Cela n’empêche toutefois pas de leur appliquer le niveau de contrôle juridictionnel adéquat pour se conformer aux exigences de l’État de droit, comme c’est le cas pour chacune des institutions, organes et organismes de l’Union. Tous sont soumis au contrôle de la conformité de leurs actes, notamment avec les traités et les principes généraux du droit ( 15 ). |
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55. |
Le recours en responsabilité non contractuelle constitue dans ce contexte une voie indirecte pour vérifier la légalité des actes de la BCE. L’article 340, troisième alinéa, TFUE dispose notamment que la BCE doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. |
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56. |
Selon la Cour :
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57. |
Mon analyse de la première branche du deuxième moyen du pourvoi aura donc comme prémisse la même que celle qui a été retenue par le Tribunal : il convient d’appliquer à la BCE les critères que la jurisprudence de la Cour a dégagés en matière de responsabilité non contractuelle des institutions et organes de l’Union. |
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58. |
Conformément à cette jurisprudence, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion des conditions cumulatives suivantes ( 18 ):
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59. |
La première condition, relative à l’illégalité du comportement reproché à l’institution, à l’organe ou à l’organisme de l’Union, comporte deux volets : a) elle nécessite la violation d’une règle du droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ; et b) cette violation doit être suffisamment caractérisée ( 19 ). |
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60. |
En ce qui concerne le premier volet de cette condition, la Cour a déclaré :
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61. |
Il n’est pas indispensable, aux fins qui nous intéressent ici, que les dispositions dont la violation est alléguée aient un effet direct ( 22 ). |
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62. |
La condition selon laquelle la règle violée doit reconnaître des droits aux particuliers n’a pas fait naître de contentieux excessif devant les juridictions de l’Union : celui-ci s’est plutôt concentré sur l’examen de la question de savoir si la violation de la règle du droit de l’Union (qui confère des droits aux particuliers) est suffisamment caractérisée. |
VI. Analyse de la première branche du deuxième moyen du pourvoi
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63. |
Comme je l’ai déjà indiqué, à la demande de la Cour, mes conclusions porteront exclusivement sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi. |
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64. |
Par leur deuxième moyen, les demandeurs au pourvoi font grief au Tribunal d’avoir violé les articles 69 octiesdecies et noviesdecies du TUB, lus en combinaison avec les articles 4 et 16 du règlement no 1024/2013 et en relation avec les principes de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement, de proportionnalité, de protection de la propriété, d’abus de droit et de charge de la preuve. |
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65. |
La première branche de ce deuxième moyen se concentre spécifiquement sur l’article 69 octiesdecies du TUB. Selon les demandeurs au pourvoi, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les règles nationales adoptées pour transposer les articles 27 à 29 de la directive 2014/59 ne confèrent pas de droits aux actionnaires des banques concernées. |
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66. |
Le raisonnement du Tribunal s’est exprimé dans les motifs suivants de l’arrêt attaqué :
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67. |
Comme je l’exposerai ci-après, je ne suis pas convaincu que le raisonnement du Tribunal dans cette partie de l’arrêt, en particulier au point 129 de celui-ci, soit juridiquement correct. |
A. La nature des mesures adoptées par la BCE et leur incidence sur les droits des actionnaires.
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68. |
Je commencerai par rappeler que l’intervention précoce s’est concrétisée dans deux décisions de la BCE du 9 décembre 2016. Dans la première décision, la BCE a adopté une mesure d’intervention précoce qui consistait à demander à Banca Carige de présenter, avant le 28 février 2017, un plan stratégique et un plan opérationnel pour la réduction des émissions de prêts non performants. Dans l’autre décision, après avoir analysé la situation financière de Banca Carige, la BCE a considéré que les dispositions de l’article 16, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1024/2013 étaient respectées et, partant, que l’établissement de crédit devait prendre les mesures prévues à l’article 16, paragraphe 2, sous a), i), j) et k), de ce règlement ( 28 ). |
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69. |
Cette dernière disposition prévoit, aux lettres correspondantes, les mesures suivantes que la BCE peut imposer :
[…]
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70. |
Les mesures d’intervention précoce imposées par la BCE dans ses décisions du 9 décembre 2016 avaient une incidence directe et indirecte sur la situation juridique des actionnaires de Banca Carige. Certes, elles visaient à assurer la stabilité du système financier, mais elles devaient également protéger les intérêts des déposants et des actionnaires des établissements de crédit ( 29 ). |
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71. |
En particulier, la mesure d’intervention précoce imposée à Banca Carige [sur le fondement de l’article 16, paragraphe 2, sous i), du règlement no 1024/2013], qui interdisait de distribuer des dividendes aux actionnaires, associés ou détenteurs d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou en restreignait la possibilité, avait un impact direct sur le droit principal de l’actionnaire d’une société, à savoir l’obtention de dividendes de ses actions. |
|
72. |
Les autres mesures d’intervention précoce ordonnées par la BCE à Banca Carige ( 30 ) visaient à corriger les décisions de l’établissement, afin de mettre un terme à la détérioration de sa situation patrimoniale. Elles avaient toutes également une incidence sur les droits de ses actionnaires. |
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73. |
Or, dans l’hypothèse où ces mesures d’intervention précoce pourraient être considérées comme manifestement erronées ou inappropriées, la BCE provoquerait une détérioration de la situation patrimoniale de Banca Carige et, partant, ses actionnaires verraient leurs droits compromis. Il s’agirait d’une violation par la BCE des dispositions du règlement no 1024/2013 qui pourrait, en même temps, porter atteinte aux droits que les actionnaires tirent implicitement de cette règle du droit de l’Union. |
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74. |
La pleine efficacité du règlement no 1024/2013 et la protection du droit des actionnaires à ce que le comportement de la BCE ne cause pas à leur situation juridique un dommage qu’ils ne sont pas tenus de supporter exigent que, si un tel comportement a été adopté en violation (suffisamment caractérisée) de ses dispositions, ces actionnaires aient la possibilité d’obtenir réparation, en engageant la responsabilité non contractuelle de la BCE. |
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75. |
Le récent arrêt BCE et Commission/Corneli ( 31 ) est très pertinent à cet égard. Dans cet arrêt, la Cour a admis que Mme Corneli, en tant qu’actionnaire de Banca Carige, disposait de la qualité pour agir en annulation devant le Tribunal à l’encontre de la décision de la BCE de placer cet établissement sous administration temporaire, ce qui a constitué un autre épisode de la surveillance prudentielle de la BCE à l’égard de Banca Carige ( 32 ). |
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76. |
Dans l’arrêt BCE et Commission/Corneli, la Cour reconnaît que Mme Corneli est directement affectée ( 33 ) et son intérêt à demander l’annulation des décisions de la BCE au motif qu’elle « considérait avoir subi un préjudice du fait des décisions prises par les administrateurs temporaires de Banca Carige, nommés par la BCE, préjudice dont elle entendait obtenir la réparation » ( 34 ). |
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77. |
Si Mme Corneli pouvait introduire un recours en annulation contre la décision de la BCE relative à l’administration temporaire de la banque (parce que, compte tenu de sa qualité d’actionnaire, elle était directement et individuellement affectée et elle avait un intérêt à agir en annulation), il est logique de conclure qu’elle disposait également de la possibilité d’engager la responsabilité non contractuelle de la BCE du fait de cette décision. |
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78. |
Ainsi, pour la Cour, les normes qui régissent les mesures d’administration temporaire d’un établissement de crédit adoptées par la BCE confèrent aux actionnaires de cet établissement, implicitement, tant la possibilité de contester ces mesures en justice que, le cas échéant, le droit d’introduire un recours en responsabilité non contractuelle contre la BCE. |
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79. |
En transposant ce raisonnement à la situation juridique de Malacalza Investimenti et de M. Malacalza au regard de la mesure d’intervention précoce sur Banca Carige, j’estime que l’une et l’ autre sont comparables. Dès lors, Malacalza Investimenti et M. Malacalza avaient la qualité pour agir en annulation de la mesure d’intervention précoce et pour introduire un recours en responsabilité non contractuelle contre la BCE. |
|
80. |
Le Tribunal insiste (points 126 et 129 de l’arrêt attaqué) sur le fait que la BCE, en imposant la mesure d’intervention précoce à Banca Carige, poursuit l’intérêt public de préservation de la stabilité du système financier. Toutefois, en réalité, ce même intérêt public doit être présent dans toutes les décisions de la BCE, sans exception, ce qui ne signifie pas qu’au moyen de celles-ci elle puisse ignorer les droits des actionnaires de cet établissement, au respect desquels elle doit également veiller. |
|
81. |
Les droits des actionnaires de l’établissement de crédit sont le pendant des obligations, positives et négatives, que la règle de l’Union impose à la BCE ( 35 ). Si la BCE, tout en disposant d’un large pouvoir d’appréciation, ne se conforme pas à son obligation de respecter les dispositions du règlement no 1024/2013 qui régissent l’adoption de la mesure d’intervention précoce, je ne vois pas comment nier que les particuliers affectés par cette mesure peuvent saisir les juridictions de l’Union, que ce soit par la voie du recours en annulation ou par la voie du recours en responsabilité non contractuelle. |
B. La jurisprudence de la Cour relative à la violation de dispositions du droit de l’Union ne conférant pas de droits aux particuliers
|
82. |
Cette conclusion doit être confrontée à la jurisprudence (relativement limitée) de la Cour, qui admet la possibilité que des règles du droit de l’Union qui ne confèrent pas de droits aux particuliers puissent engager la responsabilité non contractuelle des institutions de l’Union elle-même. |
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83. |
Dans le domaine financier, au moyen de l’arrêt Paul e.a. ( 36 ), la Cour a rejeté une demande d’indemnisation après avoir constaté que les dispositions en cause n’avaient pas pour objet de conférer des droits aux particuliers. |
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84. |
L’arrêt Paul e.a. concernait des dispositions dont l’objectif, entre autres, était de protéger les déposants des établissements de crédit. Les dispositions concernées étaient caractérisées par leur grande complexité et elles ne mentionnaient pas expressément les droits des particuliers ( 37 ). |
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85. |
Dans ce cadre réglementaire spécifique, la Cour :
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86. |
Toutefois, par la suite, dans ce même domaine d’activité, la Cour a jugé que « l’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19 […] constitue une règle de droit visant à conférer des droits aux particuliers permettant aux déposants d’intenter un recours en réparation du préjudice causé par le remboursement tardif des dépôts » ( 42 ). |
|
87. |
La lecture des arrêts Paul e.a. et Kantarev révèle les difficultés à adopter une approche uniforme en la matière. Il faudra donc recourir à l’exégèse de chaque disposition, eu égard à sa finalité et à son contexte, pour obtenir la réponse pertinente. |
|
88. |
Dans des domaines éloignés de la régulation financière, la Cour a également rendu des arrêts dans lesquels elle a refusé de reconnaître que la règle violée du droit de l’Union avait pour objet de conférer des droits aux particuliers :
|
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89. |
Selon moi, l’invocation d’objectifs généraux (par exemple, la protection de la santé et de l’environnement en général) ne suffit pas à exclure que les règles qui en sont inspirées confèrent implicitement des droits aux particuliers. |
|
90. |
Si, dans les domaines matériels visés par les arrêts que je viens de citer, une telle conséquence pourrait être acceptable, il n’en va pas de même dans d’autres domaines caractérisés par l’incidence plus marquée (et négative) des dispositions respectives sur la situation juridique et patrimoniale des personnes concernées. |
|
91. |
Comme je l’ai déjà indiqué, les mesures d’intervention précoce adoptées par la BCE à l’égard de Banca Carige faisaient directement et indirectement obstacle à l’exercice des droits des actionnaires, au détriment de leur situation juridique et patrimoniale. Ce fait, incontestable, ne change rien à la circonstance que, par son comportement lors de l’adoption de ces mesures, la BCE a poursuivi l’objectif d’intérêt général visant à préserver la stabilité financière de l’Union. |
|
92. |
Partant, ces actionnaires avaient la possibilité d’obtenir réparation, si les mesures d’intervention précoce, en plus de porter atteinte à leurs droits patrimoniaux, étaient entachées d’une violation manifestement caractérisée d’une règle du droit de l’Union et qu’il existait un lien de causalité entre la violation et le préjudice subi. |
|
93. |
Compte tenu de la marge d’appréciation reconnue à la BCE pour adopter des mesures d’intervention précoce, il ne sera probablement pas facile de prouver l’existence d’une violation suffisamment caractérisée des règles applicables du droit de l’Union, mais cela ne pourra être établi qu’après une analyse correspondante du fond des arguments des requérants. |
|
94. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 119 à 129 de l’arrêt attaqué. Je propose donc à la Cour d’accueillir la première branche du deuxième moyen du pourvoi et d’annuler cette partie de l’arrêt du Tribunal. |
VII. Sur le recours devant le Tribunal
|
95. |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. |
|
96. |
Étant donné le caractère très restreint de mon analyse du pourvoi, qui se limite à la première branche de son deuxième moyen, je ne suis pas en mesure de proposer à la Cour de statuer définitivement sur le litige. Il me semble plus prudent, dans ces conditions et eu égard au fait que l’accueil favorable de cette branche du deuxième moyen impose d’examiner au fond les raisons alléguées par les requérants devant le Tribunal, de renvoyer l’affaire devant ce dernier pour qu’il statue. |
VIII. Sur les dépens
|
97. |
Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la répartition des dépens. |
IX. Conclusion
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98. |
Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour d’accueillir la première branche du deuxième moyen du pourvoi, en annulant les points 119 à 129 de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 juin 2024, Malacalza Investimenti et Malacalza/BCE (T-134/21, EU:T:2024:362). |
( 1 ) Langue originale : l’espagnol.
( i ) « Les points 68 et 70, ainsi que la note de bas de page 28 du présent texte ont fait l’objet d’une modification d’ordre linguistique, postérieurement à sa première mise en ligne, en vue de citer la décision ECB/SSM/2016-F1T87K3OQ20V1UORLH26/26 du 9 décembre 2016 ».
( 2 ) Règlement du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190, et rectificatif JO 2020, L 378, p. 27).
( 4 ) Decreto legislativo n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (décret législatif no 385, portant texte unique des lois en matière bancaire et de crédit), du 1er septembre 1993 (GURI no 230, du 30 septembre 1993, et supplément ordinaire à la GURI no 92, ci-après le « TUB »).
( 5 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1) et directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 2014, L 173, p. 349).
( 6 ) Lors de l’introduction du présent recours, Malacalza Investimenti détenait 15288774 actions ordinaires, représentant environ 2,016 % du capital de la banque, et M. Malacalza détenait 121017 actions ordinaires, représentant environ 0,011 % du capital de la banque. M. Malacalza avait été membre et vice-président du conseil d’administration de la banque du 31 mars 2016 au 3 août 2018.
( 7 ) Les actionnaires de Banca Carige ont, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2018, nommé de nouveaux administrateurs et désigné M. Modiano au poste de président et M. Innocenzi à celui d’administrateur délégué.
( 8 ) En outre, ils demandaient que soit déclarée, pour autant que de besoin, l’invalidité des mesures dont l’illégalité était alléguée.
( 9 ) Busch, D., et McMeel, G., « Liability of Financial Supervisors and Resolution Authorities: Perspectives from Comparative and European Union Law », European Business Law Review, vol. 34, no 5 (2023), p. 725 ; Busch, D., Gortsos, C., et McMeel, G., Liability of financial supervisors and resolution authorities, Oxford University Press, Oxford, 2022 ; et Almhofer, M., « The liability of authorities in supervisory and resolution activities », dans Zilioli, C., et Wojcik, K.-P. (éd.), Judicial Review in the European Banking Union, Edward Elgar, Cheltenham, 2021, p. 221 à 234.
( 10 ) Arrêt attaqué (points 48 à 57).
( 11 ) Entre autres, l’autorisation et le retrait des licences bancaires, le contrôle de l’application des exigences prudentielles réglementaires en vigueur et des systèmes internes d’évaluation des risques, la possibilité d’imposer des exigences spécifiques en matière de fonds propres supplémentaires, ainsi que la possibilité d’imposer des règles de gouvernance appropriées.
( 12 ) Voir considérant 17 du règlement no 1024/2013.
( 13 ) Arrêts du 8 mai 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE (C-450/17 P, EU:C:2019:372, point 86) et du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais (C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 55).
( 14 ) En ce qui concerne le régime national de responsabilité non contractuelle de l’autorité de surveillance prudentielle slovène à l’égard des mesures d’assainissement des établissements de crédit, il a été affirmé dans l’arrêt du 13 septembre 2022, Banka Slovenije (C-45/21, EU:C:2022:670, point 75), que, « au regard du haut degré de complexité et d’urgence caractérisant la mise en œuvre de mesures d’assainissement au sens de la directive 2001/24, un tel régime de responsabilité ne saurait être appliqué aux dommages résultant de la mise en œuvre de ces mesures par une banque centrale nationale, sans exiger que la méconnaissance de l’obligation de diligence qui lui est reprochée présente un caractère grave ».
( 15 ) Arrêts du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, EU:C:1986:166, point 23), du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 281) et du 26 juin 2012, Pologne/Commission (C-336/09 P, EU:C:2012:386, point 36).
( 16 ) Arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, EU:C:1996:79, point 79).
( 17 ) Arrêts du 25 mars 2021, Balgarska Narodna Banka (C-501/18, EU:C:2021:249, point 121) et du 4 octobre 2018, Kantarev (C-571/16, ci-après l’ arrêt Kantarev , EU:C:2018:807, points 126 à 128).
( 18 ) Arrêts du 5 mars 2024, Kočner/Europol (C-755/21 P, ci-après l’arrêt Kočner/Europol , EU:C:2024:202, point 117), du 28 juin 2022, Commission/Espagne (Violation du droit de l’Union par le législateur) (C-278/20, EU:C:2022:503, point 31), du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 32), Kantarev (point 94) et du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C-352/98 P, EU:C:2000:361, point 42).
( 19 ) Arrêts Kočner/Europol (point 118) et du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 36).
( 20 ) Arrêts Kočner/Europol (point 119), du 22 décembre 2022, Ministre de la Transition écologique et Premier ministre (Responsabilité de l’État pour la pollution de l’air) (C-61/21, ci-après l’ arrêt Ministre de la Transition écologique , EU:C:2022:1015, point 46) et du 11 novembre 2021, Stichting Cartel Compensation et Equilib Netherlands (C-819/19, EU:C:2021:904, point 47).
( 21 ) Arrêts Kočner/Europol (point 120) et du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, EU:C:1991:428, points 33 et 34).
( 22 ) Arrêt Ministre de la Transition écologique (point 47) : « cette qualité [(avoir un effet direct)] n’étant ni nécessaire […] ni suffisante en elle-même […] pour que la première des trois conditions rappelées [(que la règle violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers)] soit satisfaite ». De même, arrêts du 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a. (C-98/14, EU:C:2015:386, points 108 et 109) et du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, EU:C:1996:79, points 18 à 22).
( 23 ) Arrêt attaqué (point 120).
( 24 ) Arrêt attaqué (point 121).
( 25 ) Arrêt attaqué (point 122).
( 26 ) Arrêt attaqué (point 124).
( 27 ) Arrêt attaqué (point 129).
( 28 ) Il s’agit de la décision ECB/SSM/2016 – F1T87K3OQ20V1UORLH26/26 du 9 décembre 2016, établissant les exigences prudentielles fondées sur les articles 69 octiesdecies et noviesdecies du TUB applicables à Banca Carige et de la décision ECB/SSM/2016 – F1T87K3OQ2V1UORLH26/25 du 9 décembre 2016 établissant les exigences prudentielles applicables à Banca Carige, points 1.3.2, 1.3.3 et 1.3.4.
( 29 ) Selon le considérant 47 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), « [l]a surveillance des établissements sur base consolidée vise à protéger l’intérêt des déposants et des investisseurs auprès des établissements et à assurer la stabilité du système financier ».
( 30 ) Il s’agit des mesures prévues à l’article 16, paragraphe 2, sous a), j) et k), du règlement no 1024/2013 : exiger des établissements qu’ils détiennent des fonds propres au-delà des exigences de capital prévues dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, se rapportant à des éléments de risques et à des risques non couverts par les actes pertinents de l’Union ; imposer des obligations de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris des déclarations sur les positions de fonds propres et de liquidité ; et des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d’échéances entre actifs et passifs.
( 31 ) Arrêt du 15 juillet 2025 (C-777/22 P et C-789/22 P, ci-après l’arrêt BCE et Commission/Corneli , EU:C:2025:580). Cet arrêt concerne les droits d’une actionnaire minoritaire de Banca Carige, affectée par la décision de la BCE de soumettre l’établissement à l’administration temporaire. Le présent pourvoi, au contraire, a pour toile de fond les mesures d’intervention précoce imposées par la BCE à ce même établissement de crédit.
( 32 ) Points 26 à 29 des présentes conclusions.
( 33 ) Arrêt BCE et Commission/Corneli (point 66) : « […] dès le placement sous administration temporaire de Banca Carige et aussi longtemps que cette situation a perduré, Mme Corneli a été privée, à tout le moins, de la possibilité d’exercer le droit qu’elle détenait, en tant qu’actionnaire de cette banque, de s’associer à d’autres actionnaires de celle-ci pour exercer collectivement l’un ou l’autre des droits mentionnés au point précédent. Il s’agit là d’un effet sur la situation juridique de Mme Corneli qui découle directement de l’adoption des décisions litigieuses, lesquelles ne laissaient, à cet égard, aucune marge d’appréciation à leur destinataire […] »
( 34 ) Arrêt BCE et Commission/Corneli (point 101).
( 35 ) Arrêt Kočner/Europol (points 119 et 120).
( 36 ) Arrêt du 12 octobre 2004 (C-222/02, ci-après l’« arrêt Paul e.a. », EU:C:2004:606, points 38, 41, 44 et 46).
( 37 ) Arrêt Paul e.a. (point 42). L’objectif principal de ces dispositions alors en vigueur était de parvenir à la reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de surveillance prudentielle. Cela permettait l’octroi d’un agrément unique aux banques, valable dans toute l’Union, et l’application du principe de surveillance par l’État membre d’origine.
( 38 ) Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 1994, L 135, p. 5).
( 39 ) Arrêt Paul e.a. (point 45).
( 40 ) Arrêt Paul e.a. (point 43).
( 41 ) Arrêts Kantarev (point 90) et Paul e.a. (point 32).
( 42 ) Arrêt Kantarev (point 4 du dispositif). Aux points 102 à 104 de cet arrêt, la Cour a expliqué que le constat d’indisponibilité des dépôts a une incidence directe sur la situation juridique d’un déposant, en ce qu’il déclenche le mécanisme de garantie des dépôts et, partant, le remboursement des dépôts à leurs titulaires. La Cour a précisé dans son arrêt du 25 mars 2021, Balgarska Narodna Banka (C-501/18, EU:C:2021:249, point 60), que l’article 7, paragraphe 6, de la directive 94/19 doit être interprété en ce sens que le droit à indemnisation du déposant qu’il prévoit couvre uniquement la restitution, par le système de garantie des dépôts, à hauteur du montant fixé à l’article 7, paragraphe 1 bis, de cette directive.
( 43 ) Arrêt du 11 juin 2015 (C-98/14, EU:C:2015:386, points 108 et 109).
( 44 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1998, L 204, p. 37).
( 45 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).
( 46 ) Arrêt Ministre de la Transition écologique (point 56) : « […] outre le fait que les dispositions concernées de la directive 2008/50 et des directives qui l’ont précédée ne comportent aucune attribution explicite de droits aux particuliers à ce titre, les obligations prévues à ces dispositions, dans l’objectif général susmentionné, ne permettent pas de considérer que des particuliers ou des catégories de particuliers se seraient, en l’occurrence, implicitement vu conférer, à raison de ces obligations, des droits individuels dont la violation serait susceptible d’engager la responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers ». Les points 54 et 55 de cet arrêt précisent que les articles pertinents de la directive 2008/50 et d’autres articles concordants prévoient « des obligations assez claires et précises quant au résultat que les États membres doivent veiller à assurer », mais que « [c]ependant, ces obligations poursuivent […] un objectif général de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble ».
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Textes cités dans la décision
- Directive 94/19/CE du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts
- Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
- Directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
- CRR - Règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
- MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- MiFID II - Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
- MiFIR - Règlement (UE) 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
- CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
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